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A/96/2000 - ASSU
du 21 mars 2000
dans la cause
Monsieur J. M.
contre
X., ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT
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A/96/2000 - ASSU EN FAIT
1. Monsieur J. M., né en 1965, domicilié à Genève, est assuré contre la maladie auprès d'X., assurance maladie et accident à Pully (ci-après : la caisse). Outre l'assurance de base des soins médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers (Basis), il bénéficie d'une assurance complémentaire des soins spéciaux élargis (Complementa Plus).
Pour l'année 1999, la prime mensuelle s'élevait à CHF 247.- + CHF 2,40 de contribution de solidarité.
2. Le 18 mai 1999, la caisse a adressé à M. M. un premier rappel concernant les primes dues sur la base de l'assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 382.10) et une sommation pour des primes dues pour les assurances complémentaires selon la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1). La somme due s'élevait à CHF 381,40, et correspondait aux primes de la période du 1er février au 31 mai 1999, ainsi que CHF 5.- de frais de rappel.
Le 28 mai 1999, M. M. a effectué un versement de CHF 187.-.
3. Le 18 juin 1999, la caisse a adressé à M. M. une mise en demeure concernant la LAMal pour un montant de CHF 351,40 (arriéré de primes du 1er février au 30 juin 1999), sous déduction du versement précité, auxquels s'ajoutaient CHF 10.- de frais de sommation.
Le même jour, la caisse a notifié à M. M. une suspension des assurances complémentaires LCA tout en lui réclamant un solde de primes de CHF 40.-.
Le 1er juillet 1999, M. M. a payé un acompte de CHF 167.- sur les primes LAMal et de CHF 20.- sur les primes LCA.
4. Le 27 juillet 1999, la caisse a initié une procédure de poursuite qui a débouché sur la notification du commandement de payer, poursuite N° 99 239493 K, au montant de CHF 214,40, se décomposant en CHF 189,40 d'arriéré de prime, et CHF 25.- de frais administratifs. M. M. a fait opposition totale à ce commandement de payer
- 3 le 11 août 1999.
5. A une date qui ne résulte pas du dossier, M. M. a effectué un paiement laissant un solde en souffrance de CHF 27,40, montant à concurrence duquel la caisse a levé l'opposition par décision formelle du 21 octobre 1999. 6. Suite à un échange de correspondance, M. M. a payé CHF 2,40. Les CHF 25.- de frais administratifs restant toujours en souffrance, la caisse a rendu, le 13 janvier 2000, une décision rejetant l'opposition formée par M. M. le 8 novembre 1999.
7. M. M. a saisi le Tribunal administratif, fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances, par acte du 25 janvier 2000. Il était affilié ainsi que sa femme à X. depuis 1996. Il avait acquitté les cotisations dans les délais légaux ainsi que les franchises, quote-parts et autres participations. En septembre 1998, il avait obtenu le subside du service cantonal de l'assurance maladie s'élevant à CHF 60.- par mois valable dès le début 1998. Il en avait informé la caisse et sans réponse de la part de cette dernière, il avait décidé de ne pas payer ses cotisations en octobre, novembre et décembre 1998. Depuis, il avait commencé à recevoir des factures sans explications, puis un commandement de payer, pour les cotisations du 1er février au 30 juin 1999 auquel il avait fait opposition. X. ne tenait aucun compte des courriers qu'il lui adressait et le méprisait en le traitant comme un voleur. En le mettant aux poursuites de manière injustifiée, X. lui avait porté tort à plusieurs titres. Ainsi, il n'avait pas pu s'inscrire au service du logement social. De plus, il devait tout le temps aller consulter des juristes pour l'aider à se défendre, ce qui lui coûtait de l'argent.
8. Le 25 février 2000. la caisse s'est opposée au recours.
L'obligation de payer des cotisations découlait de l'existence d'une affiliation à l'assurance maladie. Les frais de rappel étaient prévus au chiffre 16.1 des conditions générales de l'assurance obligatoire des soins et la procédure déterminée par cette disposition réglementaire avait été scrupuleusement respectée. La caisse estimait utile de préciser qu'il n'y avait aucune relation entre la présente procédure de poursuite et le non paiement par M. M. des primes des mois d'octobre , novembre et décembre 1998, suite à l'obtention des subsides pour la même année. Enfin, la caisse n'était en
- 4 possession d'aucune facture de prestation en suspens concernant M. M..
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C litt. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 86 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 - LAMal - RS 832.10). 2. L'obligation de payer des cotisations découle de l'article 61 LAMal. Elle constitue la conséquence juridique impérative de l'affiliation valide à une caisse maladie et s'étend à toute la durée de celle-ci (RJAM 1971 p. 51; 1977 p 4; 1980 p. 161; ATA D. du 21 septembre 1999 et les références citées).
3. Il est établi et non contesté que M. M. a été en demeure pour le paiement du solde des cotisations qu'il devait à la caisse pour la période du 1er février au 30 juin 1999, retard qui a engendré des frais administratifs de rappel et de sommation.
4. L'article 16.1 des conditions générales de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance facultative d'indemnités journalières au sens de la LAMal de la caisse règle la mise en demeure, la radiation et la négligence. Il en résulte que l'assuré en retard dans le paiement de ses primes est astreint à participer aux frais d'édition de rappel et d'établissement de la mise en demeure à raison, respectivement, de CHF 5.- et de CHF 25.-.
5. Au stade de l'opposition à la décision de la mainlevée, le recourant a fini par s'acquitter du montant en souffrance concernant les primes. En revanche, il persiste à contester la somme de CHF 25.- due au titre de frais administratifs ainsi que les frais de poursuite.
La procédure de recouvrement prévue par la LAMal et les dispositions statutaires ci-avant rappelées ayant été rigoureusement suivies par la caisse, le Tribunal administratif confirmera la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer n° 99 239493 K à due concurrence.
6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera
- 5 perçu.
Toutefois, l'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il s'expose à une amende pour emploi abusif des procédures en application de l'article 88 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable par renvoi de l'article 89G LPA, s'il devait à nouveau saisir le Tribunal administratif d'une demande manifestement infondée et dilatoire.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 janvier 2000 par Monsieur J. M. contre la décision d'X., assurance maladie et accident du 13 janvier 2000; au fond :
le rejette ;
prononce mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° 99 239493 K à concurrence de CHF 25.-, plus les frais de poursuite;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
communique le présent arrêt à Monsieur J. M. ainsi qu'à X., assurance maladie et accident et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
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Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le vice-président :
O. Bindschedler Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci