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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.04.2000 A/958/1999

4. April 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,641 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

JPT

Volltext

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A/958/1999-JPT

du 4 avril 2000

dans la cause

PLAKANDA AWI A.G. PUBLICITE EXTERIEURE représentée par Me Pierre-Louis Manfrini, avocat

contre

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

- 2 -

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A/958/1999-JPT EN FAIT

1. Le 17 février 1999, la société Plakanda Awi A.G. (ci-après : Plakanda) a déposé auprès du département de justice et police et des transports (ci-après : le DJPT) une demande en autorisation d'installer trois panneaux d'affichage publicitaire sur le domaine privé, à l'adresse rue Jacques-Grosselin 16, 1227 Carouge.

2. Après plusieurs rappels, le DJPT a refusé l'autorisation sollicitée le 31 août 1999, au motif que l'implantation de panneaux publicitaires à une intersection compromettait la sécurité du trafic.

3. Le 4 octobre 1999, Plakanda a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Le DJPT n'avait pas abordé la question de l'égalité de traitement, en dépit du fait que Plakanda ait attiré son attention sur ce point, si bien que la décision attaquée violait ledit principe. La société générale d'affichage, par exemple, disposait de nombreux panneaux publicitaires à des intersections et à des distances de moins de trois mètres de la chaussée. De plus, les cinq conditions permettant d'avoir droit à un traitement illégal accordé à un tiers étaient remplies en l'espèce.

4. Le DJPT s'est opposé au recours le 9 novembre 1999. Contrairement à ce que soutenaient la recourante, sa décision était suffisamment motivée. En outre, il a relevé qu'il n'avait jamais été appelé à rendre des décisions en matière d'affichage sur terrains publics ou privés; jusqu'à un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par le Tribunal administratif, il s'était borné à émettre des préavis. En conséquence, on ne pouvait lui reprocher de diverger dans sa pratique.

Au surplus, le DJPT a critiqué l'attitude de Plakanda qui avait installé, en d'autres lieux, des panneaux publicitaire en violation flagrante de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et ce, sans déposer de requête en autorisation.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2000, le Tribunal administratif a une compétence générale - sous réserve de cas non réalisés en l'espèce - pour connaître des décisions rendues par les autorités et juridictions administratives.

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Dès lors, interjeté dans les délais prévus par la loi et devant l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l'article 6 LCR, les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité du trafic, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords.

L'article 97 chiffre 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21) précise qu'à l'intérieur des localités, les réclames routières ayant leur propre support se trouveront à trois mètres au moins du bord de la chaussée. De telles réclames sont notamment interdites à proximité du sommet des côtes, des passages à niveaux, ainsi que des tournants sans visibilité, des intersections et des passages étroits (art. 96 ch. 1 let. a OSR).

b. A Genève, le DJPT est l'autorité compétente en matière de gestion de la circulation routière (art. 2 ch. 1 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - H 1 05; art. 1 al. 2 du règlement d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 30 janvier 1989 - H 1 05.01).

c. Il apparaît, au vu de ce qui précède, que le DJPT est bien l'autorité compétente pour délivrer ou refuser les autorisations d'apposer des réclames sur terrains privés, en bordure de la voie publique (ATA P. du 10 novembre 1998). De plus, dans le cas d'espèce, les panneaux de publicité litigieux sont à moins de trois mètres du bord de la chaussée, à proximité d'une intersection.

En conséquence, force est de constater que l'autorisation litigieuse ne pouvait pas être accordée sans violer la LCR et ses dispositions d'application.

3. a. Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d'une inégalité de traitement au sens de l'article 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101) lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d'autres cas, elle aurait reçu une

- 4 fausse application ou n'aurait pas été appliquée du tout (ATF 115 Ia 83; 113 Ib 313; 113 Ia 456; 112 Ib 387 et jurisprudences citées; Revue fiscale 1987 p. 91; ATA M.-M. du 5 juin 1991; W.-S du 24 janvier 1990; T. du 13 avril 1988; E. du 23 mars 1988; B. du 24 juin 1987; A. AUER, L'égalité dans l'illégalité, ZBl. 1978, pp. 281 ss, 290 ss).

Cependant, cela présuppose de la part de l'autorité dont la décision est attaquée la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question et de les faire appliquer par les services qui lui sont subordonnés (A. AUER, op. cit. p. 292 note 23).

En revanche, si l'autorité persiste à maintenir une pratique reconnue illégale ou s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'elle va persister dans celle-ci (Revue fiscale 1987, p. 91), le citoyen peut demander que la faveur accordée illégalement à des tiers le soit aussi à lui-même (ATF 105 V 192; 104 Ib 373; 103 Ia 244; 99 Ib 383; 99 Ib 291; 98 Ia 658; 98 Ia 161; 90 I 167; A. AUER, op. cit. pp. 292, 293), cette faveur prenant fin lorsque l'autorité modifie sa pratique illégale (ATF 99 Ib 291, 384).

Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l'égalité de traitement (ATF 99 Ib 384), ni d'ailleurs qu'aucun intérêt privé de tiers prépondérant ne s'y oppose (ATF 108 Ia 213, 214; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, ch. 491 p. 104; B. KNAPP, Cours de droit administratif, 1994, ch. 491 pp. 42, 43).

Toutefois, si l'illégalité d'une pratique est constatée à l'occasion d'un recours contre le refus d'un traitement illégal, le Tribunal fédéral n'admettra pas le recours, s'"il ne peut pas être exclu que l'administration changera sa politique" (ATF 112 Ib 387). Il présumera, dans le silence de l'autorité, que celle-ci se conformera au jugement qu'il aura rendu quant à l'interprétation correcte de la règle en cause (ATF 115 Ia 83).

b. En l'espèce, il apparaît que, ces dernières années, il y a eu un flou certain dans l'application des dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière concernant les panneaux d'affichage à Genève. Toutefois, le DJPT n'avait jamais été saisi, jusqu'alors, de requêtes tendant à autoriser l'installation de tels panneaux (voir, par exemple, ATA K. du 5 mai 1998). Les autorités qui les délivraient demandaient au service de police d'émettre des préavis, qui

- 5 pouvaient être suivis ou non. Le département intimé semble décidé à appliquer les dispositions fédérales de manière stricte, lorsqu'il lui appartiendra de statuer.

Le Tribunal administratif relèvera également que le Conseil d'Etat a saisi le Grand Conseil d'un projet de loi (PL 8078) visant précisément à harmoniser la gestion de l'affichage public dans le canton de Genève et prévoyant notamment d'instaurer une procédure de décision préalable du DJPT pour tous les procédés de réclames qui pourraient créer une gêne pour la circulation ou une confusion avec la signalisation (art. 6 ch. 3 du projet de loi). Le rapport du 23 décembre 1999 de la commission du Grand-Conseil chargée d'étudier ce projet propose d'instaurer une procédure de préavis et d'accorder au DJPT la qualité pour recourir contre les décisions.

Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions permettant à la recourante d'obtenir un traitement illégal par égalité de traitement n'est pas remplie : l'autorité ne persistera pas à maintenir une pratique illégale. Par conséquent, le recours devra être rejeté. Toute autre solution reviendrait à décider de ne plus appliquer les dispositions de la LCR sur les panneaux publicitaires dans le canton de Genève, puisque le DJPT se verrait annuler la première décision par lui rendue en la matière, au nom du principe de l'égalité de traitement dans l'illégalité.

4. Le recours sera ainsi rejeté. Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de Plakanda.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 octobre 1999 par Plakanda AWI A.G. Publicité extérieure contre la décision du département de justice et police et des transports du 31 août 1999;

au fond :

le rejette;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.-;

dit que conformément aux articles 97

- 6 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Pierre-Louis Manfrini, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le vice-président :

O. Bindschedler Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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