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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.01.2003 A/955/2002

14. Januar 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,546 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

HG

Volltext

- 1 -

_____________ A/955/2002-HG

du 14 janvier 2003

dans la cause

Monsieur K_______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

- 2 -

_____________ A/955/2002-HG EN FAIT

1. Monsieur K_______, domicilié à Genève, a bénéficié d'une aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis le 1er décembre 1997.

2. Le 20 septembre 2001, le service des enquêtes de l'hospice a établi un rapport duquel il résulte que M. K_______ était titulaire d'un compte bancaire UBS 279-C5.103.879.1 présentant un solde créancier de CHF 132'200,65 au 19 septembre 2001. Ce compte n'avait pas été déclaré lors de l'audition de M. K_______ par l'enquêteur de l'hospice le 23 août 2001.

En revanche, lors de l'entretien ultérieur avec la responsable de l'hospice chargée de son dossier, M. K_______ a reconnu l'existence de ce compte, précisant qu'il appartenait en réalité à sa femme qui se trouvait dans son pays d'origine, à savoir la République démocratique du Congo, avec ses dix enfants.

3. Par décision du 24 octobre 2001, l'hospice a mis un terme avec effet immédiat à l'aide financière accordée à M. K_______ et lui a réclamé le remboursement des prestations indûment perçues s'élevant à CHF 101'017,70. L'hospice a également mis fin à la prise en charge de la cotisation de l'assurance-maladie obligatoire.

4. En temps utile, M. K_______ a élevé réclamation. Le compte bancaire litigieux avait été ouvert à son nom à la demande de son épouse restée à Brazzaville, laquelle l'avait chargé d'en remettre le montant à un tiers.

Dans le cadre de la procédure de réclamation, M. K_______ a été entendu par un membre de la direction de l'hospice devant lequel il a maintenu les termes de sa réclamation.

5. Par décision du 19 décembre 2001, notifiée le 15 janvier 2002, le président du Conseil d'administration de l'hospice a rejeté la réclamation.

Dite décision n'a pas fait l'objet de recours. 6. Le 5 mars 2002, l'hospice a décidé de la reprise d'une aide financière en faveur de M. K_______ dès janvier 2002, aide diminuée de CHF 500.- par mois

- 3 destinée au remboursement des prestations indûment touchées.

7. Par courrier du 2 avril 2002, M. K_______ s'est adressé au président du Conseil d'administration de l'hospice. Il a invoqué des éléments nouveaux et un changement de situation financière de sa femme devant conduire à la réouverture de son dossier.

A cette demande était jointe une copie d'un courrier du 20 décembre 2001 que sa femme lui avait adressé et qu'il venait de réceptionner. Elle lui disait avoir reçu la somme de CHF 140'000.- de son frère. Ce mode de faire était le seul possible en raison du délabrement de l'état de son pays et de ses services. De plus, les banques et les postes étaient en grève. Dès réception de la somme, ses frères en avaient exigé la remise, sous déduction de CHF 5'000.- qui lui avaient été laissés pour les besoins urgents de ses enfants. M. K_______ précisait que son état dépressif l'avait empêché de comprendre qu'il fallait informer au préalable l'hospice qu'il existait un compte ouvert à son nom et sur lequel il y avait l'argent de sa femme. Il a invoqué sa bonne foi ainsi que la situation financière de son épouse qui se trouvait elle-même dans un état de difficultés important l'empêchant d'assister ses enfants et elle-même.

Il a conclu à l'annulation de la décision du 24 octobre 2001 ainsi qu'à celle du 5 mars 2002 lui retranchant CHF 500.- mensuellement depuis le mois de janvier 2002, et subsidiairement, à l'annulation de la demande de remboursement du trop-perçu.

8. Considérant qu'il s'agissait d'une demande de révision, le président du Conseil d'administration de l'hospice l'a traitée comme telle et l'a rejetée par décision du 31 mai 2002, notifiée le 1er octobre 2002. Il n'existait aucun motif de révision au sens de l'article 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Dès lors, il n'y avait pas lieu d'annuler la décision du 24 octobre 2001, confirmée par décision sur réclamation du 15 janvier 2002, elle-même entrée en force.

De même, il n'y avait pas lieu de revoir le montant accordé à M. K_______ par décision du 5 mars 2002. La retenue mensuelle de CHF 500.- était justifiée par l'entrée en force de la décision du 15 janvier 2002.

- 4 -

Les cotisations de l'assurance-maladie étaient payées par le service de l'assurance-maladie et les frais non couverts pris en charge par l'hospice. De même, le loyer et les frais mensuels de télécommunication étaient couverts, de telle sorte que M. K_______ disposait de prestations lui permettant d'assurer l'essentiel de ses besoins.

9. M. K_______ a saisi le Tribunal administratif par acte du 14 octobre 2002. C'était à tort que l'hospice avait considéré sa demande du 2 avril 2002 comme une demande de révision. Il s'agissait bien plutôt d'une demande de reconsidération au sens de l'article 48 alinéa 1 lettre b LPA, les circonstances s'étant modifiées de manière notable depuis la décision du 19 décembre 2001. La modification la plus importante consistait dans le fait qu'avec une retenue de CHF 500.- sur son minimum vital, il ne pouvait pas faire face à ses dépenses. Par ailleurs, cette sanction était largement disproportionnée au regard de sa "faute" consistant à ne pas avoir communiqué spontanément à l'hospice qu'il détenait, un temps, de toute bonne foi, de l'argent pour le compte de son épouse.

Il conclut à l'annulation de la décision du 31 mai 2002, à ce qu'il soit ordonné à l'hospice de reprendre le versement intégral de ses prestations d'assistance avec effet rétroactif au mois de septembre 2001, à ce que la retenue de CHF 500.- par mois dès le mois de janvier 2002 soit annulée et enfin, considérant sa bonne foi et sa totale incapacité de rembourser le montant du trop-perçu, à ce que lui soit accordée la remise de la somme de CHF 101'017,70.

10. Dans sa réponse du 15 novembre 2002, l'hospice s'est opposé au recours. C'était bien le fait d'avoir caché l'existence du compte qui avait été à l'origine de la décision de l'hospice et non pas celui, invoqué par l'épouse du recourant, que l'argent serait retourné en République démocratique du Congo. En l'absence de faits nouveaux, c'est à bon droit que la requête de M. K_______ avait été rejetée.

11. S'agissant de la situation financière de M. K_______, celui-ci recevait actuellement CHF 1'494.de la part de l'hospice, le montant du loyer et des

- 5 charges ainsi que les cotisations d'assurance-maladie étant également pris en charge. Dès lors, la retenue de CHF 500.-, si elle n'était pas négligeable quant à son montant, tenait compte de l'importance des montants avancés par la communauté, dont il était douteux qu'elle en voie l'intégralité remboursée.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. M. K_______ n'a pas contesté en temps utile la décision du 19 décembre 2001 du président du Conseil d'administration de l'hospice, laquelle a ainsi acquis force de chose décidée.

Cette décision ne peut dès lors être remise en question que s'il existe un motif de révision et/ou de reconsidération.

Dans sa requête du 2 avril 2002, le recourant a demandé la réouverture de son dossier à l'hospice. Dite requête a été traitée comme une demande de révision. Devant le Tribunal administratif, M. K_______ s'insurge contre ce traitement et allègue que sa demande aurait dû être considérée comme une demande de reconsidération.

3. a. Il y a lieu à révision, lorsque dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 litt. b LPA).

b. Par faits nouveaux, il convient d'entendre des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de révision a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles, pour justifier une révision, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au

- 6 sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss; 99 V 191; 98 II 255; 86 II 386; A. GRISEL, Traité de droit administratif 1984, p.944).

Faits nouveaux et preuves nouvelles ont un point commun : ils ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation, à savoir s'ils ont pour effet qu'à la lumière de l'état de fait modifié, l'appréciation juridique doit intervenir différemment que dans le cas de la précédente décision. Un motif de révision n'est ainsi pas réalisé du seul fait qu'un tribunal ait pu apprécier faussement des faits connus. Encore faut-il bien plus que cette appréciation erronée repose sur l'ignorance de faits essentiels pour la décision ou sur l'absence de preuves de tels faits. Quant à ces moyens de preuve nouveaux, ils doivent être de nature à modifier l'état de fait et, partant, le jugement ou la décision de manière significative (ATF 110 V 141; 108 V 171; 101 Ib 222; 99 V 191; 88 II 63; A. GRISEL, op. cit., p. 944; B KNAPP, Précis de droit administratif, 1988, p. 234; F GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, pp. 262, 263).

c. La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 Ia 572; B. KNAPP, op. cit. p. 235). De nouvelles réflexions de nature juridique ne sont pas des motifs de révision (F. GYGI, op. cit. p. 262). La révision n'est pas admise lorsqu'est alléguée, du point de vue du demandeur en révision, une appréciation juridique erronée de l'autorité qui a pris la décision (ATF 111 Ib 211; ATA du 28 mai 1990 en la cause E.; du 24 juin 1992 en la cause F.).

4. En l'espèce, le fait nouveau invoqué par le recourant dans sa requête du 2 avril 2002 tient dans le changement de la situation financière de sa femme et en particulier dans le fait que les fonds déposés sur le compte bancaire litigieux avaient été repris par les membres principaux de la famille d'origine de son épouse qui n'avaient laissé à cette dernière que CHF 5'000.pour la subsistance de ses enfants.

Or, force est de constater que cet élément ne

- 7 constitue pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence précitée. En effet, et comme l'hospice l'a, à plusieurs reprises, rappelé à M. K_______, ce qui est déterminant c'est que ce dernier ait tu l'existence d'un compte au moment où il sollicitait l'aide de l'hospice. Or, à cet égard, les explications postérieures du recourant ne contiennent rien de nouveau.

Il n'y a ainsi, de ce chef, pas matière à révision. 5. Selon l'article 48 alinéa 1 LPA, une décision est sujette à reconsidération lorsqu'il existe un motif de révision au sens de l'article 80 lettres a et b LPA ou lorsque les circonstances sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.

Les deux motifs de révision justifiant le réexamen d'une décision sont d'une part le fait qu'un crime ou un délit, établi par procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (art. 80 let. a LPA), et d'autre part l'existence de faits ou de moyens de preuve nouveaux et importants que l'administré ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA).

En l'espèce, et comme vu ci-dessus, les explications du recourant quant au changement de situation financière de son épouse, ne sauraient être assimilées à un changement notable des circonstances justifiant la reconsidération de la décision du 15 janvier 2002.

6. Dans son recours devant le Tribunal administratif, le recourant fait valoir un nouveau motif de reconsidération, à savoir que la retenue de CHF 500.- opérée par l'hospice sur les prestations qui lui sont versées constitue un motif de reconsidération au sens de l'article 48 alinéa 1 lettre b LPA.

Sur ce point il sied de relever que la décision du 5 mars 2002 de l'hospice est une décision d'exécution d'une décision entrée en force. En tant que telle, cette décision n'est pas susceptible de recours (ATA SGPA du 10 décembre 2002).

Dût-on considérer la retenue de CHF 500.- comme un fait nouveau, il sied de relever qu'un fait postérieur à la décision attaquée ne peut constituer un motif de révision (A. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944, RDAF 1989

- 8 p. 139). 7. Le recourant demande encore la remise du remboursement du trop-perçu. Le recourant avait pris de telles conclusions dans sa demande du 2 avril 2002 et la décision sur réclamation du 31 mai 2002 ne se prononce pas expressément sur ce point. Toutefois, en rejetant globalement la réclamation, il faut admettre que le président du Conseil d'administration de l'hospice a refusé également la demande de remise.

En tout état, le Tribunal administratif est compétent pour se prononcer sur cette question (ATA T. du 10 octobre 2000).

Selon l'article 24 de la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP J 4 05), le bénéficiaire qui prétend ne pas pouvoir rembourser peut demander, par écrit, la remise totale ou partielle, définitive ou temporaire de sa dette. Cette demande doit être adressée au président du Conseil d'administration de l'hospice.

En l'espèce, il est établi et non contesté que M. K_______ a reçu des prestations d'assistance supérieures à celles qui lui étaient dues. In casu, les conditions pour la remise de la dette au sens de la disposition légale précitée ne sont pas réunies. Dans ces circonstances, la demande de remboursement sera confirmée et la demande de remise rejetée, étant précisé que la retenue mensuelle de CHF 500.- par mois opérée par l'hospice échappe au grief de violation du principe de l'arbitraire. Elle ne viole pas davantage le principe de la proportionnalité dès lors que les différentes aides et prestations dont bénéficie actuellement M. K_______ couvrent ses besoins vitaux.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu. PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif au fond :

- 9 rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 14 octobre 2002 par Monsieur K_______ contre la décision du président du Conseil d'administration de l'Hospice général du 31 mai 2002, notifiée le 1er octobre 2002;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Monsieur K_______, à l'Hospice général, ainsi qu'à Monsieur le Procureur général, pour information.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président:

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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