Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.05.2011 A/942/2011

18. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·546 Wörter·~3 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/942/2011-PROC ATA/327/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 18 mai 2011

dans la cause

Monsieur B______ contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 2/3 - A/942/2011 Vu la décision de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 15 mars 2011 déclarant irrecevable le recours interjeté par Monsieur B______ contre une décision du 9 novembre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative - devenue le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance - (ci-après : la commission), en raison du défaut de paiement de l’avance de frais (ATA/162/2011) ; vu la demande en reconsidération de la décision d’irrecevabilité déposée par M. B______ le 1er avril 2011, au motif qu’il avait déposé une demande d’assistance juridique le 8 mars 2011 ; vu le rejet de la requête d’assistance juridique intervenue le 18 avril 2011 ; vu le courrier du 2 mai 2011 de M. B______ informant la juridiction de céans qu’il avait trouvé un emploi dès le 18 avril 2011, cela pour une durée de trois mois ; Considérant en droit qu’une décision peut faire l’objet d’une reconsidération notamment lorsque des faits ou moyens de preuves nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 al. 1 let. a et 80 let. b LPA) ; qu’en l’espèce, M. B______ a déposé sa demande d’assistance juridique le 8 mars 2011, avant que la juridiction de céans ne statue, sans en informer cette dernière alors qu’il était en mesure de le faire ; qu’il avait été rendu attentif à la nécessité d’une telle information dans les courriers des 11 janvier et 21 février 2011 - ce dernier recommandé - lui demandant de verser l’avance de frais ; que les conditions de l’art. 80 let. b LPA ne son ainsi pas remplies ; que pour le surplus, vu l’issue de la procédure d’assistance juridique, la décision, dont la reconsidération est sollicitée n’aurait pas été différente, aucun paiement n’étant de surcroît intervenu ; qu’aucun émolument ne sera perçu, conformément à la pratique de la chambre administrative en pareille espèce (art. 87 LPA).

- 3/3 - A/942/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où elle est recevable, la demande de reconsidération du 1er avril 2011 ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Claudia Marinheiro la juge déléguée :

Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/942/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.05.2011 A/942/2011 — Swissrulings