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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.02.2018 A/941/2016

20. Februar 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,794 Wörter·~29 min·2

Zusammenfassung

AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; PESÉE DES INTÉRÊTS ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES | A ce stade, le dossier ne permet pas d'exclure que l'évolution de la situation familiale soit telle que l'on puisse envisager que le recourant puisse disposer d'un droit de prolonger son séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH. La chambre administrative statuant en seconde instance, il y ainsi lieu de retourner le dossier à l'OCPM afin qu'il procède à une actualisation complète de cette situation, en particulier quant à l'attribution de l'autorité parentale, à l'exercice du droit de garde et à l'aménagement des relations personnelles entre le père, la mère et l'enfant, toutes deux de nationalité suisse, puis rende une nouvelle décision. | CEDH.8; Cst.13; Cst-GE.21.al1; LEtr.1; LEtr.2; LEtr.42.al1; LEtr.50.al1.leta; LEtr.50.al1.letb; OASA.31.al1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/941/2016-PE ATA/157/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 février 2018 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Martin Ahlström, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 septembre 2016 (JTAPI/898/2016)

- 2/15 - A/941/2016 EN FAIT 1) Monsieur A______ est né le ______ 1988 en Jamaïque, pays dont il est ressortissant. 2) Il a vécu en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour du 30 novembre 2008 au 9 décembre 2012, date de son refoulement en Jamaïque. Il vivait alors avec Madame B______, ressortissante portugaise au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse, rencontrée en 2009. 3) Le 24 décembre 2012, il a épousé en Jamaïque Mme B______. 4) Le 19 avril 2013, M. A______ a déposé une demande de visa auprès de l’office fédéral des migrations, devenu le 1er janvier 2015 le secrétariat d'État aux migrations, en vue de venir vivre en Suisse avec son épouse au titre du regroupement familial. 5) Le ______ 2013 est née C______, de nationalité suisse, fille de Madame D______, ressortissante suisse, et de M. A______. 6) M. A______ est arrivé en Suisse le 28 juin 2014. 7) Le 24 septembre 2014, à la suite de son union avec Mme B______, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, laquelle était valable jusqu’au 27 juin 2015, au titre de regroupement familial. 8) Le 15 mai 2015, M. A______ et Mme B______ se sont séparés et ce dernier a emménagé chez Madame E______. 9) Le 18 juin 2015, M. A______ a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le renouvellement de son autorisation de séjour. 10) Par courrier des 14 juillet 2015 et 28 octobre 2015, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Il vivait séparé de son épouse et il n’entretenait pas une relation étroite et effective avec sa fille C______, qu’il n’avait pas reconnue. 11) Le 26 novembre 2015, M. A______ a reconnu officiellement C______ comme étant sa fille. 12) Selon l’extrait du casier judiciaire suisse du 11 décembre 2015, M. A______ fait l’objet de quatre condamnations pénales, par ordonnances pénales du Ministère public, respectivement les 14 novembre 2012 (entrée en force le

- 3/15 - A/941/2016 6 décembre 2012) à une peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende à CHF 30.avec sursis durant trois ans et à une amende de CHF 100.-, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et séjour illégal ; 23 novembre 2012 (entrée en force le 17 décembre 2012) à une peine privative de liberté de soixante jours, pour délit à la LStup et séjour illégal ; 20 mai 2015 (entrée en force le 29 juin 2015), à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 30.- avec sursis durant trois ans, pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) ; 26 mai 2015 (entrée en force le 6 juillet 2015), à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à CHF 30.- avec sursis durant deux ans et à une amende de CHF 500.- pour injure et menace. 13) Le 14 décembre 2015, l’office des poursuites du canton de Genève a fourni un extrait pour M. A______. Il faisait l’objet de deux poursuites, soit la no 1______ pour un montant de CHF 881.35 et la no 2______ pour un montant de CHF 727.75. 14) Le 1er février 2016, M. A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) en vue de la fixation des modalités de son droit de visite, faisant valoir que depuis près de deux mois, la mère lui refusait l’accès à leur enfant pour des motifs futiles et vexatoires. 15) Par décision du 22 février 2016, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour en faveur de M. A______ et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 22 mars 2016 pour quitter la Suisse. Cette décision était notamment motivée par le fait que la relation entre M. A______ et sa fille C______ ne pouvait être qualifiée d’étroite et effective, ni sur le plan relationnel, ni sur le plan financier et aucun droit de visite usuel ne lui avait été accordé. 16) Par acte du 23 mars 2016, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision précitée, concluant à l’annulation de la décision, à ce qu’il soit constaté qu’il a droit à une autorisation de séjour temporaire et au retour de la procédure à l’OCPM afin que ce dernier délivre l’autorisation de séjour. L’irrégularité de ses contacts avec sa fille était le fait de la mère et ne pouvait pas lui être reprochée. 17) Dans ses observations du 23 mai 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours. 18) Le 26 mai 2016, l’OCPM a versé à la procédure une attestation d’aide financière établie le même jour par l’Hospice général (ci-après : l’hospice), selon

- 4/15 - A/941/2016 laquelle M. A______ avait bénéficié de prestations sociales à compter du 1er février 2016, pour un montant total de CHF 6'655.-. 19) Par jugement du 12 septembre 2016, le TAPI a rejeté le recours. Les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir que la relation entre M. A______ et sa fille était étroite, effective et intacte. 20) a. Par acte du 13 octobre 2016, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à ce que la procédure soit suspendue jusqu’à droit jugé dans la procédure pendante auprès du TPAE, principalement à l’annulation du jugement du TAPI du 12 septembre 2016 et à ce que le dossier soit retourné à l’OCPM afin qu’il délivre l’autorisation de séjour demandée. Les conclusions étaient prises « sous suite de frais et dépens ». Le lien tissé avec son enfant était économique, affectif, concret et stable. Il avait entretenu des contacts réguliers avec C______ depuis son arrivée en Suisse. La mère de l’enfant ayant commencé à s’y opposer au mois de décembre 2015, il avait alors déposé une requête auprès du TPAE afin de fixer son droit de visite. Quand bien même cette juridiction n’avait pas encore rendu son jugement, depuis le mois de juin 2016, il exerçait son droit régulièrement, soit un week-end sur deux, et la mère de l’enfant acceptait qu’il lui verse une contribution d’entretien, soit CHF 300.- par mois. Il pouvait justifier d’une intégration réussie. Le contrat de travail qui le liait à la société F______ SA était désormais un contrat annuel et à durée indéterminée. Il avait assaini ses dettes. Prenant son rôle de père très à cœur, il ne souhaitait plus commettre d’infractions. Sa réintégration sociale dans son pays d’origine semblait fortement compromise. La situation économique et sociale en Jamaïque était précaire et il y régnait un climat de violence quotidien et une grave insécurité. Il serait séparé de sa fille et de son cercle social. La question de savoir si les autorités étaient tenues de lui accorder une autorisation de séjour devait être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence. Sa relation avec sa fille s’était renforcée au fil des ans et il serait contraire aux intérêts de son enfant de la priver de père. Il ne serait pas aisé d’entretenir cette relation depuis la Jamaïque, au vu de la distance et de ses ressources financières limitées. Aucun intérêt légitime prépondérant ne justifiait cette ingérence de l’OCPM dans les rapports familiaux. Il remplissait également les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité. Son renvoi de Suisse aurait des conséquences désastreuses sur la relation personnelle qu’il avait établie avec sa fille.

- 5/15 - A/941/2016 b. À l’appui de son recours, M. A______ a produit des pièces nouvelles, soit notamment : - une attestation du 22 septembre 2016 de la directrice de F______ SA, selon laquelle M. A______ faisait partie de leur personnel depuis le 1er juin 2015 ainsi que les décomptes salaires relatifs aux mois durant lesquels il avait travaillé ; - les quittances de l’office des poursuites attestant que M. A______ avait soldé des poursuites, soit la no 1______par le versement d’un montant de CHF 756.75, la no 2______ par le versement d’un montant de CHF 784.40 et la no 3______ par le versement d’un montant de CHF 720.20 ; - le rapport d’évaluation sociale établi par le service de protection des mineurs le 26 juillet 2016, selon lequel il était conforme à l’intérêt de l’enfant de réserver à M. A______ un droit de visite qui se déroulerait, sauf accord contraire entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin. Le passage de l’enfant entre les parents se ferait par l’intermédiaire de la crèche. Le mandat devait être donné au curateur de faire les propositions d’élargissement du droit de visite jusqu’à atteindre un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et de la moitié des vacances scolaires, en fonction de l’évolution de la relation père-fille. Une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles devait être instaurée ; - un courrier de Mme D______ à l’OCPM du 7 octobre 2016 ; depuis quelques mois, sa fille passait un week-end sur deux chez M. A______ qui contribuait également à ses besoins en lui versant CHF 300.- par mois. L’enfant était heureuse de passer du temps avec son père et il était important qu’ils puissent garder une relation stable. 21) Le 18 octobre 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. 22) Le 8 novembre 2016, l’OCPM a conclu à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur la procédure pendante devant le TPAE. 23) Par décision du 11 novembre 2016, la chambre administrative a prononcé la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé devant le TPAE. 24) Par ordonnance du 19 décembre 2016, le TPAE : - a accordé à M. A______ un droit de visite sur sa fille C______, qui sauf accord contraire des parties, s’exercerait à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, le passage de l’enfant entre les parents devant se faire par l’intermédiaire de la crèche, puis de l’école ;

- 6/15 - A/941/2016 - a chargé les curateurs de formuler, aussitôt que l’évolution de la relation père-fille le permettrait, des propositions d’élargissement dudit droit de visite jusqu’à atteindre, si possible, un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin et de la moitié des vacances scolaires ; - a instauré une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite ; - a désigné les curateurs de l’enfant et les a invités à lui faire parvenir d’ici le 31 août 2018 leur prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger la curatelle. 25) Par courrier reçu le 12 janvier 2017, M. A______ a transmis à la chambre administrative l’ordonnance du TPAE du 19 décembre 2016, en demandant la reprise de l’instruction de la cause. 26) Par décision du 18 janvier 2017, la chambre administrative a prononcé la reprise de la procédure. 27) Dans ses observations du 15 février 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le lien et les contacts entre M. A______ et sa fille avaient évolué favorablement. Toutefois, compte tenu des condamnations prononcées à l’encontre de M. A______ en 2012 puis en 2015, l’intérêt public à la prévention des infractions pénales l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse de manière permanente pour exercer son droit de visite. Il apparaissait envisageable que ce droit soit aménagé différemment afin qu’il puisse s’exercer depuis l’étranger. 28) a. Dans sa réplique du 17 mars 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Les infractions commises ne pouvaient pas justifier le refus de prolonger son autorisation de séjour. Il voyait alors sa fille tous les jours, puisqu’il allait la chercher à la sortie de l’école afin de l’amener chez sa mère, de même qu’un week-end sur deux au moins. L’intérêt de l’enfant devait être pris en compte lors de la pesée des intérêts. b. Il a produit une attestation établie le 13 mars 2017 par F______ SA, confirmant qu’il serait au bénéfice d’un contrat de travail à 100% au sein de l’entreprise, dès l’obtention de son permis B. Il serait en charge de l’entretien des bateaux de leur clientèle de même que de l’entretien des installations portuaires de leur marina. 29) Le 22 mars 2017, la cause a été gardée à juger.

- 7/15 - A/941/2016 30) Par courrier du 12 avril 2017, M A______ a informé la chambre administrative de faits nouveaux. Le service de protection des mineurs avait demandé à M. A______ de le contacter afin d’organiser les relations personnelles avec sa fille dans le but de soulager Mme D______ sur le plan éducatif. La mère de l’enfant semblait traverser une période difficile. D’entente entre les parents, M. A______ avait gardé sa fille deux jours entiers en semaine. En plus du droit de visite qui lui avait été accordé, M. A______ allait chercher C______ tous les jours de la semaine à la crèche et la prenait les soirs de la semaine lorsque Mme D______ en avait besoin. Il était donc davantage présent pour sa fille et la mère de celle-ci. 31) Par courrier du 7 juin 2017, M. A______ a fait parvenir à la chambre administrative un document signé par la curatrice de son enfant du 6 juin 2017. Mme D______ n’étant alors pas en mesure de prendre en charge C______, un placement chez son père, M. A______, avait été décidé avec l’accord de la mère. Il accueillait sa fille à plein temps et cette situation pouvait perdurer. M. A______ s’était toujours montré présent pour sa fille et tous deux entretenaient de très bonnes relations. 32) Par courrier du 20 septembre 2017, M. A______ a informé la chambre administrative qu’au vu de l’accord des parents, il bénéficierait de l’autorité parentale conjointe sur sa fille à brève échéance. Il joignait le document intitulé « déclaration concernant l’autorité parentale conjointe », portant sa signature et celle de Mme D______, du 14 septembre 2017. 33) Le 4 décembre 2017, l’OCPM a fait parvenir à la chambre administrative un courrier reçu de Mme E______, selon lequel M. A______ n’était plus son colocataire, ce dernier occupant une chambre meublée à Genève depuis le 1er novembre 2017. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 22 février 2016 par l’OCPM, refusant de renouveler

- 8/15 - A/941/2016 l’autorisation de séjour sollicitée par le recourant et prononçant son renvoi de Suisse. 3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 4) a. La LEtr et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr). b. À teneur de la LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). c. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/15/2018 du 9 janvier 2018). d. En l’espèce, il est admis que l’union conjugale a duré moins de trois ans. La première condition d’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant ainsi pas remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner ici la condition de l’intégration. Par conséquent, le recourant ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. 5) a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou https://intrapj/perl/decis/136%20II%20113 https://intrapj/perl/decis/2C_352/2014 https://intrapj/perl/decis/ATA/589/2015

- 9/15 - A/941/2016 d’extrême gravité (ATA/61/2018 du 23 janvier 2018 ainsi que les références citées). b. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; ATA/16/2018 du 9 janvier 2018). À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. c. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/235/2015 du 3 mars 2015 consid. 11a). d. En l’espèce, le recourant a passé plus de la moitié de son existence en Jamaïque, soit jusqu’à l’âge de 20 ans. Il est ainsi intégré socialement et culturellement dans son pays d’origine, où il a passé son adolescence et sa vie de jeune adulte, années essentielles pour la formation de la personnalité. Les quelques années que l’intéressé a passées en Suisse paraissent comparativement brèves à cet égard, étant précisé que son séjour de quatre ans entre 2008 et 2012 doit être relativisé, du fait qu’il séjournait en Suisse dans l’illégalité. Il a été aidé financièrement par l’hospice, lorsque son travail n’était que saisonnier et il s’est endetté. Actuellement, l’entreprise qui l’emploie se dit prête à lui offrir un travail à plein temps dès l’obtention de son permis B, et il a réussi à solder des poursuites. Toutefois, le recourant n’a pas démontré avoir acquis une formation professionnelle particulière en Suisse. Au contraire, l’expérience qu’il a ainsi acquise dans le milieu nautique pourrait facilement être mise à profit en Jamaïque où il pourra trouver un emploi dans le même domaine. On ne saurait ainsi considérer que son pays d’origine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Rien ne permet de penser qu'il ne pourrait pas retrouver ou se constituer des liens

- 10/15 - A/941/2016 familiaux, sociaux et amicaux en Jamaïque. Il est âgé de bientôt 30 ans, n'est en Suisse que depuis trois ans et demi et ne démontre pas avoir créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse, notamment sous l'angle de la vie associative ou culturelle locale. Le recourant se trouverait vraisemblablement en Jamaïque dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En application des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr ainsi qu'à la lumière des critères de l'art. 31 OASA, les éléments précités ne constituent pas des motifs suffisants pour permettre de retenir l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour du recourant en Suisse. 6) Reste à déterminer si les liens que le recourant a tissés avec sa fille mineure et ressortissante suisse sont suffisamment forts pour imposer la poursuite de son séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr et/ou pour justifier que le recourant se prévale du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l' l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). a. Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par les art. 8 CEDH, 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 21 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00). b. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. c. Selon la jurisprudence, le parent qui n'a ni l'autorité parentale ni un droit de garde sur l'enfant ayant le droit de résider durablement en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec l'enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans ce but, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas https://intrapj/perl/JmpLex/A%202%2000

- 11/15 - A/941/2016 nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140 I 145 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1 et les références citées) S'agissant des liens affectifs, seul le caractère effectif des liens entre l'enfant et le parent est déterminant (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_786/2016 précité consid. 3.2.1) Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le motif pour lequel un étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par exemple, une situation financière précaire) n'est pas déterminant: seul compte le fait que la pension ne soit pas versée et cette question est appréciée de manière objective. Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi, et que les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_786/2016 précité consid. 3.2.1et les références citées). Enfin, la condition de comportement irréprochable s'apprécie en principe de manière stricte. Un séjour sans autorisation en Suisse peut ainsi faire obstacle à ce qu'un étranger soit en mesure de se prévaloir d'un comportement irréprochable. La jurisprudence relativise la condition de comportement irréprochable dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_786/2016 précité consid. 3.2.1 et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22enfant+suisse%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-II-35%3Afr&number_of_ranks=0#page35 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22enfant+suisse%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-I-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22enfant+suisse%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-143%3Afr&number_of_ranks=0#page143 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22enfant+suisse%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-I-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145

- 12/15 - A/941/2016 (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant - CDE - RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_786/2016 précité consid. 3.2.2 et les références citées). d. En l’espèce, la situation du recourant et de sa famille a évolué depuis la décision de l’OCPM et le jugement du TAPI. En effet, Mme D______ traverse depuis le printemps 2017 une période difficile au point que, sur demande du service de protection des mineurs, les relations personnelles avec sa fille ont été réorganisées. Ainsi, ce dernier a, dans un premier temps, demandé au recourant de s’occuper de l’enfant en allant la chercher tous les jours à la crèche et en la gardant le soir chez lui lorsque la mère en avait besoin. Puis, durant l’été 2017, un placement à plein temps chez le recourant a été décidé, d’entente avec la mère, qui n’était plus en mesure de s’occuper de leur enfant. Enfin, le 14 septembre 2017, les parents de l’enfant ont signé le document par lequel ils sollicitaient l’attribution de l’autorité parentale conjointe. À teneur des derniers éléments versés à la procédure, l’enfant vit actuellement avec son père dans un studio à Genève. À ce stade, le dossier ne permet pas d’exclure que l’évolution de la situation familiale soit telle que l’on puisse envisager que le recourant puisse disposer d’un droit de prolonger son séjour en Suisse fondé sur l’art. 8 CEDH. La chambre administrative statuant en seconde instance, il y ainsi lieu de retourner le dossier à l’OCPM afin qu’il procède à une actualisation complète de cette situation, en particulier quant à l’attribution de l’autorité parentale, à l’exercice du droit de garde et à l’aménagement des relations personnelles entre le père, la mère et l’enfant, toutes deux de nationalités suisses, puis rende une nouvelle décision. 7. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être partiellement admis, le jugement du TAPI du 12 septembre 2016 annulé, de même que la décision du 22 février 2016, le dossier devant être renvoyé à l’OCPM pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 8. Vu l’issue de la cause, il ne sera perçu aucun émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de CHF 1’000.- sera allouée au recourant dès lors qu’il obtient partiellement gain de cause, y a conclu et a recouru aux services d’un avocat (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 13/15 - A/941/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 octobre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 septembre 2016 ; au fond : l’admet partiellement ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 septembre 2016 ; annule la décision rendue le 22 février 2016 par l’office cantonal de la population et des migrations ; renvoie le dossier à l’office cantonal de la population et des migrations pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l'État de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Martin Ahlström, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

- 14/15 - A/941/2016 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 15/15 - A/941/2016 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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