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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.04.2011 A/941/2011

19. April 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,853 Wörter·~14 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/941/2011-MC ATA/252/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 avril 2011 en section dans la cause

Monsieur M______ représenté par Me Karin Etter, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2011 (JTAPI/226/2011)

- 2/8 - A/941/2011 EN FAIT 1. En date du 17 septembre 1996, Monsieur M______, né en 1961, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée le 18 novembre 1997 par l’office fédéral de réfugiés, devenu l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), qui a prononcé son renvoi de Suisse. Après confirmation, le 19 mai 2000, de cette décision par l’autorité fédérale de recours, l’ODM a imparti à l’intéressé un délai de départ au 21 août 2000. 2. Le 30 novembre 2000, les autorités congolaises ont délivré un laissez-passer pour M. M______, valable trois mois. 3. Ce nonobstant, l’intéressé est demeuré à Genève, au bénéfice d’un permis N qui lui a été retiré en avril 2004. Dès lors, le délai de départ étant repoussé à plusieurs reprises, il n’a plus été autorisé à exercer une activité lucrative. Il n’a entrepris aucune démarche en vue d’obtenir des documents de voyage permettant son retour en RDC et n’a pas donné suite à plusieurs des convocations que l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) lui a adressées. 4. Le 11 août 2010, l’ODM a fait parvenir à l’OCP un laissez-passer établi le 14 juin 2010 par les autorités congolaises pour M. M______, valable encore trois mois après l’entrée en RDC. 5. Le 15 septembre 2010, lors d’une audition dans les locaux de l’OCP, M. M______ a déclaré qu’il n’avait entrepris aucune démarche en vue de quitter la Suisse et ne voulait pas le faire car il vivait dans ce pays depuis quinze ans. 6. Le 21 septembre 2010, l’OCP a chargé la police d’exécuter le renvoi de M. M______ en RDC. 7. Le 23 décembre 2010, l’intéressé à sollicité l’octroi d’un permis B. 8. En date du 3 février 2011, l’OCP a répondu qu’aucune procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour ne pouvait être engagée entre le moment où il avait déposé sa demande d’asile et celui où il aurait quitté la Suisse suite à la décision de renvoi définitive et exécutoire dont il faisait l’objet. 9. Prévu le 3 mars 2011, le renvoi n’a pu être exécuté car la police n’a pas trouvé M. M______ à son domicile, de sorte que le vol réservé a été annulé. 10. Le 8 mars 2011, M. M______ a été interpellé par la police et l’officier de police - devant lequel il a réitéré son opposition à un retour en RDC, faisant état de risques pour sa vie - a ordonné sa mise en détention administrative pour une

- 3/8 - A/941/2011 durée de deux mois. L’intéressé faisait l’objet d’une mesure de renvoi et il existait des indices concrets et évidents qu’il veuille se soustraire à l’exécution de celle-ci, tant en raison de son comportement que de ses déclarations. Dite décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 10 mars 2011, lequel a toutefois ramené la durée de la détention administrative à un mois. Statuant le 29 mars 2011, la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé le jugement précité (ATA/204/2011). En tant que de besoin, il est fait référence audit arrêt. 11. Le 12 mars 2011, M. M______ a refusé d’embarquer sur le vol AC0931 au départ de Genève et à destination de Kinshasa. Il a été reconduit au centre de détention Frambois LMC. 12. Le 28 mars 2011, l’ODM a confirmé aux autorités genevoises que M. M______ était inscrit pour le prochain vol spécial à destination de la RDC. 13. Le 31 mars 2011, l’ODM a informé l’OCP que par manque de candidats inscrits sur la liste de SwissREPAT, il ne pouvait pas communiquer la date pour le prochain vol spécial RDC. 14. Par courrier du 1er avril 2011, l’OCP a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. M______ pour une durée de quatre mois. L’ODM avait confirmé la participation de l’intéressé au prochain vol spécial sans être en mesure d’avancer une date précise. Compte tenu du fait que l’intéressé pouvait être tenu pour seul responsable de la durée de sa détention, il se justifiait de la prolonger, cette mesure constituant l’unique moyen pour mener à terme le rapatriement de cette personne à destination de son pays d’origine. La durée de la détention ne violait pas le principe de proportionnalité, eu égard au comportement adopté jusqu’ici par l’intéressé - refus total de se soumettre aux décisions des autorités -. Il ne tenait qu’à lui d’adopter une attitude plus conciliante et de prendre le premier vol à destination de Kinshasa. 15. a. Entendu par le TAPI le 4 avril 2011, M. M______ a confirmé qu’il refusait de retourner en RDC et qu’il s’opposerait à tous les vols organisés en vue de son renvoi. Il a confirmé avoir déposé une demande de permis B le 3 février 2011 et avoir reçu une réponse négative. Il avait fait un recours. Il était en Suisse depuis seize ans et il ne voyait pas pourquoi il devait retourner en RDC. Actuellement, ce pays connaissait des problèmes de sécurité et il ne pouvait pas y retourner. Il demandait à être remis en liberté et s’engageait à se présenter à l’OCP durant toute la durée de la procédure devant le TAPI.

- 4/8 - A/941/2011 b. Le représentant de l’OCP a indiqué que ce service avait renoncé à organiser un vol avec escorte policière du fait de la détermination de l’intéressé à s’opposer à son renvoi et des frais d’annulation d’un vol avec escorte policière. Pour qu’un vol spécial soit organisé par la Suisse il fallait qu’il y ait cinq candidats. S’il n’était pas possible de renvoyer l’intéressé par le vol de fin avril, l’OCP envisagerait le rapatriement par un vol suisse ou par un autre vol européen. Un laissez-passer valable avait été délivré et se trouvait actuellement en mains de SwissREPAT. Le renvoi était fondé sur la décision de 1997. Dans un premier temps, M. M______ était volontaire pour un retour, mais le 25 janvier 2001 il avait déclaré ne pas vouloir rentrer en RDC. M. M______ avait bénéficié d’un permis N pendant plusieurs années. Dit permis n’était pas considéré comme un permis de séjour. 16. Par jugement du même jour, notifié en mains propres à l’intéressé, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. M______ pour trois mois, soit jusqu’au 6 juillet 2011, considérant qu’une telle durée était proportionnée et que les autorités chargées du renvoi avaient fait preuve de toute la diligence requise. Dans le cas présent, il était adéquat que les autorités aient choisi d’organiser directement un vol spécial au vu de la détermination maintes fois répétées de l’intéressé à ne pas vouloir rentrer en RDC et des coûts engendrés par les annulations de vol. 17. M. M______ a recouru contre le jugement susmentionné auprès de la chambre administrative, par acte du 12 avril 2011, en concluant à l’annulation du jugement querellé et à sa mise en liberté immédiate, avec suite de frais et dépens. Il avait déposé une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), directement en mains de la conseillère d’Etat, chargée du département de la sécurité, de la police et de l’environnement. Sa demande n’était pas dénuée de chances de succès. La détention n’était pas la seule mesure « passible » de permettre aux autorités d’organiser son départ du pays. Une assignation à résidence ou une interdiction de quitter un certain périmètre (la Ville de Genève par exemple) serait à même de régler la situation de manière moins incisive pour le recourant et avec tout autant d’efficacité. 18. Le TAPI a déposé son dossier sans observations le 14 avril 2011. 19. Dans sa réponse du 18 avril 2011, l’OCP s’est opposé au recours. C’était à tort que M. M______ soutenait que sa mise en liberté devrait être prononcée du seul fait de l’examen de sa demande d’autorisation de séjour en

- 5/8 - A/941/2011 application de l’art. 14 al. 4 LAsi. Le canton de Genève avait déjà refusé de préaviser favorablement la demande précitée, notamment en raison de la dette de l’intéressé relativement importante auprès de l’Hospice général. De plus, l’étranger n’avait qualité de partie que dans le cadre de la procédure d’approbation de l’ODM et il ne disposait d’aucune voie de droit pour contester le refus du canton de soumettre le dossier à l’autorité fédérale. Compte tenu du comportement de M. M______, en particulier de sa volonté manifeste à refuser de retourner volontairement dans son pays d’origine et au regard de ses disparitions, aucune autre mesure moins incisive que la prolongation de la détention administrative en vue du renvoi ne pouvait entrer en ligne de compte. L’intéressé avait catégoriquement refusé d’embarquer le 12 mars 2011 et il avait en outre disparu avant chaque rendez-vous avec les autorités. La durée de la détention était inférieure au maximum légal de dix-huit mois. La prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois se justifiait pleinement et elle était adéquate pour assurer le refoulement du recourant. 20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 12 avril 2011 contre le jugement du TAPI, prononcé et notifié le 4 avril 2011, le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente, dans le délai légal (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Comme la chambre de céans l’a déjà jugé le 29 mars 2011 (ATA/204/2011), l’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative aux conditions de l’art. 76 al. 1 let. a ou b LEtr si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 90

- 6/8 - A/941/2011 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1). Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009, consid. 3.1). En outre, un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue l’exécution de celle-ci, si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr sont réalisées, notamment s'il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr). 5. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire depuis le 19 mai 2000. Ce nonobstant, il n’a pas quitté le territoire de la Confédération helvétique et il n’a entrepris aucune démarche en vue de le quitter. De plus à réitérées reprises il a confirmé qu’il ne voulait pas retourner dans son pays. Il n’était pas à son domicile lorsque la police est venue le chercher pour l’accompagner sur le premier vol réservé le 3 mars 2011 et il a refusé d’embarquer sur le vol du 12 mars 2011. Il s’ensuit que les conditions d’application des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées, qui fondent le maintien en détention du recourant. 6. Le principe de la mise en détention administrative du recourant a été admis par la chambre de céans dans son arrêt du 29 mars 2011, lequel est devenu définitif faute de recours. Aucun élément figurant au dossier ne permet de revenir sur les appréciations faites à cette occasion par la chambre administrative. 7. Aucune autre mesure moins incisive que la détention ne permettrait d’assurer la présence de l’intéressé lorsqu’un vol spécial pourra être organisé. Si, comme il le requiert, il était assigné à résidence, il ne serait à l’évidence pas à

- 7/8 - A/941/2011 disposition des agents de la force publique qui viendraient le chercher dans le cadre de l’exécution des mesures de renvoi. 8. Par sa durée, la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En outre, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). A cet égard, la chambre administrative relève qu’aucun reproche ne peut être fait ni à l’OCP ni à l’ODM qui ont manifestement agi avec célérité. Bien qu’il ne soit pas possible en l’état de fixer une date de départ, l’OCP a d’ores et déjà annoncé les mesures qui pourraient être prises si un vol spécial ne pouvait pas intervenir avant la fin du mois d’avril 2011. La durée pour laquelle la détention du recourant a été prolongée par le TAPI, soit de trois mois en lieu et place des quatre requis initialement par l’OCP, apparaît proportionnée et nécessaire au vu de l’organisation du vol spécial qui doit permettre le rapatriement du recourant. 9. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue dudit litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2011 par Monsieur M______ contre le jugement du 4 avril 2011 du Tribunal administratif de première instance ;

- 8/8 - A/941/2011 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Karin Etter, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Bovy, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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