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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.04.2019 A/934/2019

23. April 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,151 Wörter·~6 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/934/2019-FORMA ATA/808/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 23 avril 2019 sur effet suspensif

dans la cause

Madame A____ représentée par Me Cyrielle Friedrich, avocate contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/4 - A/934/2019 Vu le recours interjeté le 8 mars 2019 par Madame A____ contre la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, de la Facutlté ______ de l'Université de Genève (ci-après : la faculté) du 4 février 2019 rejetant la demande de l’intéressée du 18 janvier 2018 de reconsidérer la décision sur opposition du 18 décembre 2018 confirmant son élimination de la faculté en raison de son échec définitif à un enseignement ; vu les conclusions tendant à l’annulation de la décision querellée et à la réintégration de l’intéressée dans le cursus qu’elle suivait ; vu la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ; vu l’échange d’écritures sur effet suspensif ; attendu qu’il en ressort que Mme A____ a formé opposition contre la décision d’élimination du 14 septembre 2018 et que la faculté a rejeté cette opposition par décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, du 18 décembre 2018, notifiée à sa destinataire par pli recommandé le 22 décembre 2018 ; que l’intéressée n’a pas recouru contre la décision sur opposition ; qu’elle soutient qu’elle pensait que le délai de recours était suspendu, voire que la décision dont la reconsidération était demandée serait remplacée par la décision querellée ; qu’elle souhaite pouvoir continuer à suivre les cours et, cas échant, passer les examens afin de ne pas perdre deux années pour des questions administratives et juridiques, son échec étant dû à un problème de santé mal apprécié par la faculté et non à un niveau insuffisant ; que la faculté, qui a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif, relève que la décision du 18 décembre 2018 est en force, faute d’avoir été contestée en temps utile ; que la restitution de l’effet suspensif au recours reviendrait à l’autoriser à poursuivre un cursus dont elle était éliminée, soit à faire droit à ses conclusions au fond ; considérant en droit que : 1. Aux termes de l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) - loi applicable par renvoi des art. 35 et 37 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) -, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

- 3/4 - A/934/2019 2. En vertu de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 3. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). 4. Au regard des principes rappelés plus haut, admettre en l’espèce la restitution de l’effet suspensif aurait pour effet que la recourante serait encore étudiante de la faculté et qu’il serait fait droit, de manière provisoire, aux conclusions de celle-ci sur le fond, ce qui est en principe prohibé (ATA/448/2016 du 31 mai 2016 consid. 4 ; ATA/156/2015 du 9 février 2015 consid. 3). Il n’y a en l’occurrence aucune circonstance particulière qui justifierait une exception à cette règle (ATA/367/2018 du 18 avril 2018 consid. 6). L’intimée fait pour le reste valoir un intérêt public – légitime – à ce qu’elle n’accueille que des étudiants ayant rempli les critères académiques de sélection (ATA/367/2018 précité consid. 6 ; ATA/263/2018 du 20 mars 2018 consid. 7 ; ATA/74/2015 du 20 janvier 2015 consid. 4). Cet intérêt prime l’intérêt privé de la recourante à continuer de bénéficier du statut d’étudiante pour suivre des cours de la faculté alors qu’elle n’en remplit plus les conditions selon l’université, ce d'autant plus que les chances de succès du recours n'apparaissent, prima facie, pas suffisantes pour contrebalancer cet intérêt, la décision du 18 décembre 2018 n’ayant pas été contestée par recours sans que les éléments du dossier permettent de retenir prima facie l’existence d’un motif pertinent de ne pas avoir utilisé cette voie ordinaire.

- 4/4 - A/934/2019 5. La restitution de l'effet suspensif sera donc refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond. vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Cyrielle Friedrich, avocate de la recourante, ainsi qu'à la Faculté d'économie et de management l'Université de Genève.

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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