RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/932/2018-ICCIFD ATA/632/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juin 2018 4ème section dans la cause
Madame et Monsieur A______
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mai 2018 (JTAPI/428/2018)
- 2/5 - A/932/2018 EN FAIT 1) Par décision sur réclamation du 16 février 2018, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a refusé de faire droit à la réclamation de Madame et Monsieur A______ relative à l'année fiscale 2013. 2) Mme et M. A______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 3) Par lettre recommandée du 19 mars 2018, reçue le 21 mars 2018, le TAPI leur a imparti un délai échéant le 19 avril 2018 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-. Le courrier indiquait, en caractères gras, que le défaut de paiement pouvait entraîner l’irrecevabilité du recours. Il précisait également que si les époux ne disposaient pas des ressources suffisantes, il leur était possible de solliciter l’aide de l’assistance juridique. 4) Les contribuables ne s’étant pas acquittés de l’avance de frais, le recours a été déclaré irrecevable par jugement du TAPI du 7 mai 2018. 5) Par courrier du 7 juin 2018 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice, les époux A______ ont recouru contre ce jugement. Ils ont exposé qu’ils n’avaient pas pu honorer l’avance de frais par manque de liquidités. Le mari était au chômage depuis le 1 er septembre 2016 et son droit aux indemnitéschômage arrivait prochainement à échéance. Ils avaient souhaité recourir contre la décision sur réclamation afin de pouvoir récupérer « quelques milliers de francs », qui leur seraient utiles. Ils ne s’opposaient pas aux règles administratives relatives aux avances de frais, mais s’interrogeaient s’il n’était pas possible que le TAPI leur donne raison sans qu’ils aient à payer cette avance. Ils avaient bon espoir d’obtenir gain de cause devant le TAPI. Ils s’engageaient à régler les frais s’ils devaient succomber. 6) Le recours a été adressé pour information à l’AFC-GE. 7) Par courrier du 11 juin 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 3/5 - A/932/2018 2) Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2). Cependant, il convient de réserver les cas de force majeure. Selon la jurisprudence, il y a lieu d’appliquer par analogie à cette notion celle du cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA pour déterminer si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/1376/2017 du 10.10.2017 consid. 5d et la jurisprudence citée). Entrent dans cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1376/2017 précité ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d). 3) En l’espèce, un délai de paiement au 19 avril 2018 a été imparti aux recourants par pli recommandé distribué le 21 mars 2018. Ils disposaient ainsi d’un délai raisonnable pour effectuer le paiement. Par ailleurs, les termes utilisés par le TAPI étaient clairs et attiraient expressément l’attention des recourants sur le fait que le défaut de paiement de l’avance de frais pouvait entraîner l’irrecevabilité de leur recours. La communication recommandée informait, en outre, les recourants de la possibilité de requérir l’assistance judiciaire s’ils ne disposaient pas des ressources financières suffisantes. Les recourants ont expliqué qu’ils avaient fait face à un manque de liquidités. Or, le manque de liquidités ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA. En effet, il ne s’agit pas d’un événement extraordinaire et imprévisible, qui aurait empêché les recourants d’agir dans le délai qui leur avait été imparti. Ceux-ci pouvaient requérir dans ce délai l’assistance judiciaire ou solliciter une prolongation du délai de paiement, ce dont ils se sont cependant abstenus. Les recourants ayant omis de requérir l’assistance judiciaire, la prolongation du délai de paiement ou encore de verser l’avance de frais dans le délai imparti, le TAPI était fondé à déclarer leur recours irrecevable. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+104+Ia+105+consid.+5+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-402%3Afr&number_of_ranks=0#page402 https://intrapj/perl/decis/104%20Ia%20105 https://intrapj/perl/decis/2C_703/2009 https://intrapj/perl/decis/2C_645/2008 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20488&HL= https://intrapj/perl/decis/ATA/916/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/378/2014
- 4/5 - A/932/2018 Manifestement mal fondé, le recours devant la chambre de céans sera ainsi rejeté sans acte d'instruction complémentaire, conformément à l'art. 72 LPA. 4) Malgré l'issue du litige et conformément à sa pratique, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mai 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 5/5 - A/932/2018 la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :