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_____________ A/923/2003-HG
du 7 octobre 2003
dans la cause
Monsieur M_______ représenté par Me Alexandra Clivaz-Buttler, avocate
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
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_____________ A/923/2003-HG EN FAIT
1. Monsieur M_______, de nationalité suisse, est né à Genève, le 24 juin 1978. Il a été sporadiquement aidé par l'Hospice général jusqu'en novembre 2000.
2. En septembre 2001, il s'est adressé à l'Hospice général afin d'obtenir des prestations d'assistance. 3. M. M_______ habitant en colocation avec Madame Annie S_______, dans un appartement sis _______ boulevard de la Tour, à Genève, l'Hospice général a assumé dès cette époque la moitié du loyer, soit CHF 520.- pour un loyer total de CHF 1'040.-.
4. Le 3 septembre 2002, M. M_______, devenu incapable d'exercer une activité professionnelle stable, a déposé une demande de prestations d'assurance-invalidité.
Toutefois, M. M_______ assurait parfois l'animation de soirées en qualité de disc-jockey techno. 5. Dès le 1er novembre 2002, M. M_______ a loué un studio sis _______, rue _______ à Montreux, pour un loyer mensuel de CHF 210.-.
6. La colocataire de M. M_______ a demandé, le 1er novembre 2002, à l'Hospice général, la prise en charge intégrale de son loyer en raison du départ de M. M_______, remettant copie du bail de celui-ci à son assistante sociale.
7. Suivi par un autre centre d'action sociale et de santé que celui de Mme S_______, M. M_______ a continué de percevoir la moitié du loyer destiné à payer l'appartement du bd de la Tour, sans informer l'Hospice général qu'il avait loué un studio à Montreux.
8. Par courrier daté du 29 janvier 2003, l'Hospice général a signifié à M. M_______ qu'il mettait fin au versement des prestations d'assistance avec effet immédiat, au motif qu'il n'était plus domicilié à l'adresse indiquée, soit _______, bd de la Tour à Genève, et qu'il avait, conformément au bail signé le 1er novembre 2002, un logement situé à Montreux.
Le domicile d'assistance de M. M_______ étant à
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Montreux et non à Genève depuis le 1er novembre 2002, l'assistance publique ne pouvait plus lui être fournie. Le montant des prestations indûment perçues depuis le 1er novembre 2002, soit CHF 5'747.-, selon un décompte joint à la décision, devait être remboursé.
La décision mettait également un terme à la prise en charge des cotisations d'assurance-maladie obligatoires de base au titre du subside prévu par la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal- J 3 05).
9. Par acte du 21 février 2003, M. M_______ a formé, par l'entremise du Groupe sida Genève, une réclamation auprès du président du Conseil d'administration de l'Hospice général.
Le recourant a conclu à l'annulation de la décision mettant fin au versement des prestations d'assistance et à la prise d'une nouvelle décision. Il sollicitait également une remise de la restitution du montant des prestations d'assistance indûment perçues au vu de son indigence et de sa bonne foi. Ce montant devant être recalculé en tenant compte uniquement de la restitution du montant du loyer et non de la prestation d'assistance entière, cette dernière lui étant due du fait qu'il n'avait jamais cessé de résider à Genève. Enfin, il demandait la couverture de l'assurance-maladie dès le 1er novembre 2002.
Totalement incapable de travailler et dans l'impossibilité de subvenir seul à ses besoins vitaux, il était dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité. Il avait son domicile légal à Genève au _______, bd de la Tour, logement qu'il partageait avec Mme S_______, locataire principale.
En date du 1er novembre 2002, il avait signé un bail au _______, rue _______, à Montreux, pour un local privé de tout confort (chauffage, eau chaude, toilettes, etc.). En aucun cas il ne lui servait de logement, mais exclusivement à y jouer et enregistrer de la musique, véritable passion lui servant de thérapie.
N'ayant pas eu l'intention de quitter Genève, M. M_______ n'avait pas jugé utile d'informer son assistante sociale de l'existence du bail à Montreux. Il n'avait pas sciemment essayé de cacher les informations qu'il pouvait penser être de nature à modifier les prestations dont il
- 4 bénéficiait, ce d'autant qu'il entretenait avec son assistante sociale, Mme Descaves, une relation basée sur le respect et la confiance réciproque.
Il avait provisoirement cessé de payer sa part de loyer à Mme S_______, pour des raisons financières. Il reconnaissait qu'il aurait dû en informer Mme Descaves mais insistait sur sa bonne foi, d'autant plus que la suspension du paiement du loyer en question devait être temporaire. Il n'avait jamais eu l'intention de quitter Genève où se trouvait l'essentiel de son réseau familial et social ainsi que son médecin-traitant avec lequel il entretenait des relations régulières.
10. Par décision du président du Conseil d'administration de l'Hospice général du 24 juin 2003, la réclamation a été rejetée.
M. M_______ n'avait pas informé l'Hospice général d'une part, qu'il ne payait plus la moitié du loyer, d'autre part qu'il avait signé un nouveau bail à Montreux violant ainsi son obligation de renseigner. Le centre des intérêts de M. M_______ était passé de Genève à Montreux dans la mesure où ainsi qu'il l'avait écrit à son assistante sociale, il avait noué des relations privilégiées avec un ami habitant Montreux. De plus, le courrier adressé le 30 janvier 2003 par le secteur d'action sociale à l'adresse de Genève était revenu non réclamé. En revanche, deux courriers datés des 8 janvier et 5 février 2003, envoyés à Montreux, n'étaient pas revenus en retour et étaient réputés avoir atteint son destinataire. Enfin, la teneur du bail à loyer signé le 1er novembre 2002 attestait qu'il s'agissait d'un appartement, certes sans confort, mais qui ne pouvait être considéré comme un simple local destiné à la pratique de la musique. Le fait que M. M_______ n'ait pas annoncé son départ de Genève ni informé les autorités de Montreux de son arrivée n'était pas relevant. Il paraissait en outre étonnant que M. M_______, vivant de prestations d'assistance, puisse assumer un loyer à Montreux, ville où il disait exercer la musique sans préciser de quels moyens il disposait pour assurer ses frais ainsi que ceux destinés à ses déplacements.
11. Par acte déposé le 30 mai 2003, M. M_______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif concluant à la restitution de l'effet suspensif, à la mise à néant de la décision et à la prise en charge par l'Hospice général de la couverture de son
- 5 assurance-maladie avec effet au 1er novembre 2002. Il a également demandé la prise en charge du loyer relatif à l'appartement qu'il occupait au _______, bd de la Tour avec effet au 1er novembre 2002 sous déduction des mois de novembre et décembre 2002 ainsi qu'une remise à la restitution des montants qui lui avaient été versés au titre de prise en charge du loyer pour les mois de novembre et décembre 2002. Enfin, il demandait la réintroduction de toutes les autres prises en charge par l'Hospice général au bénéfice desquelles il avait été mis jusqu'au 31 octobre 2002, avec effet dès le 1er novembre 2002.
Depuis la découverte de sa maladie, sa situation personnelle avait considérablement évolué en raison de l'importance des effets tant physiques que psychiques de son affection et du traitement qu'il suivait.
Afin de maintenir autant que possible son insertion dans la société, il animait parfois des soirées en qualité de disc-jockey. Ayant reçu de sa soeur une installation d'occasion de montage audio (platine de mixage), il avait tenté de trouver un local où il pouvait répéter ses morceaux et composer sans déranger le voisinage. Le marché genevois de l'immobilier étant particulièrement tendu, le recourant n'était pas parvenu à trouver de local à un prix à la hauteur de ses moyens. Un ami, habitant la région de Montreux, lui avait trouvé un local à un prix abordable. C'est dans ce contexte qu'il avait loué le studio sis à Montreux dès le 1er novembre 2002 pour un loyer mensuel de CHF 200.-. Par ailleurs, le recourant s'était vu offrir un abonnement CFF dit " Voie 7 + abonnement demi-tarif " qui lui permettait de voyager très avantageusement, même gratuitement après 19h00 sur tout le réseau suisse. C'est ainsi qu'il assurait ses déplacements de Genève à Montreux.
Le recourant se rendait en moyenne deux jours par semaine à Montreux. Le local loué à Montreux était dénué de tout équipement et de tout confort, ainsi que le démontrait le loyer modeste. Lorsqu'il passait la nuit à Montreux, il dormait chez son ami qui habitait la région. Le régisseur n'avait pas annoncé aux autorités vaudoises de modification de domicile comme il l'aurait fait s'il n'avait pas su d'emblée que le recourant n'habiterait pas dans le local; il était demeuré inscrit au registre des habitants de Genève de façon continue depuis février 1999.
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La vie de M. M_______ était organisée autour de son traitement. Ainsi, la possibilité pour lui de déployer au moins une activité sociale constituait un élément majeur, même crucial de sa thérapie.
Le centre de ses intérêts se trouvait à Genève où habitaient sa mère et sa soeur qui lui apportaient un soutien considérable dans la lutte contre sa maladie. C'est en outre dans cette ville qu'il était suivi par son médecin ainsi que par le Groupe sida Genève et qu'il passait la plus grande partie de son temps. Le fait qu'il rencontrait un ami et disposait d'un local à Montreux n'y changeait rien. Quant aux courriers évoqués par l'intimé, il était possible qu'il n'ait pas perçu l'importance de l'envoi recommandé adressé par l'Hospice général le 30 janvier 2003 et ne soit pas allé le retirer à la poste pendant le délai de garde. S'agissant des courriers adressés à Montreux, il relevait que pour qu'une " non distribution " soit retenue, la boîte aux lettres devait être pleine au point qu'une simple lettre ne puisse y entrer.
Alors qu'il se trouvait dans une situation financière particulièrement difficile à la fin des mois de novembre et décembre 2002, le recourant avait demandé à sa colocataire, Mme S_______ de l'aider. Cette dernière lui avait proposé de régler elle-même l'intégralité du loyer de l'appartement du bd de la Tour pendant ces deux mois, M. M_______ devant la rembourser ultérieurement.
Dès le début de la procédure entamée par l'Hospice général, il a reconnu ne s'être pas acquitté de sa part de loyer de l'appartement de Genève pour les mois de novembre et décembre 2002. Il avait d'emblée fait preuve d'une franchise totale en expliquant à son assistante sociale les raisons qui le conduisaient à se rendre régulièrement à Montreux.
12. En date du 5 juin 2003, l'Hospice général a conclu au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif au recours.
13. Le 13 juin 2003, le tribunal de céans a ordonné à l'Hospice général d'assister M. M_______ dans la mesure de ses besoins en matière de santé (soins médicaux et assurance-maladie) et de nourriture avec effet au 1er novembre 2002. Il a rejeté la demande de mesures provisionnelles pour le surplus.
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14. Dans sa réponse du 24 juin 2003, l'Hospice général a conclu au rejet du recours formé par M. M_______ et au maintien de la décision du 11 avril 2003.
Le recourant n'avait pas précisé que sa colocataire, Mme S_______, était également bénéficiaire de l'Hospice général et que son dossier était traité par une autre assistante sociale, Mme Plader. De son côté, Mme S_______ avait mentionné à Mme Plader la présence d'un colocataire - sans non plus spécifier qu'il bénéficiait de prestations d'assistance - et qu'elle avait à sa charge la moitié du loyer. Courant avril 2003, Mme S_______ avait informé son assistante sociale que M. M_______ allait revenir et qu'il était sans ressources. Mme S_______ disait vouloir aider M. M_______, sollicitant la continuation de la prise en charge de l'intégralité du montant du loyer, ce qui a été fait. Ceci montrait à l'évidence que de novembre à avril 2003, M. M_______ n'avait pas vécu au _______, bd de la Tour mais dans son logement à Montreux ou chez son ami, " habitant la région de Montreux ".
M. M_______ n'avait jamais fait état ni de son activité de disc-jockey ni des revenus qu'il en retirait, renseignements qu'il était dans l'obligation de fournir. Enfin, les liens que M. M_______ disait avoir gardés avec sa mère et sa soeur n'étaient pas propres à prouver une attache avec Genève, le recourant disant lui-même avoir un ami très cher à Montreux qui l'hébergeait lors de ses séjours. Enfin, rien ne confirmait que les autorités vaudoises auraient été vainement sollicitées par M. M_______ pour obtenir des prestations d'assistance publique dans le canton de Vaud.
15. Le Tribunal administratif a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 27 juin 2003 : a. M. M_______ a expliqué que l'appartement loué à Montreux n'était pas équipé. Il n'y avait pas d'eau chaude, ni de quoi faire la cuisine. Il lui avait semblé que ce logement était inutilisé depuis des mois lorsqu'il l'avait visité. Il n'y avait pas installé de lit et y entreposait uniquement ses disques. Lorsqu'il était à Montreux, il mangeait avec son ami et il lui arrivait de dormir chez lui. Actuellement, il y restait deux à trois fois par semaine, auparavant il y restait un peu plus souvent. Le reste du temps, il vivait au bd de la Tour. Il n'avait pas l'intention de vivre avec son ami.
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Durant cette période, il voyait sa mère en tous les cas une fois par semaine. Il était toujours suivi par le Dr Balavoine, qu'il consultait une à deux fois pas mois. Il continuait à suivre les prescriptions de ce médecin et à retirer ses médicaments dans une pharmacie genevoise. Il avait également des contacts réguliers avec sa soeur qu'il rencontrait plutôt chez sa mère ou à Genève, car elle avait ouvert une école de danse dans cette ville. Il lui était arrivé durant l'année 2002 d'aider une fois par mois le groupe Sida pour des mailings et il rencontrait régulièrement un des membres du groupe Sida depuis qu'il avait refusé la thérapie proposée par un psychiatre genevois.
Dans la lettre qu'il avait adressée à son assistante sociale, Mme Descaves, les cachotteries auxquelles il était fait allusion consistaient à avoir demandé à sa colocataire de prendre en charge le loyer de Genève pour qu'il puisse faire quelques travaux à Montreux et payer la caution d'un montant de CHF 600.-. Il se rendait bien compte qu'il n'était pas " réglo " par rapport à l'Hospice. Il avait bien conscience de financer indirectement le local de Montreux avec les subsides de l'Hospice.
M. M_______ a expliqué que Mme S_______ lui avait demandé une copie du bail et qu'il n'avait pas pensé aux conséquences de cette information. Il avait été le colocataire de Mme S_______ depuis le début 2001. Il estimait à CHF 200.- par mois environ ses revenus de DJ. Il aimait faire cette activité et l'exerçait souvent dans des soirées alternatives dans lesquelles il n'était pas payé. Il consacrait une partie de cette somme à acheter des disques. Les frais engendrés par son local de Montreux étaient financés par ses revenus de DJ, d'une part, et par un prêt de la mère de son ami, d'autre part.
M. M_______ a ajouté qu'en 2002, Mme S_______ et lui-même avaient cherché un local à Genève pour y faire de la musique mais que cela n'était pas facile.
b. Mme Plader, assistante sociale de Mme S_______, a indiqué que cette dernière l'avait informée que M. M_______ avait quitté le logement, car il avait trouvé un appartement à Montreux. Elle lui avait demandé de lui remettre une copie du nouveau bail à loyer concernant son colocataire afin qu'elle puisse justifier la prise en charge intégrale de son loyer. Le 27 mars 2003, Mme
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S_______ lui avait annoncé le retour de M. M_______ pour avril. L'Hospice général avait toutefois continué à payer l'intégralité du loyer, ce qui était toujours le cas aujourd'hui.
c. Mme S_______, entendue en qualité de témoin, a déclaré avoir réclamé une copie du bail à M. M_______ pour démontrer que celui-ci n'avait pas d'argent lui permettant de participer au paiement du loyer à Genève. Elle avait dit à son assistante sociale qu'elle se retrouvait seule à payer son loyer. Il avait toutefois laissé ses effets personnels et était présent dans l'appartement en tous cas la moitié de la semaine.
Elle n'avait jamais expliqué à Mme Plader que M. M_______ était revenu à Genève. Elle était toutefois dans l'incapacité de situer les périodes durant lesquelles M. M_______ était plus souvent à Genève ou à Montreux. Elle a ajouté qu'ils allaient habiter dans un logement mis à disposition pas ses parents en attendant de trouver autre chose.
d. Mme M_______, mère du recourant, entendue à titre de renseignement, a déclaré qu'elle rencontrait son fils deux à trois fois par semaine. Elle avait vu le local de Montreux; il s'agissait d'une pièce et d'une cuisine dans un renfoncement. Il n'y avait pas de branchement téléphonique. Ils communiquaient par portable. Lorsqu'ils se rencontraient, également avec sa fille, cela se faisait chez elle ou au restaurant. Son fils lui avait présenté le local de Montreux comme un endroit pour y faire de la musique. A sa connaissance, les disques étaient auparavant dans l'appartement du bd de la Tour.
Mme M_______ a indiqué qu'elle offrait un abonnement voie 7 à son fils depuis trois ans. Son fils ne lui avait jamais dit qu'il allait s'établir dans le canton de Vaud. Il n'en avait d'ailleurs jamais été question.
Le 25 juillet 2003, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ -
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E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La décision querellée met un terme aux prestations d'assistance et à la prise en charge des cotisations d'assurance-maladie obligatoires de base au titre du subside prévu par la LaLAMal dès le 1er novembre 2002 et demande la restitution des prestations indûment perçues depuis le 1er novembre 2002 , soit CHF 5.747.-.
3. a. Selon l'article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd. - RS 101), entré en vigueur le 1er janvier 2000, "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine".
b. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (voir ATF 121 1 367 consid. 2b p. 371/372 et les références citées). L'article 12 de la Constitution fédérale pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2/dd p. 198; A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume 2 : Les droits fondamentaux, p. 685 et 689). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal - d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'article 12 de la Constitution fédérale mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà (ATF du 11 septembre 2001, cause 2P. 115/2001).
4. a. A Genève, la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) prévoit que l'assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables (art. 1 al. 2 LAP).
- 11 b. Elle s'étend aux personnes séjournant dans le canton; la législation fédérale et les conventions internationales sont réservées (art. 2 LAP).
En l'espèce, la question du domicile du recourant est litigieuse. Il convient donc de déterminer s'il est resté domicilié à Genève ou si, comme le soutient l'intimé il s'est constitué un nouveau domicile à Montreux.
5. a. La loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin du 24 juin 1977 (LAS - RS 851.1) détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse (art. 1er). Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.
b. Au terme de l'article 4 LAS, la personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile (al. 1). Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants, et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire (al. 2).
c. "Le domicile d'assistance sert à déterminer la collectivité publique responsable de l'assistance. Pour des motifs d'équité, cela ne peut être, en règle générale, qu'une collectivité avec laquelle la personne dans le besoin entretient des relations durables et où elle vit effectivement. "(W. THOMET, Commentaire concernant la loi fédérale en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS), 2ème édition, Zürich 1994, p.62).
d. "La notion de domicile au sens de l'article 4 LAS s'est largement inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir Message I p.1239 ; ZöF 1982 p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'assistance a été constitué ou non, on peut donc se référer en grande partie à la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile en droit civil" (Op. cit et références, p.65).
e. "L'article 4 LAS précité dispose que le domicile d'une personne se situe dans le canton où elle réside
- 12 avec l'intention de s'y établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence) et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois indissociablement liés (cf. ZöF. 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou en d'autres termes, le lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. BUCHER, n° 1 à 3 ad. art. 23 CC, PEDRAZZINI/OBERHOLZER, p. 106). Par résidence, il faut entendre le fait de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton ) déterminé. En règle générale, la présence physique est indispensable tant pour la constitution que pour le maintien du domicile (Op. cit. p. 68)".
f. Selon la doctrine et la jurisprudence, une personne a l'intention de s'établir lorsqu'elle entend séjourner dans un endroit défini pour une période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf. ZVW 1957, p. 49 ss; SCHNYDER/MURER. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette intention se modifie par la suite est sans importance. L'intention de s'établir durablement correspond à un processus interne qui ne se perçoit qu'indirectement. Aussi faut-il prendre en compte tous les éléments qui se rapportent à l'organisation externe des relations personnelles, en particulier le fait que la personne entretient des relations étroites avec un lieu où sa famille ou ses parents ont déjà leur centre de vie. Les modalités de logement permettent souvent de tirer des conclusions décisives. Les circonstances objectives telles que l'abonnement à des journaux ou le raccordement téléphonique doivent être également prises en considération. Ce qui est par conséquent décisif, c'est l'intention qui ressort des circonstances extérieures ou, en d'autres termes, la réponse à la question de savoir si l'on peut déduire de l'ensemble des circonstances que la personne concernée a fait de l'endroit en cause le centre des ses relations personnelles (op. cit. et références citées, p. 65,66 et 67).
g. "Si une personne dans le besoin entretient des relations personnelles avec plusieurs endroits à la fois, il y a lieu de rechercher celui avec lequel elle a les liens les plus étroits, en d'autres termes le centre de ses relations personnelles. Lorsqu'une personne n'habite pas à l'endroit où elle travaille (même si elle y a un pied à terre), il faut considérer en règle générale que l'endroit où elle habite constitue son domicile dans la
- 13 mesure où elle s'y rend plus ou moins régulièrement (pour rendre visite à sa famille, ses parents, etc.; cf. ATF 111 I a 42 et ss). Le séjour hebdomadaire en dehors du lieu d'habitation n'entraîne donc pas, en règle générale, constitution de domicile. Ainsi, dans l'hypothèse où une personne a fait de deux endroits le centre de ses relations personnelles qu'elle vit alternativement dans l'un puis dans l'autre (par ex. en alternant entre une résidence d'hiver et une d'été), il faudra admettre un domicile à l'endroit ou la personne entretient les relations les plus étroites (par ex. les relations familiales) ou encore l'endroit où la personne en question dispose d'un appartement; un domicile alternatif est inadmissible (p. 68).
6. Enfin, selon l'article 8 CC qui trouve également et largement son application en droit public, il appartient au canton qui veut déduire un droit de prouver si oui ou non, ou depuis quand une personne a constitué un domicile d'assistance dans un lieu donné; en règle générale, c'est le canton d'origine dont l'obligation de rembourser les frais se réfère à la durée du domicile de son ressortissant dans le canton qui a fourni l'assistance (art. 16 LAS).
En l'espèce, les éléments du dossiers tendent à démontrer que le recourant n'a pas déplacé son domicile à Montreux, ni même en a eu l'intention. Il n'a ainsi pas déclaré son départ aux autorités genevoises ni sollicité de prestations d'assistance dans le canton de Vaud. S'il a loué un local pour y faire de la musique, le montant de son loyer fort modeste indique qu'il n'offrait pas le confort ni les commodités d'usage d'un appartement habitable (cuisine non équipée, absence de raccordement téléphonique). Par ailleurs, le fait que le recourant entretienne une relation privilégiée avec une personne vivant la région ne suffit pas à démontrer qu'il a déplacé le centre de ses relations personnelles à Montreux. Enfin, il a laissé l'essentiel de ses affaires dans l'appartement sis au bd de la Tour, il y a toujours séjourné avec plus ou moins de régularité et surtout, c'est à Genève qu'il entretient des relations régulières avec sa mère, sa soeur, son médecin traitant et le groupe sida Genève qui le suivent dans la poursuite indispensable de son traitement. Le Tribunal de céans considère ainsi que le centre des intérêts du recourant est demeuré à Genève.
Pour toutes ces raisons, les allégations de
- 14 l'intimé ne parviennent pas à démontrer que le recourant se soit constitué un domicile à Montreux. Partant, celui-ci étant demeuré à Genève, l'intimé devra verser les prestations d'assistance ainsi que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire de base depuis le 1er novembre 2002.
7. Reste à examiner la question de la restitution des montants versés par l'intimé à titre de participation au loyer de l'appartement de Genève pour les mois de novembre et décembre 2002 dès lors qu'ils ont été destinés à d'autres fins par le recourant.
a. Selon l'article 7 LAP, les personnes qui sollicitent une aide sont tenues, sous peine de refus des prestations, de fournir aux organismes d'assistance tous les renseignements utiles sur leur situation personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer tout changement de nature à modifier des prestations dont elles bénéficient.
b. A teneur de l'article 23 LAP, les organismes chargés de l'assistance exercent le droit de réclamer au bénéficiaire de l'assistance publique, le remboursement des avances accordées en vertu de ladite loi (al. 1).
c. Lorsque le bénéficiaire ou ses héritiers prétendent ne pas pouvoir rembourser, ils peuvent demander, par écrit, la remise totale ou partielle, définitive ou temporaire de la dette, à la direction de l'office s'agissant d'une dette envers celui-ci et au président du conseil d'administration de l'Hospice général s'agissant d'une dette envers cette institution (art. 24 LAP).
8. a. Le Tribunal fédéral a reconnu un droit constitutionnel non écrit à des conditions minimales d'existence (ATF 121 I 367). Il est admis que même sans base légale, le retrait total du droit à des prestations peut être prononcé lorsque la personne assistée se comporte de façon abusive. Il n'y a abus de droit que si le comportement de l'indigent vise uniquement à obtenir des prestations d'assistance, si par exemple il refuse inconditionnellement la possibilité d'acquérir un gain pour se faire entretenir plutôt que de travailler (ATF 121 I 367). Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral renvoie à l'opinion défendue par la doctrine selon laquelle, la suppression totale de prestations assurant des conditions minimales d'existence constitue une
- 15 atteinte absolument inadmissible à la substance du droit fondamental. Il considère en revanche qu'il est admissible de tenir compte d'une faute ou d'un manque de coopération de l'indigent lors du calcul (ou de l'éventuel réduction) des prestations (sanction de comportement). Il laisse toutefois ouverte la question de savoir s'il existe un noyau central de l'aide sociale dont la suppression totale et illimitée serait dans tous les cas inconstitutionnelle (ATF 122 II 193 ; Guide pratique du droit des étrangers en Suisse, Weka, 10/6.3.3.3.4, p. 1).
b. La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doivent au surplus être conformes au principe de proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193).
Il ressort des éléments du dossier, que le recourant a perçu la part de son loyer destinée à payer l'appartement du bd de la Tour durant les mois de novembre et décembre 2002 (soit CHF 1'040.-). Or suite à un arrangement avec sa colocataire, il n'a pas utilisé ces sommes conformément à leur destination. Il est dès lors patant que le recourant a perçu ces prestations sans droit.
9. Le recourant sollicite la remise de son obligation de rembourser en invoquant son indigence et sa bonne foi. Le Tribunal fédéral a considéré que les prestations d'assistance pouvaient être réduites, voire supprimées en cas d'abus de droit, pour autant que soit respecté le principe de la proportionnalité. Il a jugé également que la violation d'obligations ou d'incombances liées à la nature même de l'assistance publique était constitutive d'abus de droit (ATF 122 II 193, consid. 2 c/ee), p. 198).
En l'espèce, le comportement du recourant est fautif et bien qu'il ait pris conscience de son acte, il n'a pas fait preuve de bonne foi en cachant à son assistante sociale qu'il ne destinait pas la part de loyer à financer l'appartement du bd de la Tour. Son comportement est constitutif d'abus de droit, ce d'autant
- 16 que sachant que sa colocataire était également aidée par l'Hospice, elle a pu être mise au bénéfice du montant intégral du loyer.
Partant, il y lieu de refuser au recourant la remise de l'obligation de rembourser les montants des loyers des mois de novembre et décembre 2002 correspondant à la somme de CHF 1'040.-.
Quant à la violation de son obligation d'annoncer des gains perçus lors de l'animation de soirées techno, l'Hospice général n'en tire aucune conclusion. Aussi, le Tribunal de céans n'examinera pas cette question plus avant.
10. En conclusion, le tribunal admet partiellement le recours; il annule ainsi la décision de l'intimé de supprimer le versement de toutes prestations d'assistance au recourant et la prise en charge des cotisations d'assurance-maladie de base au titre de subside prévu par la LaLAMAL. Le recours est rejeté dans la mesure où il porte sur le remboursement de la part des loyers des mois de novembre et décembre 2002 et sur la demande de remise de l'obligation de rembourser ces montants.
11. Vu l'issue du litige et la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu. Il ne sera pas non plus alloué d'indemnité au recourant, faute de l'avoir demandée (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 mai 2003 par Monsieur M_______ contre la décision de l'Hospice général du 11 avril 2003;
au fond :
l'admet partiellement; annule la décision de l'intimé de supprimer le versement de toutes prestations d'assistance au recourant et la prise en charge des cotisations d'assurance-maladie de base au titre de subside prévu par la LaMAL;
- 17 le rejette dans la mesure où il porte sur le remboursement de la part des loyers des mois de novembre et décembre 2002 et sur la demande de remise de l'obligation de rembourser ces montants;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité; communique le présent arrêt à Me Alexandra Clivaz-Buttler, avocate du recourant ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :
M. Tonossi F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega