RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/914/2018-FPUBL ATA/1073/2019
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 juin 2019 1ère section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Emilie Conti Morel, avocate contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
- 2/3 - A/914/2018 Vu le recours interjeté le 16 mars 2018 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 12 février 2018 prononçant la résiliation des rapports de service à partir du 31 mai 2018 ; vu la nouvelle décision prise par le DIP le 17 juin 2019 annulant la précédente et prononçant la réintégration de M. A______ ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; que la décision litigieuse ayant été retirée suite à un arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice allant dans le sens de la position du recourant, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera allouée, à la charge de l’État de Genève ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux
- 3/3 - A/914/2018 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Emilie Conti Morel, avocate du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :