RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/912/2013-EXPLOI ATA/320/2013
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 22 mai 2013
dans la cause
Monsieur K______
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
- 2/3 - A/912/2013 Considérant : que, le 15 mars 2013, Monsieur K______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 5 mars 2013 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ; que par lettre datée du 18 mars 2013, envoyée sous plis recommandé et prioritaire, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 28 mars 2013, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le recourant a déposé une demande d’assistance juridique en date du 26 mars 2013, laquelle a été rejetée le 16 avril 2013 ; qu’une nouvelle demande d’avance de frais lui a été adressée le 19 avril 2013 par plis recommandé et prioritaire, avec un ultime délai au 29 avril 2013 pour s’acquitter de l’avance de frais et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mars 2013 par Monsieur K______ contre la décision du 5 mars 2013 prise par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 3/3 - A/912/2013 communique la présente décision, en copie, à Monsieur K______, ainsi qu’au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Agnès Maret le juge délégué :
Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :