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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.03.2009 A/902/2009

24. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,148 Wörter·~11 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/902/2009-MC ATA/148/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 mars 2009 2ème section dans la cause

Monsieur D______ représenté par Me David Metzger, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et OFFICIER DE POLICE

- 2/7 - A/902/2009 EN FAIT 1. Monsieur D______, né en 1985, est originaire de Guinée. 2. Le 13 novembre 2003, l'office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a rendu une décision de non-entrée en matière sur une demande d'entraide que M. D______ avait déposée le 12 octobre 2003. L'intéressé n'avait pas remis aux autorités, dans un délai de quarante huit heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyages ou ses pièces d'identité (art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 LAsi - RS 142.31). 3. Le 23 octobre 2005, l'ODR a notifié à M. D______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prise le 21 octobre 2005, valable jusqu'au 23 novembre 2010. Cette décision est entrée en force. 4. Le 26 novembre 2005, après que l'ambassade de Guinée à Paris a délivré un laissez-passer à son nom, M. D______ a été refoulé à destination de son pays d'origine. 5. Le 5 mars 2009, M. D______ a été interpellé par les services de police au foyer d'asile des Tattes à Vernier. 6. Entendu le jour même par la police, l’intéressé a expliqué être revenu en Suisse deux jours auparavant. Il avait décidé de quitter son pays en raison de la faim. Il avait voyagé avec un passeport fourni par un compatriote et avait profité d'un vol faisant escale à Genève. Il savait qu’il n'avait plus le droit de revenir en Suisse. Il était sans moyens financiers. 7. Le 5 mars 2009, l'officier de police a décerné à l'encontre de l'intéressé un mandat d'amener pour infraction à l'article 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 8. Le 6 mars 2009, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé à l'encontre de M. D______ une décision de renvoi de Suisse fondée sur l'article 64 LEtr, décision exécutoire nonobstant recours. Les services de police étaient chargés d'exécuter sans délai son renvoi du territoire suisse. 9. Le 6 mars 2009, après que l'officier de police ait relaxé l'intéressé, le commissaire de police a pris à son encontre un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, fondé sur l’article 76 alinéa 1 lettre b, chiffre 1 LEtr.

- 3/7 - A/902/2009 10. Le 9 mars 2009 à 11h00, M. D______ a été présenté à la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) pour le contrôle de sa détention. Il a alors indiqué qu'il était arrivé par accident en Suisse et qu'il ne voulait pas y rester. Il ne souhaitait pas retourner en Guinée car la vie y était trop dure. Le représentant de l'OCP a indiqué que les modifications au sein du gouvernement guinéen obligeaient les autorités suisses à de nouvelles discussions avec ce pays pour obtenir des laissez-passer en vue du rapatriement de ressortissants guinéens. Une rencontre était prévue en avril 2009 mais un renvoi effectif ne pourrait avoir lieu avant le mois de mai 2009. C’est la raison pour laquelle il sollicitait le maintien en détention pour une durée de trois mois. 11. Par décision du 9 mars 2009, la CCRA a confirmé la détention pour une durée de trois mois. M. D______ était revenu en Suisse avant l'échéance de la décision de l'interdiction d'entrée en Suisse qui le frappait et qui était valable jusqu'au 23 novembre 2010. Il n'avait ni domicile fixe, ni moyens d'existence reconnus. Les circonstances de son retour clandestin en Suisse faisaient penser qu'il chercherait à se soustraire à son nouveau renvoi. Les conditions de l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 1 LEtr étaient donc réalisées. Au plan de la proportionnalité, le retard dans le renvoi de l'intéressé ne résultait pas d'une inactivité des autorités suisses chargées du renvoi, mais des changements survenus au sein des autorités guinéennes qui retardaient le processus. Compte tenu de ces circonstances, la détention administrative pouvait être confirmée pour une durée de trois mois. 12. Par acte déposé le 16 mars 2009, M. D______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du 9 mars 2009 de la CCRA. Le président actuel de la République de Guinée avait été porté à la tête de l'Etat par un coup d'Etat. Les accords de réadmission passés entre la Suisse et la Guinée qui avaient fait l'objet d'un procès-verbal du comité technique guinéosuisse, n'étaient plus appliqués de l'aveu même de l'OCP, suite au changement politique intervenu en Guinée à fin 2008. La pratique selon laquelle les personnes devant être renvoyées étaient présentées à des représentants du gouvernement guinéen à Berne, qui avaient la compétence de confirmer leur nationalité et d'établir un laissez-passer n'avait plus cours. Son renvoi n'était plus exécutable si bien qu'en application de l'article 80 alinéa 6 LEtr, la détention de celui-ci devait être levée. 13. La CCRA a transmis son dossier le 17 mars 2009 sans formuler d'observations.

- 4/7 - A/902/2009 14. Le 23 mars 2009, l'officier de police a présenté ses observations. Le recours de M. D______ devait être rejeté. Des discussions étaient en cours avec les représentants du nouveau gouvernement de Guinée pour déterminer les modalités des procédures d’expulsion de ressortissants de ce pays, un rendezvous étant pris au mois d’avril 2009. Dans l’attente de l’issue de ces négociations, les renvois vers la Guinée étaient provisoirement suspendus. Celui du recourant demeurait possible même s’il ne pouvait se faire dans l’immédiat. 15. Sur ce, l'affaire a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Interjeté le 16 mars 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours dirigé contre la décision de la CCRA notifiée le 9 mars 2009, est recevable (art. 56A al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008). 2. Selon l'article 10 alinéa 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 16 mars 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. a. Selon l'article 76 alinéa 1 LEtr, la mise en détention administrative d’un étranger peut être ordonnée, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance lui a été notifiée et que l'une des conditions prévues à l'article 76 alinéa 1 lettre a ou b sont réalisées. b. En particulier, il peut y avoir mise en détention si l'étranger franchit la frontière malgré une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. c LEtr). c. Il en va de même si des éléments concrets font craindre que l’étranger entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’article 90 LEtr ou de l’article 8 alinéa 1 lettre a ou alinéa 4 LAsi (76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr).

- 5/7 - A/902/2009 En l'espèce, le recourant est revenu en Suisse bien qu'il fasse l'objet, depuis le 23 octobre 2005, d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 23 novembre 2010 qui est en force et dont il a connaissance. En outre, il a confirmé tant à l'officier de police que devant la CCRA, qu'il n'entendait pas rentrer en Guinée. Dans la mesure où l'intéressé, qui ne peut être autorisé à résider en Suisse et ne possède pas de papiers d'identité, ne peut qu'être renvoyé dans son pays d'origine, le principe d'une mise en détention administrative fondée sur l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 1 ou chiffre 3 LEtr est acquis, dans l'attente que les démarches permettant ce renvoi aient pu être entreprises, notamment que l'autorité ait obtenu le laissez-passer nécessaire. 5. a. Le recourant demande à être mis en liberté immédiatement, parce que son renvoi n'est pas possible, en raison du changement de gouvernement intervenu le 22 décembre 2008 en Guinée et de l'absence de coopération actuelle des autorités guinéennes aux procédures de renvoi de leurs nationaux. b. A teneur de l'article 80 chiffre 6 LEtr, la détention doit être levée lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avèrent impossibles pour des raisons juridiques ou matérielles. Selon la jurisprudence, la notion d'impossibilité doit être interprétée de manière restrictive (ATF 130 II p. 57, consid. 4.). Elle doit faire l'objet d'un pronostic de la part des autorités et il s'agit notamment de savoir avec quelle vraisemblance, le renvoi sera possible dans un temps prévisible (ATF 127 II 168 consid. 2c ; 125 II 217 consid. 2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A 75/2007 du 16 mars 2007 ; ATA/97/2007 du 10 mars 2009). Si le requérant n'a pas de papiers d’identité, la question de la possibilité d’obtenir un titre de voyage revêt une certaine importance pour estimer ses chances de renvoi. En l'espèce, le représentant de l'OCP a exposé devant la CCRA, que le changement de gouvernement à la tête de l'Etat de Guinée, retardait l'exécution de la mesure de renvoi parce que la Suisse doit négocier avec les représentants des nouvelles autorités de Guinée de la procédure de reconnaissance de ses ressortissants et les conditions de leur rapatriement. Il a cependant précisé que des pourparlers étaient engagés avec les représentants du nouveau gouvernement guinéen qui devaient se poursuivre en avril 2009 en vue de faire reconnaître par ceux-ci les procédures de renvoi des ressortissants guinéens. Le renvoi du recourant reste donc possible dans un avenir prévisible. De plus, l’autorisation de renvoyer le recourant dans son pays devrait être facilitée puisque sa nationalité guinéenne a déjà été reconnue. Il n'existe aucune raison de le mettre en liberté en application de l'article 80 alinéa 6 lettre a LEtr et la mesure de mise en détention administrative sera donc confirmée sur son principe. 6. Pour être admissible, une mesure de détention administrative doit encore respecter le principe de la proportionnalité. En l'occurrence, la présente mesure de détention dure depuis moins d'un mois. Depuis que le recourant a été interpellé, l’autorité administrative a entrepris des démarches sans désemparer en vue

- 6/7 - A/902/2009 d’obtenir le laissez-passer nécessaire (art. 76 ch. 6 LEtr). En outre, aucune autre mesure moins contraignante n’est à disposition, qui pourrait être substituée à la détention tout en permettant d’assurer le renvoi. Cette condition est donc respectée. 7. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite en matière de privation de liberté (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA - 5.10.03) il ne sera perçu aucun frais ou émolument.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 mars 2009 par Monsieur D______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 9 mars 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me David Metzger, avocat du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu’à l’officier de police, à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information.

- 7/7 - A/902/2009 Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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