RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/901/2024-EXPLOI ATA/636/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 27 mai 2024
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Stanley CONNOR, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé et VILLE DE GENÈVE appelée en cause
- 2/3 - A/901/2024 Vu le recours interjeté le 13 mars 2024 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 19 février 2024 ; vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; considérant que la ville de Genève est susceptible d’être affectée par l’issue de la présente procédure ; que les deux parties ont sollicité l’appel en cause de la ville de Genève, soit pour elle le service B______ ; que celle-ci pourra alors exercer ses droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne l’appel en cause de la ville de Genève ; communique à la ville de Genève une copie du recours, de la décision attaquée et de la réponse de la partie intimée ; dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ; impartit un délai au 27 juin 2024 à la ville de Genève pour présenter ses observations sur le fond du litige ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Stanley CONNOR, avocat du recourant, à la ville de Genève (service B______) ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Au nom de la chambre administrative :
- 3/3 - A/901/2024 la greffière :
C. MARINHEIRO la juge déléguée :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :