RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/892/2015-LOGMT ATA/357/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 avril 2016 2ème section dans la cause
Monsieur A______ contre
OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE
- 2/9 - A/892/2015 EN FAIT 1. Monsieur A______ et son épouse, Madame A______, sont locataires depuis le 1er décembre 2000 d'un appartement de six pièces, au deuxième étage d'un immeuble HLM sis rue B______, 1205 Genève. 2. À cette date, le couple occupait l'appartement avec ses quatre enfants, à savoir Madame C______ et Messieurs D______, E______ et F______. 3. Dès le 1er janvier 2001, M. A______ et son épouse ont été mis au bénéfice d'une allocation de logement versée par l'office cantonal du logement, devenu depuis lors l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF), sur la base d'un groupe familial de six personnes. 4. Le 30 mars 2005, M. A______ a informé l'OCLPF du fait que sa fille, Mme C______, avait quitté le logement familial au 15 février 2005. 5. L'OCLPF a en conséquence mis à jour le dossier et octroyé aux intéressés une allocation de logement sur la base d'un groupe familial de cinq personnes pour les périodes du 1er avril 2005 au 31 mars 2009 et du 1er juin 2009 au 31 mars 2010. 6. Le 21 mai 2010, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé l'OCLF du départ du logement de M. E______ le 1er novembre 2009. 7. L'OCLPF a accordé aux époux A______ une allocation de logement sur la base d'un groupe familial de quatre personnes pour la période du 1er décembre 2010 au 31 mars 2015. 8. Par décisions des 16 janvier et 2 février 2015, l'OCLPF a supprimé le droit à l'allocation de logement des époux A______ avec effet au 31 octobre 2013 et leur a réclamé la restitution d'un montant de CHF 7'000.-, correspondant au trop-perçu pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014. Un examen de leur dossier avait permis à l'OCLPF de constater que leur fils M. D______ avait quitté le l'appartement familial depuis le 1er octobre 2013, selon les informations contenues dans le registre de l'OCPM qui faisaient foi. Le groupe familial étant ainsi désormais constitué de trois personnes, le taux d'occupation légal du logement donnant le droit à une allocation, soit au maximum deux pièces de plus que le nombre de personnes occupant l'appartement, n'était manifestement plus observé.
- 3/9 - A/892/2015 9. Le 16 février 2015, M. A______ a formé réclamation contre les décisions précitées. 10. Par décision sur réclamation du 26 février 2015, l'OCLPF a rejeté la réclamation et maintenu les termes de sa décision du 2 février 2015, persistant dans sa précédente argumentation. 11. Par acte du 16 mars 2015, complété le 14 avril 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 26 février 2015, concluant implicitement à son annulation. Son fils M. D______ avait effectivement conclu un contrat de bail pour un autre logement en 2013, mais l'avait dans un premier temps sous-loué pour des raisons financières ; ce n'était qu'au mois d'août 2014 qu'il s'était réellement installé dans son nouvel appartement. Avant cette date, il avait continué à vivre chez ses parents. Lui et sa famille souhaitaient depuis plusieurs années quitter l'appartement qu'ils occupaient et il avait entrepris plusieurs démarches en ce sens. Il se sentait toutefois freiné par le risque, compte tenu de l'état actuel du marché, de devoir payer un loyer plus élevé pour un appartement de plus petite surface. Souffrant de problèmes de santé, il n'était désormais plus capable de travailler comme avant. Il se trouvait dans une situation qui nécessitait davantage d'aide de l'OCLPF. Le montant à rembourser correspondant à une année de prestations constituait une charge trop importante, ce d'autant plus qu'il devait depuis 2015 payer pour son loyer CHF 500.- de plus, puisqu'il ne recevait plus l'allocation de logement. S'il comprenait que l'allocation de logement soit supprimée, il se trouvait dans l'incapacité financière de rembourser la somme réclamée. Il était disposé à un entretien avec l'OCLPF afin de procéder à un changement de logement dans les plus brefs délais. 12. Le 19 mai 2015, la vice-présidence du Tribunal civil a décidé de ne pas entrer en matière sur la requête d'assistance juridique du 20 avril 2015 de M. A______. 13. Le 10 juillet 2015, l'OCLPF a conclu au rejet du recours, persistant dans l'argumentation et les termes de sa décision du 26 février 2015. Cette dernière était conforme tant à la loi qu'à la jurisprudence applicables. Le recourant avait failli à son devoir d'information – contenu dans la législation applicable et rappelé sur chaque décision d'allocation de logement –, en ne l'avertissant pas immédiatement du fait que son fils avait quitté l'appartement