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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.03.2019 A/890/2017

26. März 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·510 Wörter·~3 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/890/2017-PE ATA/310/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 mars 2019 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Michael Anders, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2017 (JTAPI/891/2017)

- 2/3 - A/890/2017 Vu le recours interjeté le 2 octobre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2017 ; vu l’audience qui s’est tenue devant la chambre de céans le 25 février 2019 lors de laquelle l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a indiqué qu’au regard des pièces nouvelles apportées par M. A______ dans la procédure de recours, notamment la preuve que l’arrangement de remboursement conclu avec l’Hospice général est régulièrement respecté et que le recourant a conclu un contrat de travail lui assurant des revenus réguliers suffisants, il était disposé à annuler la décision de refus d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial et de la lui accorder ; vu le courrier du 20 mars 2019 de l’OCPM, annulant la décision querellée et indiquant que ladite allait être accordée, avertissant toutefois l’intéressé de ce que s’il devait à nouveau tomber à la charge de l’assistance publique, elle pourrait être révoquée ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; que le recourant obtient gain de cause, étant toutefois relevé que l’autorité intimée n’est revenue sur sa décision qu’en raison de faits nouveaux survenus postérieurement à la décision querellée ; qu’il se justifie ainsi de lui octroyer une indemnité réduite de procédure de CHF 500.- ; qu’enfin, il ne sera pas perçu d’émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Monsieur A______, à charge de l’État de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 3/3 - A/890/2017 possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; voie de recours à insérer ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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