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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.10.2009 A/882/2009

22. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·432 Wörter·~2 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/882/2009-FORMA ATA/525/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 octobre 2009

dans la cause

Madame H_________

contre FACULTÉ DE MÉDECINE et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/3 - A/882/2009 Considérant : que, le 12 mars 2009, Madame H_________ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 10 février 2009 par la faculté de médecine ; que par lettre datée du 16 mars 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 14 juin 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 1er octobre 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 16 octobre 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 12 mars 2009 par Madame H_________ contre la décision du 10 février 2009 prise par la faculté de médecine ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Madame H_________, à la faculté de médecine, ainsi qu’à l’université de Genève.

- 3/3 - A/882/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Tonya Arifi le juge délégué :

Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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