RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/881/2018-ICC ATA/830/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 avril 2019 4 ème section dans la cause
Madame et Monsieur A______ représentés par RNP Société Fiduciaire SA contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2018 (JTAPI/955/2018) https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/830/2019
- 2/12 - A/881/2018 EN FAIT 1. Le litige concerne l’impôt cantonal et communal (ICC) 2014. 2. Monsieur A______ est administrateur président de la société B______ SA (ci-après : B______), inscrite au registre du commerce de Genève, dont le but est de : « gérer et administrer tous investissements, biens mobiliers et immobiliers y compris des fonds communs de placements et des produits financiers, accorder ou contracter des prêts, exécuter tous mandats fiduciaires, à l'exclusion de toute activité soumise à la LBVM ». Le capital-actions de B______ est constitué de dix mille vingt actions à droit de vote privilégié de CHF 10.- et de neuf cent nonantehuit actions de CHF 100.-, toutes nominatives, soit une valeur nominale de CHF 200'000.-. 3. B______ détient l’intégralité du capital-actions de C______ SA (ci-après : C______) de CHF 150'000.-, correspondant à cent cinquante actions nominatives de CHF 1'000.-. C______, également inscrite au registre du commerce de Genève, a pour but : « études en matière de placement de capitaux, gestion de fortune, ainsi qu'opérations financières, économiques ou commerciales, tant pour son compte que pour le compte de tiers, exécution de mandats fiduciaires ; prise et gestion de participations à des entreprises commerciales, financières et industrielles ; la société ne fera pas appel au public pour obtenir des fonds en dépôts ». 4. Dans leur déclaration fiscale 2014 datée du 10 août 2015, M. A______ et son épouse ont mentionné détenir 50 % du capital-actions de B______, soit cinq mille dix actions à droit de vote privilégié déclarées pour un total de CHF 1'966'059.- et quatre cent nonante-neuf actions déclarées pour un total de CHF 195'821.-. 5. Par courriers datés du 19 janvier 2016, l’administration fiscale cantonale (ciaprès : AFC) a adressé à B______, respectivement à C______, une estimation de leurs actions, sur la base d’une pondération double de la valeur de rendement et d’une pondération simple de la valeur substantielle, à savoir : Valeur fiscale unitaire - actions nominatives B______ : CHF 6'333.30 - actions nominatives privilégiées B______ : CHF 632.65 - actions nominatives C______ : CHF 21'615.00
- 3/12 - A/881/2018 6. Par bordereau de taxation du 19 décembre 2016, l’AFC a fixé l’ICC 2014 à CHF 20'782.90 sur la base d’un revenu imposable de CHF 212'434.- et d’une fortune imposable de CHF 6'833'475.- au taux de CHF 7'401'129.-. Elle a estimé la valeur des actions de B______ à CHF 3'169'576.- (CHF 632.65 x 5'010 actions) et à CHF 3'160'316.- (CHF 6'333.30 x 499 actions). 7. Dans leur réclamation, les contribuables ont fait valoir que le bordereau litigieux ne prenait pas en considération le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 12 septembre 2016 (JTAPI/899/2016) relatif à l’ICC 2012 les concernant, notamment sur la pondération simple (au lieu de double) de la valeur de rendement et de la valeur substantielle. La méthode d’évaluation confirmée par ce jugement devait être appliquée aux périodes fiscales postérieures. En outre, le bénéfice de C______ avait été pris en compte au moins trois fois dans les calculs : une première fois dans la valeur de rendement de C______, une seconde fois comme dividende compris dans le bénéfice capitalisé de B______ et, finalement, répercuté sur la fortune des actionnaires de B______. De plus, le dividende distribué était inclus dans les fonds propres, ce qui était incorrect. Enfin, l’estimation des titres non cotés devait aussi tenir compte des spécificités des sociétés dont le rendement dépendait du rôle déterminant de certaines personnes travaillant pour elles. 8. Par courrier du 5 octobre 2017, l’AFC a remis aux contribuables une nouvelle estimation des actions de B______, sur la base d’une pondération simple de la valeur de rendement et de la valeur substantielle. Les actions étaient désormais évaluées à CHF 5'397.- pour celles de CHF 100.- et à CHF 539.- pour celles privilégiées de CHF 10.-. Elle leur a imparti un délai pour formuler d’éventuelles remarques sur ce point. 9. Par décision sur réclamation du 7 février 2018, l’AFC a remis un bordereau rectificatif ICC 2014 qui reprenait la nouvelle estimation du 5 octobre 2017. La valeur des actions B______ s’élevait désormais à CHF 2'700’390.- (CHF 539.- x 5'010 actions) et à CHF 2'693’103.- (CHF 5'397.- x 499 actions). Le bordereau rectificatif daté du même jour faisait état d’un ICC 2014 de CHF 11'506.20, calculé sur un revenu imposable de CHF 212'434.- et d’une fortune imposable de CHF 5'908'251.- au taux de CHF 6'464'730.-. 10. Par acte expédié le 9 mars 2018, les contribuables ont recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant à la constatation que l’évaluation des actions de B______ et de C______ n’était pas conforme au revenu encaissé par la société ni à l’esprit des directives concernant l’estimation des titres non cotés et, https://intrapj/perl/decis/JTAPI/899/2016
- 4/12 - A/881/2018 partant, à ce que le dossier soit renvoyé à l’AFC pour rectification du bordereau de taxation. C______ avait été conservée uniquement pour distinguer sa clientèle de celle de B______. Son portefeuille de clients était géré par l’autre actionnaire et salarié de cette dernière. Elle n’avait aucun employé, ni ses propres locaux. Ses actions devaient dès lors être évaluées selon les mêmes règles que celles appliquées à B______, c’est-à-dire par pondération simple de sa valeur de rendement et de sa valeur substantielle. Pour l’évaluation des actions de B______, les dividendes distribués par C______ à sa société mère (soit CHF 200'000.- en 2011, CHF 340'000.- en 2012 et CHF 350'000.- en 2013) devaient être neutralisés en ne prenant en compte que la valeur substantielle - sans tenir compte de la valeur de rendement - en appliquant par analogie les règles d’estimation des actions des sociétés holdings. Il fallait aussi tenir compte du rôle déterminant des deux seuls actionnaires de B______ dans le rendement de cette société, ce qui impactait la valeur des actions en cas de revente s’ils quittaient l’entreprise. Les intéressés se sont également plaints d’une triple imposition économique du fait que les bénéfices de C______ étaient capitalisés lors de la détermination de la valeur fiscale de celleci, puis en tant que dividendes compris dans le bénéfice de B______ et capitalisés une deuxième fois afin de déterminer la valeur fiscale de cette dernière et, finalement, une troisième fois en répercutant ces valeurs fiscales sur la fortune imposable. Ils ont annexé à leur recours leur calcul de la valeur fiscale des actions de B______ et de C______ basé sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2013. La valeur fiscale des actions B______ détenues par le contribuable s’élevait ainsi à CHF 4'308'392.- (soit 50 % de CHF 8'616'784.-). Le dividende de CHF 500'000.- reçu par les actionnaires (soit CHF 250'000.- pour le contribuable) le 2 juillet 2014 n’était pas compris dans cette valeur fiscale, dès lors qu’il figurait déjà dans leur état des titres au 31 décembre 2014. 11. Dans sa réponse, l’AFC-GE a accepté de rectifier le bordereau rectificatif ICC 2014 du 7 février 2018 en appliquant une pondération simple de la valeur de rendement (et non doublée) de la société C______ et a conclu au rejet du recours pour le surplus. Le jugement du 12 septembre 2016 relatif à l’ICC 2012 avait déjà rejeté les griefs de triple imposition économique et de non prise en compte du statut de groupe de sociétés dans la comptabilisation des dividendes. Les recourants reprenant ces mêmes griefs dans le présent litige sans toutefois fournir de comptes consolidés concernant B______ et C______, l’AFC s’en tenait aux considérants du susdit jugement pour les rejeter.
- 5/12 - A/881/2018 En revanche, conformément à ce même jugement, elle acceptait d’évaluer les titres de C______ en retenant une pondération simple de la valeur de rendement. 12. Les contribuables ont persisté dans leurs conclusions dans leur réplique ; l’AFC en a fait de même dans sa duplique. 13. Par jugement du 8 octobre 2018, le TAPI a partiellement admis le recours, donné acte à l'AFC de ce qu’elle acceptait de procéder à une pondération simple de la valeur de rendement concernant l’estimation des actions de C______ et renvoyé le dossier à l’AFC pour nouvelle décision de taxation dans le sens des considérants. Il sera revenu, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » sur la motivation du jugement. 14. Par acte expédié le 8 novembre 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, les époux A______ ont recouru contre ce jugement. Ils ont repris leur argumentation exposée devant le TAPI. 15. L’AFC a conclu au rejet du recours. Dès lors que les recourants se contentaient de reprendre presque mot pour mot les arguments déjà développés auxquels l’AFC avait répondu et qu’aucune pièce nouvelle n’était produite, elle se référait à ses précédentes écritures. Pour le surplus, elle a souligné que les deux exemples cités dans la circulaire n° 28 du 28 août 2008 ne s’appliquaient qu’à l’estimation de titres de sociétés ayant des participations croisées ou réciproques, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; seule B______ détenait des actions de C______. En outre, B______ n’était pas assimilable à une société de holding, de gestion de fortune ou de financement, soit le type de sociétés visées par la circulaire 28. 16. Dans leur réplique, les recourants ont fait valoir que les dividendes reçus par B______ de C______ étaient compris dans ses bénéfices 2011, 2012 et 2013, de sorte qu’ils devaient être enlevés des bénéfices déterminants pour le calcul de la valeur de rendement de B______. La valeur de rendement de celle-ci devait se calculer « sur sa propre capacité de rendement, soit les bénéfices de B______ sans tenir compte des dividendes reçus de C______ ». L’analogie devait être faite avec les sociétés holding. 17. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 6/12 - A/881/2018 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Est litigieuse l’évaluation de la valeur fiscale d’actions non cotées en bourse. a. Réglé aux art. 13 et 14 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), l’impôt sur la fortune des personnes physiques a pour objet l’ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID), qui se détermine selon les règles d’évaluation prévues à l’art. 14 LHID. Selon l’art. 14 al. 1 LHID, la fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. La LHID ne prescrit pas au législateur cantonal une méthode d’évaluation précise pour déterminer cette valeur. Les cantons disposent donc en la matière d’une marge de manœuvre importante pour élaborer et appliquer leur réglementation, aussi bien dans le choix de la méthode de calcul applicable que pour déterminer, vu le caractère potestatif de l’art. 14 al. 1, 2ème phr., LHID, dans quelle mesure le rendement doit être pris en considération dans l’estimation (ATF 134 II 207 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_826/2015 du 5 janvier 2017 consid. 4.1 non publié in ATF 143 I 73). b. À Genève, l’art. 46 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) prévoit que l’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette, après déductions sociales. Sont notamment soumis à l’impôt sur la fortune les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature (art. 47 let. b LIPP). Selon l’art. 49 LIPP, l’état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l’année pour laquelle l’impôt est dû (al. 1). La fortune est estimée en général à la valeur vénale (al. 2). Par valeur vénale, on entend le prix que l’on peut obtenir d’un bien dans des circonstances normales (ATA/460/2018 du 8 mai 2018 et les références citées). c. L’évaluation des titres non cotés a fait l’objet, en 1995, d’une circulaire de la Conférence suisse des impôts (CSI), qui regroupe les administrations fiscales cantonales et l'administration fédérale des contributions, intitulée : « Instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune ». Elle a été remplacée par la circulaire CSI n. 28 dans une première version du 21 août 2006, puis par l’actuelle datant du 28 août 2008, applicable à la période fiscale 2014 faisant l’objet du présent litige. La CSI édite en outre annuellement un commentaire de la circulaire CSI n. 28, la dernière version datant de 2017 (ciaprès : commentaire 2017). https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20642.14 https://intrapj/perl/decis/134%20II%20207 https://intrapj/perl/decis/2C_826/2015 https://intrapj/perl/decis/143%20I%2073 https://intrapj/perl/JmpLex/D%203%2008 https://intrapj/perl/decis/ATA/460/2018
- 7/12 - A/881/2018 En prévoyant des règles unifiées d’estimation des titres non cotés en vue de leur imposition sur la fortune dans un domaine où les cantons jouissent d’un large pouvoir d’appréciation, la circulaire poursuit un but d’harmonisation fiscale horizontale et concrétise ainsi l’art. 14 al. 1 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_826/2015 précité consid. 4.3 non publié in ATF 143 I 73 et les références citées). La jurisprudence précise que la circulaire prend en compte les éléments déterminants pour l’évaluation des titres non cotés et est appropriée pour l’estimation des sociétés en vue de l’imposition sur la fortune des actionnaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_583/2013 du 23 décembre 2013 consid. 3.1.3), sans pour autant exclure que d’autres méthodes d’évaluation reconnues puissent, isolément, s’avérer appropriées. En effet, en tant que directive, la circulaire ne constitue pas du droit et ne lie pas le juge, faisant partie des ordonnances administratives, qui s’adressent aux administrations fiscales cantonales afin d’unifier et de rationaliser la pratique, d’assurer l’égalité de traitement, le bon fonctionnement de l’administration et la sécurité juridique. Ces autorités ne s’en écartent que dans la mesure où elles contreviennent au sens et au but de la loi (ATA/1518/2017 du 21 novembre 2017 et les références citées). La circulaire a pour objectif l’estimation uniforme en Suisse, pour l’impôt sur la fortune, des titres nationaux et étrangers qui ne sont négociés dans aucune bourse et sert à l’harmonisation fiscale intercantonale (ch. 1.1 de la circulaire). Les principes d’estimation doivent être choisis de telle manière que le résultat se rapproche au mieux de la réalité économique, la circulaire contenant des instructions à cet égard, auxquelles il peut être dérogé, pour des motifs d’égalité de traitement, lorsque leur application se révélerait contraire au droit ou si la valeur vénale d’un titre peut être mieux évaluée (commentaire 2017 p. 2 ad ch. 1). Par ailleurs, c’est l’approche « technique » ou « juridique » qui est déterminante pour la détermination de la valeur vénale et non une approche « économique » subjective. Ainsi, le contribuable concerné ne peut pas soutenir une valeur patrimoniale qui se baserait sur des circonstances individuelles (commentaire 2017 p. 3 ad ch. 1). La fortune est estimée en principe à la valeur vénale, soit le prix que l’on peut obtenir d’un bien dans des circonstances normales (ch. 1.3 de la circulaire), cette valeur au 31 décembre (n) étant en principe déterminante (ch. 1.4 de la circulaire). Pour les titres non cotés pour lesquels on ne connaît aucun cours, la valeur vénale correspond à la valeur intrinsèque et se détermine en règle générale selon le principe de continuation de l’exploitation. Les contrats de droit privé, comme les conventions d’actionnaires qui restreignent la transmissibilité des titres, restent sans influence sur l’estimation des titres (ch. 2.4 de la circulaire), tout comme les engagements que les parties prennent volontairement (commentaire 2017 p. 6 ad ch. 2). https://intrapj/perl/decis/2C_826/2015 https://intrapj/perl/decis/143%20I%2073 https://intrapj/perl/decis/2C_583/2013 https://intrapj/perl/decis/ATA/1518/2017
- 8/12 - A/881/2018 L’activité effective d’une société détermine son mode d’estimation (ch. 6 de la circulaire). Pour les sociétés commerciales, industrielles et de services, la valeur de l’entreprise résulte de la moyenne pondérée entre la valeur de rendement qui est doublée, d’une part, et la valeur substantielle déterminée selon le principe de continuation de l’exploitation, d’autre part (ch. 34 de la circulaire), étant précisé que même si elles se révèlent importantes, des fluctuations de rendement ne justifient pas de déroger à ce principe, dès lors que des oscillations conjoncturelles doivent être considérées comme inhérentes au système économique (commentaire 2017 p. 46 ad ch. 34). La valeur des sociétés holdings pures, de gérance de fortune et de financement, ainsi que des sociétés immobilières correspond, quant à elle, à leur valeur substantielle (ch. 38 et 42 de la circulaire). La valeur de rendement s’obtient par la capitalisation du bénéfice net des exercices déterminants augmenté ou diminué des reprises ou déductions mentionnées au ch. 9 (ch. 8.1 de la circulaire). Lorsqu’une entreprise ne peut être aliénée, ou difficilement l’être à la valeur de rendement du fait qu’elle dépend de la performance individuelle de l’actionnaire, l’autorité fiscale peut prendre en considération cette situation par une pondération simple de la valeur de rendement, c’est-à-dire non doublée, et de la valeur de substance. Dans ce cas, il ne peut être appliqué aucune déduction supplémentaire (commentaire 2017 p. 10 ad ch. 5). L’appréciation de la valeur substantielle se base sur les comptes annuels (ch. 11.1 de la circulaire). Les passifs doivent être subdivisés en fonds étrangers et en fonds propres. Les réserves de crise, de réévaluation et de remplacement, les provisions à des fins de remplacement, les réserves latentes imposées ainsi que les réserves comptabilisées sous le poste créanciers sont également considérées comme des fonds propres (ch. 14 de la circulaire). Les titres et participations non cotés sont estimés selon la circulaire, mais au minimum à leur valeur comptable (ch. 24.1 de la circulaire). Selon l’art. 28 al. 1 LHID, lorsqu’une société de capitaux possède notamment 10 % au moins du capital-actions d’une autre société, l’impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total (al. 1). Les cantons peuvent étendre la réduction aux bénéfices en capital provenant de participations et au produit de la vente de droits de souscription y relatifs si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions et que la société de capitaux a détenu la participation pendant un an au moins (al. 1bis). L’art. 21 de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15) a la même teneur. d. En matière fiscale, il appartient à l’autorité fiscale de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit https://intrapj/perl/JmpLex/D%203%2015
- 9/12 - A/881/2018 supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve, ces règles s’appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 140 II 248 consid. 3.5 ; 133 II 153 consid. 4.3). En matière de titres non cotés en bourse, si leur estimation est effectuée sur la base de la circulaire, il convient alors de supposer que l’estimation aboutit à une valeur vénale correcte et que, par ce calcul, l’autorité fiscale a apporté une preuve suffisante. Si le contribuable est d’un avis contraire, il lui appartient dès lors d’apporter ses propres preuves (commentaire 2017 p. 3 ad ch. 1). 3. En l’espèce, il n’est plus litigieux que l’estimation des actions de C______ doit se faire selon la pondération simple de la valeur de rendement. De même, l’AFC a procédé à une pondération simple de la valeur de rendement et de la valeur substantielle des actions de B______ dans le bordereau rectificatif du 7 février 2018. Il ne sera donc pas revenu sur ces points. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’y a pas lieu de « neutraliser » les dividendes distribués par C______ en ne prenant en compte que la valeur substantielle pour l’estimation des actions de B______, en appliquant par analogie les règles d’évaluation relatives aux sociétés holdings. En effet, B______ a pour but : « gérer et administrer tous investissements, biens mobiliers et immobiliers y compris des fonds communs de placements et des produits financiers, accorder ou contracter des prêts, exécuter tous mandats fiduciaires, à l'exclusion de toute activité soumise à la LBVM ». Son but ne comprend pas la gestion de participations, au sens de l’art. 22 al. 1 LIPM. Les recourants ne soutiennent d’ailleurs pas que B______ aurait obtenu ou revendiqué le statut de holding. B______ n’appartient dès lors pas à la catégorie des holdings pures au sens des instructions. Partant, elle ne peut pas être évaluée selon la méthode applicable aux holdings pures au sens de la circulaire CSI n. 28. En outre, B______ n’entre pas non plus dans la catégorie de sociétés de gérance de fortune ou de financement. Elle ne répond, en effet, pas aux critères explicités du commentaire de la circulaire CSI n. 28 (p. 50), à savoir : « Sont réputées sociétés de financement pures seules les sociétés dont l’activité commerciale se limite à la mise à disposition du capital à l’intérieur du groupe ou à des sociétés apparentées. Lesdites sociétés sont estimées sur la base de leur valeur intrinsèque. Sont considérées comme des sociétés de gérance de fortune celles qui se limitent à la gestion de leur propre patrimoine. Sont également considérées comme telles, les sociétés qui fournissent des services à des tiers si les services fournis n’ont qu’une importance secondaire par rapport au propre https://intrapj/perl/decis/140%20II%20248 https://intrapj/perl/decis/133%20II%20153
- 10/12 - A/881/2018 patrimoine géré. Lesdites sociétés sont estimées sur la base de leur valeur intrinsèque ». Il y a ainsi lieu de retenir, avec le TAPI, que dès lors que B______ ne constitue ni une société holding pure, ni une société de gestion de fortune ni une société de financement au sens de la circulaire CSI n. 28, son estimation ne peut pas être fondée uniquement sur sa valeur substantielle (instructions, ch. 38 a contrario). Il faut également tenir compte de sa valeur de rendement. 4. Les recourants reprennent enfin leur argument selon lequel ils feraient l’objet d’une triple imposition économique du fait que les bénéfices de C______ étaient capitalisés lors de la détermination de la valeur fiscale de celle-ci, puis en tant que dividendes compris dans le bénéfice de B______ et capitalisés une deuxième fois afin de déterminer la valeur fiscale de cette dernière et, finalement, une troisième fois en répercutant ces valeurs fiscales sur la fortune imposable des recourants. a. Le droit fiscal suisse demeure en principe attaché au système classique de la double imposition économique des bénéfices d’une société de capitaux. Les profits générés par la société sont en effet frappés de l’impôt la première fois auprès de cette dernière, puis une seconde fois lors de la distribution aux actionnaires (Robert DANON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, p. 1102 n. 170 ad art. 57 et 58 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème édition, 2012, p. 233 n. 31). Les prestations appréciables en argent qui ne constituent pas un remboursement du capital social sont des distributions de bénéfices imposables dans le chef de l’actionnaire. En présence de celles-ci, l’autorité fiscale les réintègre dans les bénéfices imposables de la société. L’impôt anticipé sera également dû par cette dernière. L’actionnaire est quant à lui imposé sur le revenu comme si un dividende avait été distribué. Il peut cependant à certaines conditions requérir le remboursement de l’impôt anticipé (ATA/1308/2017 précité consid. 5a ; Xavier OBERSON, op. cit., p. 233 n. 31, p. 236-237 n. 43). Cette double imposition économique n’est, en principe, pas contraire à l’art. 27 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), dès lors que deux sujets fiscaux différents sont frappés (la société et l’actionnaire). Exceptionnellement, toutefois, elle est prohibée. Tel est le cas lorsque les deux sujets fiscaux sont liés juridiquement et économiquement avec une intensité particulière. Dans cette hypothèse, seule une des deux personnes peut être imposée. Une telle intensité de lien a été reconnue, notamment entre l’époux et l’épouse, le parent astreint à des pensions alimentaires et l’enfant bénéficiaire, ainsi qu’entre le nu-propriétaire et l’usufruitier. Il n’existe en revanche pas d’identité de sujet entre une société anonyme et son actionnaire, respectivement entre une société mère et sa filiale, ainsi qu’entre sociétés sœurs (Xavier OBERSON, op. cit., p. 476, n. 10). https://intrapj/perl/decis/ATA/1308/2017
- 11/12 - A/881/2018 Selon le ch. 41 al. 1 et 2 de la circulaire CSI n. 28, lorsqu'une société établit des comptes consolidés révisés par l'organe de révision et approuvés par l'assemblée générale, la valeur de l'entreprise (établie conformément au ch. 34 ss) se détermine en fonction des comptes consolidés. Les corrections (société mère et filiales) résultant des chiffres 9 à 30 sont applicables par analogie (al. 1). La société dont les actions doivent être estimées doit remettre à l'administration fiscale le rapport de gestion, composé des comptes annuels, du rapport annuel et des comptes consolidés (bilan, compte de profits et pertes et annexe) ainsi que le rapport de l'organe de révision des comptes consolidés (al. 2). b. En l’occurrence, il existe une double imposition économique des bénéfices et du capital entre, d’une part B______ et le recourant qui en est actionnaire, et, d’autre part, cette société et sa filiale C______. Les liens unissant B______ au recourant, respectivement à C______ ne revêtent cependant pas une intensité comparable aux exemples cités ci-dessus permettant de retenir une double imposition prohibée par l’art. 127 al. 3 Cst. Il s’agit, en effet, de deux sujets fiscaux différents, de sorte que cette double imposition à deux niveaux n’est pas prohibée. Au surplus, comme retenu plus haut, B______ ne pouvant pas être considérée comme une société holding pure, elle ne peut bénéficier de l’estimation spécifique applicable à ce type de sociétés. Les recourants n’ont d’ailleurs pas fourni de comptes consolidés concernant B______ et C______, qui auraient permis de tenir compte des spécificités des évaluations de groupe. Le grief de triple imposition sera donc rejeté. Infondé, le recours sera rejeté. 5. Les recourants, qui succombent, s’acquitteront d’un émolument de CHF 700.- et ne pourront se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2018 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2018 ;
- 12/12 - A/881/2018 au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 700.- à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à RNP Société Fiduciaire SA, mandataire des recourants, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :