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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.03.2001 A/878/2000

13. März 2001·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·HTML·135 Wörter·~1 min·5

Zusammenfassung

ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; CURE BALNEAIRE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; PROCEDURE; CONCLUSIONS; CONDITION DE RECEVABILITE; ASSU | L'examen de la recevabilité d'une demande dans le domaine des assurances complémentaires ne doit pas être trop strict, s'agissant de la façon dont sont formulées les conclusions. Il suffit que le Tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du demandeur.Le silence d'une caisse-maladie à propos d'une demande de prise en charge d'un traitement à venir peut être interprété, suivant les circonstances, comme une acceptation, quand bien même les CGA prévoient que l'assuré doit obtenir l'autorisation de l'assureur. | CC.2 al.1; LPA.89B al.1 litt.c; LCA.100

Volltext

A/878/2000

ATA/179/2001

du 13.03.2001 ( ASSU ) , ADMIS

Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; CURE BALNEAIRE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; PROCEDURE; CONCLUSIONS; CONDITION DE RECEVABILITE; ASSU

Normes : CC.2 al.1; LPA.89B al.1 litt.c; LCA.100

Parties : NOEBELS Judith L. / SWICA ORGANISATION DE SANTE

Résumé : L'examen de la recevabilité d'une demande dans le domaine des assurances complémentaires ne doit pas être trop strict, s'agissant de la façon dont sont formulées les conclusions. Il suffit que le Tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du demandeur. Le silence d'une caisse-maladie à propos d'une demande de prise en charge d'un traitement à venir peut être interprété, suivant les circonstances, comme une acceptation, quand bien même les CGA prévoient que l'assuré doit obtenir l'autorisation de l'assureur.

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