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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2000 A/872/2000

28. November 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,763 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

AVOCAT; REGISTRE; INSCRIPTION; CONDAMNATION; CASIER JUDICIAIRE; BARR | Dès lors que la condamnation du recourant a été radiée du casier judiciaire, rien ne s'oppose à sa réinscription au tableau des avocats. | aLPAV.24 litt.e; aLPAV.32 al.2

Volltext

- 1 -

_____________

A/872/2000-BARR

du 28 novembre 2000

dans la cause

Monsieur M__________

contre

COMMISSION DU BARREAU

- 2 -

_____________

A/872/2000-BARR EN FAIT

A. 1. Par jugement du 20 septembre 1994, le Tribunal de police a condamné M__________ à trente mois de réclusion sous déduction de cinq mois et 25 jours de préventive, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (art. 19 ch. 1 et 2 LStup).

En application de l'article 44 CPS, la peine a été suspendue au profit de la thérapie dans l'établissement "La Métairie", à la condition que M__________ fournisse une fois par mois, pendant un an, au Procureur général, un certificat médical attestant, d'une part qu'il suivait scrupuleusement les séances de traitement prescrites et, d'autre part, que son état de santé physique et psychique ne fasse pas apparaître une récidive dans la toxicomanie.

2. Par ordonnance du 2 novembre 1994, le Procureur général a ordonné la radiation de M__________ du tableau des avocats autorisés à pratiquer dans le canton de Genève.

Dite ordonnance a été confirmée par la Commission du Barreau dans sa décision du 20 juin 1995, puis par le Tribunal administratif dans son arrêt du 10 octobre 1995.

3. Le 3 février 1997, le Conseil de surveillance psychiatrique a préavisé la levée de la mesure fondée sur l'article 44 CPS instituée par le jugement du Tribunal de police du 20 septembre 1994 ainsi que la non application de la peine suspendue.

4. Statuant le 19 septembre 1997, le Tribunal de police a décidé que le solde de la peine infligée à M__________ selon jugement du Tribunal de police du 20 septembre 1994 ne devait pas être exécuté.

Dit jugement est devenu définitif et exécutoire.

B. 5. Par ordonnance de condamnation du 5 janvier 1996, le Procureur général de la République et canton de Genève a déclaré M__________ coupable de violation des règles régissant le port du titre d'avocat et l'a condamné à une amende de CHF 200.-.

Le 15 mai 1996, le Tribunal de police, statuant

- 3 sur opposition de M__________, a acquitté ce dernier des fins de la poursuite pénale.

C. 6. Par ordonnance de condamnation du 30 septembre 1996, le Procureur général de la République et canton de Genève a déclaré M__________ coupable de concurrence déloyale, de violation des lois protégeant le port du titre d'avocat et d'exercice non autorisé de la profession d'avocat. M__________ a été condamné à deux mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende de CHF 5'000.-.

Statuant sur opposition à l'ordonnance de condamnation précitée, le Tribunal de police, par jugement du 16 décembre 1996, a libéré M__________ des fins de la poursuite du chef de violation de la loi protégeant le port du titre d'avocat, mais l'a reconnu coupable d'exercice non autorisé de la profession d'avocat et de concurrence déloyale. Il l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et a ordonné la publication du jugement dans la Feuille d'avis officielle (FAO).

Par arrêt du 23 juin 1997, la Chambre pénale de la Cour de justice a confirmé le jugement du Tribunal de police, sauf sur la question de la publication dans la FAO.

Le 7 septembre 1997, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public ainsi que le pourvoi en nullité formé par M__________.

D. 7. Le 24 mai 2000, M__________ a présenté à la Commission du Barreau une requête en réinscription au tableau des avocats. Certificats médicaux à l'appui, il était à même de fonctionner de façon très satisfaisante tant sur le plan personnel que professionnel. Du fait de son amendement, il remplissait à nouveau tant les conditions de l'article 24 de la loi sur la profession d'avocat du 15 mars 1985 (LPav - E 6 10) que les conditions de probité et d'honneur exigées par les principes déontologiques propres à la profession d'avocat. Le Conseil de l'Ordre des avocats soutenait d'ailleurs sa démarche.

8. Par décision du 3 juillet 2000, la Commission du Barreau a rejeté la requête de M__________. Le délai de cinq ans prévu à l'article 32 alinéa 2 LPav n'était pas échu.

- 4 -

9. M__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 31 juillet 2000. Le délai de cinq ans de l'article 32 alinéa 2 LPav était échu. Il était insoutenable et choquant de faire courir le délai à partir du 19 septembre 1997, car cela le mettait dans une situation plus défavorable que s'il avait dû exécuter sa peine. Dans cette hypothèse, il aurait pu bénéficier d'une libération conditionnelle à partir du 25 décembre 1995 ou alors il aurait terminé d'exécuter l'intégralité de sa peine le 25 septembre 1996. Il serait donc choquant que la mesure prise par le Tribunal de police en application de l'article 44 CPS ait pour effet d'aggraver sa situation en retardant sa réinscription au tableau des avocats. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le Tribunal administratif ordonne sa réinscription au tableau des avocats autorisés à pratiquer dans le canton de Genève.

10. Le 22 septembre 2000, la Commission du Barreau a communiqué son dossier au tribunal de céans, tout en précisant qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler.

11. Par jugement du 23 octobre 2000, le Tribunal de police a ordonné la radiation de l'inscription du casier judiciaire de la peine de réclusion prononcée le 20 septembre 1994 par le Tribunal de police de Genève contre M__________.

Dit jugement a été transmis au tribunal de céans le 31 octobre 2000.

12. Par courrier du 9 novembre 2000, M__________ a demandé au Tribunal administratif de statuer sur son recours.

13. Le Tribunal administratif a communiqué le jugement du Tribunal de police du 23 octobre 2000 à la Commission du Barreau.

Par courrier du 20 novembre 2000, celle-ci a confirmé au tribunal de céans qu'elle lui laissait le soin de tirer les conclusions juridiques qui découlaient de ce fait nouveau.

14. Le Tribunal administratif a demandé à l'Office fédéral de la justice un extrait du casier judiciaire de

- 5 l'intéressé. La condamnation prononcée par le Tribunal de police le 20 septembre 1994 (cf. A 1 supra), ainsi que celle ayant fait l'objet de l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 23 juin 1997 (cf. C 6 supra) ont été radiées, respectivement le 23 octobre 2000 et le 5 juillet 2000.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 67 alinéa 1 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours.

3. Aux termes de l'article 41 chiffre 4 CPS, si le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout et si les amendes et les peines accessoires prononcées sans sursis sont exécutées, l'autorité compétente du canton qui a rendu le jugement en ordonnera la radiation du casier judiciaire. L'article 80 CPS a pour objet la radiation de l'inscription au casier judiciaire. Dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement, le délai est de vingt ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l'internement selon l'article 42 et de dix ans en cas de condamnation aux arrêts, y compris les peines d'emprisonnement de trois mois au plus exécutables selon l'article 30 bis chiffre 1 (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition légale, à la requête du condamné le juge peut raccourcir le délai de radiation des condamnations précitées respectivement à dix ans et à deux ans. La radiation pourra être ordonnée avant l'expiration du délai si un acte particulièrement méritoire du condamné le justifie.

4. Selon l'article 24 LPav, le brevet d'avocat est délivré par le Conseil d'Etat au requérant qui satisfait aux conditions suivantes :

(...) e) n'avoir pas fait l'objet de condamnation à une peine privative de liberté en raison de faits contraires à la probité et à l'honneur, sauf si la condamnation a

- 6 été radiée du casier judiciaire.

5. L'article 32 LPav a pour objet la réinscription au tableau des avocats. La Commission du Barreau statue sur la demande de réinscription d'un avocat qui a fait l'objet d'une mesure de radiation. Une telle requête peut être formée dès que la cause de la radiation a cessé (al. 1). Dans le cas prévu à l'article 24 lettre e, la réinscription peut aussi être sollicitée après l'écoulement d'un délai de cinq ans au moins dès la fin de l'exécution de la peine ou depuis la libération conditionnelle, si l'épreuve a été subie avec succès (al. 2).

6. En l'espèce, les condamnations prononcées à l'encontre du recourant ont toutes deux été radiées, en application des articles 41 chiffre 4 CPS et 80 alinéa 2 3ème paragraphe CPS. Le casier judiciaire du recourant est vierge de toute inscription. Plus rien ne s'oppose donc à la réinscription de M__________ au tableau des avocats autorisés à exercer leur profession dans le canton de Genève. Le fait nouveau constitué par le jugement du Tribunal de police du 23 octobre 2000 rend superfétatoire l'examen des conditions de l'article 32 alinéa 2 LPav.

7. Le tribunal de céans statuera sans renvoyer la cause à ladite commission. Il fera donc droit aux conclusions de M__________ et ordonnera sa réinscription au tableau des avocats autorisés à exercer leur profession dans le canton de Genève.

8. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à M__________ qui agit en personne et qui n'a pas allégué avoir exposé des frais particuliers pour sa défense.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 juillet 2000 par Monsieur M__________ contre la décision de la Commission du Barreau du 3 juillet 2000;

au fond :

- 7 l'admet;

ordonne la réinscription de M__________ au tableau des avocats autorisés à exercer leur profession dans le canton de Genève;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

communique le présent arrêt à M__________, ainsi qu'à la Commission du Barreau et au Procureur Général, pour information.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj: le président :

C. Goette D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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