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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.04.2015 A/869/2015

2. April 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,685 Wörter·~13 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/869/2015-MC ATA/328/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 avril 2015 en section dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mars 2015 (JTAPI/334/2015)

- 2/8 - A/869/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1990, est originaire de la République de Guinée. Avant de pénétrer sur territoire suisse en 2013, il résidait à Modène et bénéficiait d'un titre de séjour en Italie, valable du 23 septembre 2013 au 22 août 2018. 2) Par décision du 29 octobre 2013, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a émis à l'encontre de M. A______ une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, valable jusqu'au 28 octobre 2015. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 2 novembre 2013, de même qu'une seconde interdiction d'entrée valable du 29 octobre 2015 au 11 mars 2020. 3) Le 20 novembre 2013, M. A______ a été appréhendé par les services de police genevois. Il lui était reproché de n’avoir pas respecté l'interdiction d’entrée précitée. Lors de son audition par la police, il a admis que l'interdiction en cause lui avait bien été notifiée, tout en ne comprenant pas pourquoi elle lui avait été décernée. Il dormait à Annemasse toutes les nuits depuis une semaine, tout en se rendant à Genève chaque matin. Il était venu en Suisse en 2010, pensant pouvoir trouver du travail à Genève. 4) M. A______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes entre novembre 2013 et septembre 2014 : – par ordonnance pénale du 11 décembre 2013 du Ministère public genevois, peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour appropriation illégitime ; – par ordonnance pénale du 8 juin 2014 du Ministère public genevois, peine privative de liberté de soixante jours pour séjour illégal, l'autorité renonçant néanmoins à révoquer les deux sursis antérieurs ; lors de son audition préalable par la police, M. A______ a indiqué ne pas avoir quitté la Suisse depuis le mois de novembre 2013 ; – par ordonnance pénale du 9 septembre 2014 du Ministère public genevois, peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.-, avec révocation du sursis accordé le 21 novembre 2013, pour séjour illégal ; 5) Le 8 septembre 2014, le Ministère italien de l'intérieur a accepté la demande faite par les autorités suisses le 28 août 2014 et tendant à la réadmission en Italie de M. A______. Cette réadmission se ferait au poste frontière de Domodossola.

- 3/8 - A/869/2015 6) Le 22 septembre 2014, le corps suisse des gardes-frontière a indiqué par une note écrite adressée à la police tessinoise que le renvoi de M. A______ s'effectuerait le 7 octobre 2014 à 10h00. 7) Le 26 septembre 2014, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a communiqué à M. A______, alors à la prison de Champ-Dollon, une décision de renvoi de Suisse, déclarée exécutoire nonobstant recours, et du reste non frappée de recours. 8) Le 6 octobre 2014, à 9h50, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois, en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum 75 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 9) Le 12 novembre 2014, M. A______ a été appréhendé par les services de police genevois dans le cadre d'une enquête sur un trafic de cocaïne. Lors de son interrogatoire, il a nié toute implication dans un trafic de drogue ; il était employé clandestinement à Annemasse comme plongeur dans un restaurant et recevait mensuellement EUR 1'000.-. 10) Par ordonnance pénale du 13 novembre 2014, le Ministère public genevois a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de nonante jours pour infraction simple à la législation fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, et a révoqué le sursis accordé le 11 décembre 2013. 11) Par ordonnance pénale du 12 février 2015, le Ministère public genevois a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de nonante jours pour entrée et séjour illégaux ainsi qu'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. 12) Par ordonnance pénale du 13 mars 2015, le Ministère public genevois a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de soixante jours pour séjour illégal. Le même jour, le Ministère public a relaxé M. A______, qui a été remis aux services de police en vue de l'exécution de son renvoi. 13) Le 13 mars 2015 à 11h05, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois, en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum 75 al. 1 let. c LEtr. Lors de son audition, M. A______ a indiqué s'opposer à son renvoi en Italie. 14) Le 13 mars 2015 encore, le SEM a envoyé aux autorités italiennes un formulaire de réadmission concernant M. A______, en mentionnant sa dernière adresse italienne à Modène et en fournissant une copie de son titre de séjour italien.

- 4/8 - A/869/2015 15) M. A______ a été entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 16 mars 2015, dans le cadre du contrôle de la détention opéré par cette juridiction. M. A______ s'est dit d'accord de retourner en Italie. Il disposait de CHF 500.- et était à même de prendre le train. Il estimait infondée la mesure d'interdiction d'entrée prise à son encontre, mais il était conscient qu'elle lui interdisait de revenir en Suisse jusqu'en 2020, et il la respecterait. Le représentant de l'officier de police a indiqué ne pas avoir reçu de réponse des autorités italiennes à la demande de réadmission de l'intéressé, ce qui interdisait en l'état l'acquisition d'un billet d'avion. 16) Par jugement du 16 mars 2015, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de l’intéressé. Les conditions posées par les art. art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum 75 al. 1 let. c LEtr étaient remplies. Une décision de renvoi avait été prise à l'encontre de l'intéressé, qui était revenu à réitérées reprises en Suisse malgré une interdiction d'entrée. L'autorité avait agi avec célérité dès lors qu'elle avait immédiatement contacté les autorités italiennes, qui avaient huit jours pour répondre. La durée de la détention respectait le principe de la proportionnalité. 17) Par acte daté du 19 mars 2015, et reçu le 24 mars 2015, M. A______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il voulait faire part de son désaccord avec ce jugement, qui avait été prononcé « par présomption », alors qu'il avait toujours été le meilleur citoyen possible. Toutes les condamnations qui lui avaient été infligées ne lui ressemblaient pas, et il ne voulait dès lors « pas céder à [ces] accusations quoi qu'il arrive ». Il ne « paierait » jamais une accusation infondée. 18) Le 26 mars 2015, soit encore dans le délai de recours, M. A______ a spontanément complété son acte de recours. La seule preuve sur laquelle se fondait le jugement du TAPI était l'interdiction d'entrée en Suisse. Lui-même avait été arrêté, brutalisé et condamné à tort sur la base d'une accusation qui n'était fondée sur aucun fait. 19) Le 30 mars 2015, l’officier de police a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. M. A______ n'invoquait aucun motif clair à l'appui de son recours, semblant contester la réalité des infractions commises et des sanctions prononcées à son endroit, alors que celles-ci étaient établies. La proportionnalité de la détention était par ailleurs respectée. 20) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

- 5/8 - A/869/2015 EN DROIT 1) Interjeté au plus tard le 24 mars 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 16 mars 2015, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L'unique grief soulevé par le recourant est peu clair et semble concerner une contestation de ses condamnations pénales. Or la contestation d'une ordonnance pénale doit se faire auprès des instances judiciaires pénales selon les modalités prévues par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), en particulier les art. 354 à 356 CPP. La chambre administrative n'est ainsi pas compétente à ces fins, si bien que la recevabilité du recours dans son ensemble est douteuse. Ce dernier doit cependant de toute façon être rejeté pour les raisons qui suivent. 3) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 mars 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 4) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 5) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 6) Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, notamment s’il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (art. 75 al. 1 let. c LEtr).

- 6/8 - A/869/2015 Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée pour les mêmes motifs (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr). 7) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse valable jusqu'au 11 mars 2020, et qui lui a été valablement notifiée. Une décision définitive et exécutoire de renvoi a été prise à son encontre. Les conditions pour la mise en détention du recourant sont remplies. 8) Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit au surplus respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst. a. S'agissant de la célérité des autorités suisses, les autorités suisses ont immédiatement contacté les autorités italiennes en vue de réadmission. C’est donc à juste titre que le TAPI a considéré qu'elles avaient respecté le principe de célérité, ce d’autant plus que l’officier de police a sollicité la mise en détention pour une durée d'un mois. b. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. Le recourant a été placé en détention administrative le 13 mars 2015. Dès lors que la détention est due au non-respect d’une décision définitive et exécutoire d’interdiction d’entrée, la décision de mise en détention administrative - qui s’inscrit très largement dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés respecte le cadre légal et est proportionnée. 9) Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

- 7/8 - A/869/2015 En l’espèce, le recourant ne tient pas grief à l’autorité intimée de violer ladite disposition et ne soutient pas que son renvoi serait impossible, illicite ou ne pourrait raisonnablement être exigé. Le dossier ne laisse par ailleurs apparaître aucun élément allant dans ce sens. S'agissant plus particulièrement du pays de destination, ainsi que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) l’a retenu dans une cause similaire (arrêt du TAF D-6922/2014 du 4 décembre 2014), le renvoi du recourant vers l’Italie, au regard de ses caractéristiques personnelles (âge, état civil et état de santé notamment) ne contrevient à aucune norme juridique internationale et il est donc possible au sens de l’art. 80 al. 6 LEtr. La détention administrative du recourant ne contrevient pas à l’art. 80 al. 4 ss LEtr. 10) En tout état mal fondé, le recours sera donc rejeté en tant qu'il est recevable. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mars 2015 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'établissement de Favra, pour information.

- 8/8 - A/869/2015 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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