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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.09.2014 A/862/2014

23. September 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,504 Wörter·~23 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/862/2014-FORMA ATA/751/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 septembre 2014 1ère section dans la cause

M. A______

contre ÉCOLE D'AVOCATURE

- 2/12 - A/862/2014 EN FAIT 1) En date du 6 septembre 2011, M. A______, né le ______ 1963, domicilié à Lausanne (VD) et titulaire d’une licence en droit de l’Université de Neuchâtel, obtenue en 1997, s’est inscrit à l’école d’avocature (ciaprès : l’ECAV) de la faculté de droit de l’Université de Genève (ci-après : l’université), débutant au semestre de printemps 2012, plus précisément le 20 février 2012. 2) Par lettre du 19 avril 2012, M. A______ a, pièces à l’appui, informé la direction de l’ECAV de ce qu’il se trouvait dans une situation rendant impossible la continuation du suivi des enseignements du semestre de printemps 2012 en cours, parce qu’en raison notamment des problèmes de santé de son ex-épouse, il avait dû reprendre l’autorité parentale à l’égard de leur fils mineur né le ______ 1994, et que ce dernier traversait une période très difficile de sa vie, ayant en particulier été renvoyé, pour absentéisme, du gymnase dans lequel il étudiait. M. A______ se sentait impuissant face à cette situation, et moralement et affectivement touché par ces événements. Il demandait donc à la direction de l’ECAV de l’exempter de la continuation du suivi du semestre de printemps 2012 et de l’autoriser à participer à la prochaine session, au printemps 2013. 3) Selon la réponse du 24 avril 2012 de la directrice de l’ECAV, le bureau du conseil de direction de l’ECAV était disposé, à titre exceptionnel et au vu des circonstances très particulières de la situation de M. A______, selon l’art. 4 al. 2 du règlement d’études de l’ECAV (ci-après : le RE), à accorder à celui-ci une dérogation et donc à l’autoriser à participer à la session 2013 de l’ECAV et à passer les examens de ladite session. L’attention de M. A______ était attirée sur le fait qu’il devait, selon l’art. 6 al. 1 RE et sous peine d’élimination, présenter la série d’examens au cours des deux sessions qui suivraient immédiatement le semestre d’études 2013, en l’occurrence les sessions de mai-juin 2013 et d’août- septembre 2013. Cette dérogation exonérait l’intéressé du paiement des émoluments de l’ECAV en 2013, mais non des taxes universitaires. À ce sujet, M. A______ était invité à s’exmatriculer dès à présent auprès de l’espace administratif des étudiants à l’Uni Dufour, puis à se réimmatriculer le moment venu, en principe vers la fin de l’année 2012. 4) Par courriel du 28 mai 2013, M. A______ a fait part à la directrice de l’ECAV de ce qu’il n’avait pas réglé la taxe universitaire pour l’année 2013. Il

- 3/12 - A/862/2014 n’avait pas pu payer cette taxe ni en informer jusqu’à ce jour la directrice parce qu’il souffrait – cette fois-ci lui-même – de problèmes de santé physiques et psychiques importants. Il venait d’apprendre que l’université de Genève l’avait exmatriculé pour faute de paiement. Il se déclarait toujours motivé pour obtenir le certificat de l’ECAV, pour lequel il avait déjà effectué le paiement de l’écolage et de la taxe d’inscription pour 2012. Il sollicitait dès lors de la directrice de l’ECAV la prise en considération de sa nouvelle situation de santé et la permission de pouvoir suivre les cours au semestre de printemps 2014. A la fin du message était noté qu’il était traité médicalement par la clinique de Montchoisi et psychiquement par le département de la psychiatrie de liaison du centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV). 5) Par courriel du 29 mai 2013, la directrice a répondu à M. A______ que le bureau du conseil de direction était disposé à étudier sa demande de dérogation sous réserve qu’il lui fasse « parvenir une demande motivée et explicitant [sa] situation personnelle, pièces justificatives (certificat médical, par exemple) à l’appui ». 6) Par lettre adressée le 9 juillet 2013 à M. A______, la directrice de l’ECAV a constaté que celui-ci n’avait toujours pas réglé la taxe d’immatriculation à l’université, ce qui avait entraîné son exmatriculation et la perte de son statut d’étudiant de l’université et donc de l’ECAV. La teneur de son courrier du 24 avril 2012 était rappelée sur ce point à l’intéressé. Afin de pouvoir garantir son inscription à la session de rattrapage de septembre 2013, la directrice invitait M. A______ à contacter le bureau des immatriculations dans les meilleurs délais afin de régler cette taxe d’immatriculation et se mettre ainsi en conformité avec l’université. L’intéressé serait ainsi réimmatriculé et pourrait participer aux examens de l’ECAV de septembre 2013 ; à défaut de ce paiement, il serait exclu de cette session, avec pour conséquence un échec définitif à l’ECAV. 7) Par lettre du 11 août 2013, M. A______ a répondu à la directrice qu’il aurait normalement dû reprendre les cours au printemps 2013, mais que, comme il l’avait exposé dans son courriel du 28 mai 2013, ses propres problèmes de santé ainsi que ceux de son épouse l’avaient encore une fois empêché de faire le nécessaire pour reprendre les cours à l’ECAV durant le printemps 2013 et payer la taxe universitaire mentionnée dans le courrier de la directrice. Il était « près » (sic) de payer ladite taxe, mais sans suivre les cours à l’ECAV, car il avait dû arrêter à la moitié des cours. Il n’était actuellement pas en mesure de s’inscrire pour la session de rattrapage de septembre, étant donné qu’il était encore très préoccupé par les questions de santé et traité par la clinique de Montchoisi à Lausanne.

- 4/12 - A/862/2014 Il sollicitait dès lors l’autorisation de suivre les cours de l’ECAV au printemps 2014 et de passer la session d’examens qui suivrait. 8) Dans sa réponse du 23 août 2013, la directrice de l’ECAV a rappelé à M. A______ que ladite école lui avait exceptionnellement accordé de suivre les cours de la session 2013 et qu’il devait impérativement présenter la série d’examens au cours des deux sessions suivant immédiatement le semestre d’études, à savoir mai-juin 2013 et août-septembre 2013. La session de septembre 2013 était donc en principe sa deuxième et dernière session d’examens, pour autant qu’il règle la taxe d’immatriculation, à défaut de quoi il serait exclu de la présente session, avec pour conséquence un échec définitif à l’ECAV. Le bureau du conseil de direction de l’ECAV était toutefois disposé à étudier la situation de M. A______ sous réserve que celui-ci lui fasse « parvenir, dans les meilleurs délais, une demande accompagnée de pièces justificatives (certificat médical, par exemple) », comme indiqué dans le courriel du 29 mai 2013. En l’état, en l’absence de ces documents, ledit bureau ne pouvait l’autoriser à participer à la session 2014 de l’ECAV et à passer ses derniers examens en juin 2014, et rejetait donc sa demande de révocation. 9) Par décision du 27 septembre 2013, la directrice de l’ECAV, relevant l’absence de courrier de M. A______ répondant aux exigences fixées dans sa lettre du 23 août 2013, et en raison à la fois de l’exmatriculation de celui-ci et de son absence aux examens de l’ECAV, a procédé à son élimination de la formation de l’ECAV, en application de l’art. 9 RE. 10) Par acte non daté mais expédié sous pli recommandé le 6 novembre 2013 et reçu le lendemain, M. A______ a formé opposition auprès de l’ECAV contre cette décision sollicitant l’autorisation de suivre les cours au printemps prochain et de passer la session d’examen qui suivrait. Depuis un certain temps, il souffrait de problèmes importants de santé, ce qui l’avait empêché d’accomplir correctement ses obligations vis-à-vis des tiers. À l’égard de l’ECAV, il n’avait absolument pas été en mesure de respecter ses obligations alors que cela aurait été dans son propre intérêt. Il était suivi par la clinique de Montchoisi et les 2 et 3 décembre 2013, il aurait des rendez-vous pour revoir l’évaluation de sa situation médicale. Sur le plan psychique, il était bouleversé par la situation psychique de son épouse, qui refusait catégoriquement tout soutien approprié. Malgré des interventions de services psychiatriques, aucun progrès n’avait eu lieu. Cette situation durait depuis plus d’un an et, depuis plus de huit mois, son épouse n’était pas sortie de la maison. Il allait probablement demander à la Justice de paix d’intervenir. Il n’avait fait preuve d’aucune désinvolture et désirait vivement suivre et réussir les cours de l’ECAV.

- 5/12 - A/862/2014 Était joint un certificat du 3 septembre 2013 du Dr B______, de la clinique de Montchoisi, attestant que M. A______ « [avait] été au bénéfice d’un traitement et d’un suivi médical serré printemps 2013 », ainsi qu’une fiche dudit médecin indiquant des rendez-vous les 2 et 3 décembre. 11) Par décision du 13 février 2014 notifiée le 19 février suivant, le conseil de direction de l’ECAV a déclaré irrecevable cette opposition, en raison de l’absence de date sur l’acte d’opposition ainsi que de l’absence d’immatriculation de l’opposant. Par surabondance, M. A______ n’avait effectué aucune démarche répondant aux exigences formulées le 23 août 2013 par la directrice pour que le bureau du conseil de direction entre en matière sur la demande de report pour 2014. 12) Par acte expédié le 21 mars 2014, M. A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, éventuellement à la constatation par un médecin compétent de son état de santé physique et mental pour la période de décembre 2012 au printemps 2013, au renvoi de la cause au conseil de la direction de l’ECAV pour nouvelle décision au sens des considérants, enfin à ce que la chambre administrative « [joigne] au fond de la cause les frais que la présente procédure engendrerait ». Outre les motifs déjà invoqués devant le conseil de direction de l’ECAV, le recourant a allégué ce qui suit : après réception de la lettre de la directrice de l’ECAV du 23 août 2013, il avait demandé à son médecin traitant une attestation confirmant ses traitements et au département de psychiatrie de liaison une attestation médicale concernant son épouse. C’était pendant ces démarches que la décision du 27 septembre 2013 avait été rendue. S’il n’avait pas adressé plus tôt le certificat du 3 septembre 2013 du Dr B______, c’était parce qu’il attendait encore des attestations concernant son conjoint et lui-même. M. A______ a par ailleurs produit quelques factures du CHUV concernant des traitements dont celui-ci, respectivement son épouse a fait l’objet entre décembre 2012 et mars 2013. 13) Dans sa réponse du 29 avril 2014, l’ECAV a conclu au rejet du recours et à la condamnation de M. A______ « en tous les dépens ». 14) Dans ses observations complémentaires reçues le 6 juin 2014, M. A______ a maintenu les conclusions de son recours. 15) Sur ce, la cause a été gardée à juger. 16) Pour le surplus, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

- 6/12 - A/862/2014 EN DROIT 1) Interjeté le 21 mars 2014 contre une décision sur opposition rendue le 13 février 2014, soit en temps utile, devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA E 5 10, par envoi de l’art. 49 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10 ; art. 36 al. 1 règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l’Université de Genève [RIO-UNIGE], par renvoi des art. 25 al. 3 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 [RPAv - E 6 10.01] et 11 RE). 2) Tout d’abord, si l’art. 19 al. 2 let. d et al. 3 RIO-UNIGE prévoit que l'opposition doit contenir la date et la signature de l'opposant, sous peine d’irrecevabilité, on peut s’interroger si une irrecevabilité en raison de l’absence de date sur l’acte, sans possibilité de guérison du vice, alors que l’enveloppe, envoyée en recommandé, mentionne le jour de l’expédition, ne relèverait pas du formalisme excessif. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise pour les motifs qui suivent. 3) a. Conformément à l’art. 24 let. b LPAv, pour obtenir le brevet d'avocat, il faut notamment avoir effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen. À teneur de l’art. 30A LPAv, la formation approfondie et l'examen y relatif sont organisés par une École d'avocature (ECAV), rattachée à la faculté de droit de l'Université de Genève (al. 1) ; la taxe d'inscription à l’ECAV, dont le montant ne peut être supérieur à CHF 3'500.- par semestre et par étudiant, est fixée par le Conseil d'État, sur proposition de l'école (al. 3) ; l’ECAV peut accorder un prêt ou une exonération de taxe, totale ou partielle, aux étudiants en situation financière particulièrement difficile qui poursuivent normalement leurs études ; le règlement d’application de la présente loi fixe les conditions et modalités d’exonération (al. 4) ; l’organisation de l’ECAV et les modalités d’examen sont fixées par le règlement d’application de la présente loi (al. 5). b. Selon l’art. 26 RPAv (taxes), le montant de la taxe d'inscription est de CHF 3'500.-, y compris les taxes universitaires, pour les étudiants qui suivent tous les cours et de CHF 3'000.- pour les étudiants qui ont déjà suivi avec succès le cours sur les juridictions fédérales dans le cadre de leur formation universitaire ; la taxe est due dans les 30 jours suivant l’acceptation de l’inscription. En vertu de l’art. 27 al. 1 RPAv (exonération de taxes), le conseil de direction peut accorder une exonération de taxe, totale ou partielle, à l’étudiant,

- 7/12 - A/862/2014 susceptible d’exercer la profession d’avocat en Suisse, qui poursuit régulièrement ses études, pour autant qu'il apporte la preuve que lui et son répondant sont dans une situation financière particulièrement difficile, que son inscription à l’ECAV a été acceptée et qu'il ne peut bénéficier d’un prêt ou d’une bourse. c. Dans le cas présent, le recourant n’a pas contesté en tant que tel le principe du paiement de la taxe universitaire, auquel l’intimée l’a expressément invité. 4) a. Les exigences pour l’étudiant à l’ECAV d’être immatriculé à l’université et de payer les taxes universitaires fixées par l’université, en plus de la taxe d’inscription à ladite école, découlent notamment du fait que cette dernière est rattachée à la faculté de droit (art. 30A al. 1 LPAv), de la mention expresse des taxes universitaires dans le calcul du montant maximal de la taxe d’inscription de l’ECAV (art. 26 RPAv), de même que de l’art. 3 al. 6 RE, à teneur duquel les candidats admis au certificat de l’ECAV sont immatriculés à l’université. Ces exigences correspondent du reste au contenu de l’art. 20 RIO-UNIGE (disposition particulière pour les étudiants, relativement à la procédure d’opposition), à teneur duquel les étudiants suivant une formation de base ou approfondie doivent être immatriculés au sein de l’université au moment où ils forment leur opposition et s’être acquittés de la taxe universitaire leur incombant (al. 1), et qu’à défaut de satisfaire à cette condition, l’opposition sera déclarée irrecevable (al. 2). b. Par ailleurs, en vertu de l’art. 30 LPAv, la formation approfondie dispensée par l’ECAV est d'une durée d'un semestre universitaire et validée par un examen approfondi, comportant des épreuves écrites et orales ; toutes les épreuves doivent être présentées lors de la session qui suit immédiatement la fin des enseignements (al. 2) ; le candidat à l'examen approfondi peut se représenter une fois en cas d'échec, lors de la session suivant immédiatement la première tentative (al. 3). Aux termes de l’art. 24 RPAv, toutes les épreuves doivent être présentées lors de la session qui suit immédiatement la fin des enseignements conformément au règlement d’études (al. 2) ; en cas d'échec, le candidat à l'examen approfondi peut se représenter une fois, lors de la session suivant immédiatement la première tentative (al. 3). Selon l’art. 4 RE, règlement fondé d’une manière générale sur l’art. 19 let. e RPAv et sur ce point précis par l’art. 24 al. 5 RPAv, et adopté par le doyen de la faculté de droit, la durée des études donnant lieu à l’octroi du certificat est en principe d’un semestre (al. 1) ; dans des cas exceptionnels et impératifs, le conseil de direction peut accorder des dérogations à la durée des études en présence de justes motifs, sur la base d’une demande écrite et motivée ; les dérogations à la durée maximale des études ne peuvent excéder deux semestres (al. 2).

- 8/12 - A/862/2014 En vertu de l’art. 6 al. 1 RE, les examens figurant dans le plan d’études constituent une série qui ne peut pas être scindée ; sous peine d’élimination, les étudiants doivent présenter la série au cours de deux sessions qui suivent immédiatement le semestre d’études, soit, au semestre de printemps, les sessions de mai-juin et d’août-septembre ; les dispositions de l’art. 4 al. 2 RE sont réservées. Aux termes de l’art. 9 al. 1 RE, le conseil de direction prononce l’élimination du programme de certificat des étudiants qui subissent un échec définitif à l’évaluation, conformément à l’art. 6 RE (let. a), dépassent la durée maximale des études prévue à l’art. 4 RE (let. b), ne règlent pas intégralement la taxe d’inscription prévue par l’art. 26 RPAv dans les conditions fixées par l’art. 3 al. 5 RE (let. c). L’al. 3 précise que l’élimination ne modifie pas les émoluments dus et ne crée aucun droit à leur remboursement, quel que soit le moment où elle est prononcée. c. À teneur de l’art. 25 al. 3 du règlement d’études de la faculté de droit, règlement rendu applicable à titre supplétif par l’art. 10 RE, concernant le baccalauréat, sous réserve des dérogations accordées par le doyen pour justes motifs (tels que maladie, maternité, service militaire, activité professionnelle importante, charges de famille lourdes), l'inobservation des délais prévus aux art. 8, 22 al. 6, 22 al. 7 et 23 al. 8 entraîne l'élimination du candidat de la faculté. L’al. 4 réserve l’art. 58 ch. 4 du statut de l’université, selon lequel la décision d’élimination est prise par la doyenne ou le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou la directrice ou le directeur du centre ou de l’institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles. Ce même règlement d’études de la faculté de droit contient une règle similaire à l’art. 41 al. 3 et 4 pour ce qui est de la maîtrise. Selon la jurisprudence, une situation peut être qualifiée d'exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l'abus doit être censuré (ATA/695/2014 du 2 septembre 2014 consid. 11b ; ATA/792/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées). Ne saurait être qualifié d’exceptionnel le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux, pas plus que le fait d’exercer une activité lucrative en sus de ses études (ATA/695/2014 précité consid. 11c ; ATA/373/2010 du 1er juin 2010 consid. 5). 5) a. Il est en l’espèce incontesté que le recourant a été exmatriculé de l’université pour la session de printemps 2013, en raison du non-paiement de la taxe universitaire due. L’ECAV avait, le 24 avril 2012, à titre exceptionnel et compte tenu de sa situation personnelle et familiale, exonéré le recourant du

- 9/12 - A/862/2014 paiement de l’émolument de l’ECAV, mais non de la taxe universitaire, ce qu’elle lui a encore rappelé les 9 juillet et 23 août 2013. Le recourant n’a pas allégué, ni d’une quelconque manière démontré qu’il aurait, après ces deux dernières lettres de l’ECAV, payé la taxe universitaire et été réimmatriculé à l’université. Il semble plutôt soutenir, en procédure de recours, qu’il était alors prêt à payer ladite taxe, pour autant que l’école lui fournisse la possibilité de suivre la formation, vraisemblablement en 2014. De son côté, l’intimée a exigé, dans ses courriers des 9 juillet et 23 août 2013, que l’intéressé règle sa taxe universitaire et soit réimmatriculé afin qu’il participe aux examens d’août-septembre 2013. Or le recourant indiquait ne pas être en mesure de passer ces examens. À teneur du dossier, il n’apparaît pas clairement si l’intimée aurait permis que le recourant ne paie pas la taxe universitaire de 2013 si sa demande de dérogation en vue de participer à la formation en 2014 avait été admise. b. Quoi qu’il en soit, l’intimée était fondée à procéder, par sa décision du 27 septembre 2013, à l’élimination du recourant de la formation. c. En effet, le recourant, bien qu’ayant reçu le courriel et la lettre de la directrice de l’ECAV des 29 mai et 23 août 2013 et connaissant donc depuis quelques mois l’exigence de production de pièces susceptibles de justifier exceptionnellement une dérogation afin qu’il participe à la session de 2014, n’a pas présenté de telles pièces « dans les meilleurs délais » suivant la réception du courrier du 23 août 2013. Dans les circonstances particulières qui étaient celles à la fin du mois d’août et au début du mois de septembre 2013, soit durant la période durant laquelle il aurait dû passer des examens, ces délais ne pouvaient, raisonnablement et conformément au principe de la bonne foi, être compris comme pouvant dépasser deux semaines. Il est à cet égard incompréhensible que l’intéressé n’ait pas produit immédiatement le certificat médical du 3 septembre 2013, quitte à fournir ultérieurement d’autres rapports médicaux. L’ECAV était donc fondée à rendre une décision le concernant sans attendre plus longtemps. Par surabondance, le recourant n’a présenté, que ce soit devant l’intimée ou la chambre de céans, aucun autre document médical que celui du 3 septembre 2013, si ce n’est quelques factures du CHUV concernant des traitements dont celui-ci, respectivement son épouse a fait l’objet entre décembre 2012 et mars 2013, dont aucune conclusion ne pouvait être tirée quant à la réelle situation médicale ou personnelle de l’intéressé. Ce certificat, très succinct, n’expose ni ne justifie les motifs qui auraient empêché le recourant de suivre normalement la session de printemps 2013 et de passer les examens en 2013. Partant, même si l’on considérait que le recourant avait produit à temps cette attestation médicale, celui-ci aurait en tout état de cause dû être éliminé de la

- 10/12 - A/862/2014 formation de l’ECAV, faute d’avoir démontré de justes motifs au sens des art. 4 al. 2 RE ou 25 al. 3 du règlement d’études de la faculté de droit ou une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 ch. 4 du statut de l’université. Dans ces conditions, un éventuel constat complémentaire d’un médecin relativement à l’état de santé physique et psychique du recourant pour la période allant de décembre 2012 au printemps 2013, comme sollicité par celui-ci dans ses conclusions de recours, ne lui serait d’aucune aide. En effet, d’une part, le recourant n’a pas produit à temps les renseignements et pièces qui lui auraient éventuellement permis d’obtenir une dérogation pour suivre la formation en 2014. D’autre part, s’il avait réellement souffert de problèmes pouvant le cas échéant justifier une telle dérogation, il n’aurait pas manqué d’obtenir des rapports médicaux circonstanciés sur sa situation médicale et son évolution, voire sur celles de son épouse, démontrant de réelles difficultés l’ayant empêché de suivre et réussir sa formation en 2013. d. En l’absence d’une possibilité de dérogation en vue d’une participation à la session de 2014, il ne restait au recourant que l’éventuel droit de passer les examens d’août-septembre 2013 afin de réussir la session de 2013, ce qu’il ne souhaitait pas faire et ce qui lui était interdit puisqu’il n’avait pas payé la taxe universitaire et n’était donc plus immatriculé à l’université. Sans ce paiement et cette immatriculation, il ne pouvait pas être considéré comme un étudiant de l’ECAV, ce dont celle-ci l’avait rendu attentif les 24 avril 2012, 9 juillet et 23 août 2013. La participation aux examens d’août-septembre 2013 aurait pourtant été la dernière possibilité pour le recourant de réussir la formation de l’ECAV, vu le texte clair des art. 30 al. 2 et 3 LPAv, 24 al. 2 et 3 RPAv ainsi que 6 al. 1 RE. e. Enfin, le recourant, après une dérogation relative à la durée des études obtenue en 2012, et après son exclusion de la session et des examens de 2013 et le refus de se voir accorder une dérogation pour effectuer une nouvelle tentative de participation à la formation au semestre de printemps 2014, n’aurait eu aucun droit à une nouvelle dérogation pour participer au semestre de printemps 2015, l’art. 4 al. 2 RE excluant expressément des dérogations à la durée maximale des études excédant deux semestres. f. Au vu de ce qui précède, son élimination de la formation de l’ECAV s’imposait en tout état de cause. 6) En conséquence, le recours doit être rejeté, sans qu’il importe de déterminer si l’opposition expédiée le 6 novembre 2013 devait être déclarée irrecevable sur la base de l’art. 20 al. 2 RIO-UNIGE ou rejetée car non fondée, le résultat étant le même dans les deux cas, consistant en la confirmation de la décision initiale de l’intimée du 27 septembre 2014.

- 11/12 - A/862/2014 7) Vu l’issue du présent litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 mars 2014 par M. A______ contre la décision de l’école d’avocature du 13 février 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à l'école d'avocature. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

le président siégeant :

- 12/12 - A/862/2014 S. Hüsler Enz Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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