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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.06.2018 A/857/2018

19. Juni 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·736 Wörter·~4 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/857/2018-TAXIS ATA/630/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juin 2018 1 ère section dans la cause

M. A______

contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 - A/857/2018 Considérant : que, le 12 mars 2018, M. A_______ a adressé un acte, daté du 11 mars 2018, à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour demander la restitution de sa carte professionnelle de chauffeur de taxis par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), indiquant en outre s’absenter de Suisse le même jour et jusqu’à fin mai 2018 et vouloir compléter son dossier ; que par lettre datée du 13 mars 2018, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a informé M. A_______ que la décision attaquée n’était pas jointe à son courrier susmentionné et qu’il devait la lui faire parvenir par retour du courrier ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 21 mars 2018 par plis simple et recommandé, avec un délai au 11 avril 2018, pour envoyer la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), et pour formuler ses prétentions exactes et en indiquer les raisons ; que le pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai de garde par la poste et a été retourné à la chambre administrative avec la mention « non réclamé » ; que par courriers recommandé et simple du 22 mai 2018 se référant à celui du 21 mars 2018, la chambre administrative a imparti à l’intéressé un ultime délai échéant le 4 juin 2018 pour produire la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité ; que le courrier recommandé n’a pas été retiré dans le délai de garde de la poste et a été retourné à la chambre administrative avec la mention « non réclamé » ; que, parallèlement, l’avance de frais de CHF 500.- a été réglée le 2 mai 2018, dans le délai imparti par le rappel du 18 avril 2018 envoyé par plis simple et recommandé ; qu’aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve ; les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes ; à défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2) ; qu'à ce jour, M. A_______ n'a pas adressé la décision attaquée dans les délais impartis, même après la période d’absence qu’il avait annoncée, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 65 al. 1 et 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

- 3/3 - A/857/2018 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l'acte interjeté le 12 mars 2018 par M. A_______ ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à M. A_______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler-Enz La présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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