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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.12.2000 A/857/2000

5. Dezember 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,480 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; ENSEIGNANT; ACTION PECUNIAIRE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; DUREE DU TRAVAIL; EGALITE DE TRAITEMENT; IP | Le système de rémunération des enseignants selon un poste comprenant un minimum et un maximum d'heures à effectuer répond aux besoins de l'enseignement.Aucune compensation n'est prévue en cas de réserve positive ou négative de carrière. Le demandeur invalide à 100 % en cours de carrière ne peut bénéficier d'une telle compensation.Il n'y a pas de violation de principe d'égalité de traitement. | LOJ.56B al.4 litt.a; LOJ.56F

Volltext

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A/857/2000-IP

du 5 décembre 2000

dans la cause

Monsieur K. M.

contre

DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE

- 2 -

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A/857/2000-IP EN FAIT

1. Monsieur K. M., né le 7 janvier 19.., est au bénéfice d'une maîtrise fédérale de menuisier. Il a été engagé le 1er janvier 1980 en qualité de maître d'atelier à plein temps au centre d'enseignement professionnel technique et artisanal (ci-après : CEPTA).

2. L'intéressé a été nommé, par arrêté du Conseil d'Etat du 12 octobre 1983, à la fonction de maître d'atelier de menuiserie dès le 1er septembre 1983, avec une garantie de quarante leçons par semaine.

3. a. La durée normale d'enseignement pour les maîtres d'atelier a été fixée, dès l'année scolaire 1992-1993, selon un système de postes correspondant, pour un plein temps, à un nombre de cours variant entre 20 et 24 heures.

b. Ainsi, de 1992 à 1994, M. M. a eu la charge de 22 heures d'enseignement puis, de 23,41 pour l'année scolaire 1994-1995 et de 23,40 de 1995 à 1997.

4. En 1995, M. M. a rencontré des problèmes de santé qui ont conduit à sa mise à la retraite anticipée pour cause d'invalidité à 100%, avec effet au 1er juillet 1997.

5. a. Se fondant sur une fiche d'engagement annuel établie pour l'année 1997-1998, annulée par la suite, qui mentionnait un nombre de 10.01 heures à titre de réserve de carrière, M. M. a requis, le 8 septembre 1997, du directeur du service du personnel enseignant de la direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire (ci-après : la DGPO), des renseignements sur sa réserve de carrière.

b. Dans les correspondances qui ont suivi, M. M. a demandé qu'un accord intervienne concernant les heures qu'il avait effectuées.

6. Le directeur du service du personnel enseignant s'est déterminé le 4 mars 1998. La demande de M. M. ne pouvait aboutir car, conformément à un arrêt du Tribunal administratif du 25 octobre 1978, il n'existait aucun droit à obtenir un remboursement pécuniaire en fin de carrière et, a fortiori en cours de carrière, dans l'hypothèse où il existait une réserve de carrière

- 3 positive.

7. Par courrier du 21 juin 1999, M. M. s'est adressé à la directrice générale de la DGPO afin d'obtenir les documents et textes traitant de la réserve de carrière. Il a également exprimé son souhait de se voir rembourser ses 10,01 heures.

8. Le 5 juillet 1999, la directrice générale a refusé d'entrer en matière sur la question de la réserve de carrière, dans la mesure où il n'existait pas d'éléments nouveaux. En revanche, elle a fait parvenir les informations relatives à la gestion de carrière des enseignants.

9. Le 26 juin 2000, M. M., invoquant le droit en vigueur concernant la rétribution des heures supplémentaires, a sollicité le versement de CHF 56'733,60 à titre de salaire pour les 10,01 heures de réserve de carrière, plus CHF 14'183,40 correspondant à une majoration de 25%, soit un total de CHF 70'917.- plus 5% d'intérêts moratoires depuis le 2 juin 1997.

10. Le 28 juin 2000, le service du personnel enseignant de la DGPO a répondu à M. M. qu'un remboursement pécuniaire de la réserve de carrière accumulée au moment de son départ de l'enseignement secondaire genevois n'était pas concevable. Il relevait qu'en cas de départ avec une réserve négative, l'Etat n'adressait aucune prétention à l'encontre des maîtres concernés. Il s'agissait d'une pratique constante et conforme à la loi qui avait été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 25 octobre 1978.

11. M. M. a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du 28 juin de la DGPO. Il conclut à ce que la somme de CHF 70'917.- plus intérêts à 5% à partir du 2 juin 1997 lui soit versée en tant que salaire. L'écrit du 28 juin 2000 de la DGPO était une décision susceptible de recours. Concernant sa prétention au fond, il avait été obligé, par les horaires qui lui avaient été attribués, d'accumuler des heures de réserve de carrière pour pallier la fluctuation annuelle du nombre des élèves et pour éviter l'engagement provisoire de nouveaux enseignants. Cette réserve de carrière était assujettie à la promesse d'une compensation en fin de carrière pour aboutir à une moyenne de 22 heures d'enseignement, pour un poste complet, au moment de sa retraite. Au 1er septembre 1997, elle se montait à 10.01 heures. Toute activité demandait une rémunération adéquate en

- 4 fonction de sa nature. La pratique invoquée par la DGPO pour refuser le versement de la prestation réclamée était contraire au principe de l'égalité de traitement. Par ailleurs, sa situation, soit la mise à l'invalidité avec réserve de carrière positive suite à une grave maladie, était particulière et n'était pas contraire à la bonne foi ou constitutive d'un abus de droit. Elle justifiait le versement de la rémunération qui lui était due. Enfin, le Tribunal administratif devait revoir l'arrêt rendu en 1978 en ce qui concernait l'existence d'un droit subjectif.

12. La cheffe du département de l'instruction publique a répondu par acte du 4 septembre 2000. Elle conclut à l'irrecevabilité de l'action de M. M. comme recours et à son rejet comme action pécuniaire. Il ressortait du cahier des charges des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire que la constitution d'une réserve de carrière durant la première partie de la carrière de l'enseignant permettait de décharger de son enseignement le maître durant la seconde partie de sa carrière, en particulier en fin de carrière. Il n'existait aucun droit subjectif à se voir rembourser une réserve de carrière à l'âge légal de la retraite et, a fortiori, lorsque la retraite intervenait avant cet âge. Les principes contenus dans l'arrêt du 25 octobre 1978, en particulier ceux relatifs à la rémunération du corps enseignant selon le système des postes était toujours valable. Le demandeur n'avait pas reçu d'informations ou d'assurances autres que celles figurant dans son cahier des charges. Sa charge de travail, durant ses années d'activité, avait toujours respecté la fourchette correspondant à un plein temps.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2000, le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art.56A al.1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

Le recours auprès du Tribunal administratif n'est toutefois recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat (art. 56B al. 4 let. a LOJ).

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Le présent litige porte sur la compensation de la réserve positive de carrière de M. M. accumulée au moment de son départ de l'enseignement secondaire. Il relève donc du domaine des rapports de service des fonctionnaires. S'agissant des fonctionnaires de l'instruction publique, aucun recours auprès du Tribunal administratif n'est prévu. Seul existe, dans certains cas non réalisés en l'espèce, un recours auprès d'une commission de recours spéciale (art. 131 de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 - LIP - C 1 10; art.62 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant du 25 juillet 1979 (B 5 10.04).

En conséquence, le présent acte n'est pas recevable en tant que recours.

2. Les conclusions prises par M. M. visant à l'octroi d'une somme d'argent, il faut encore examiner si les conditions d'une action pécuniaire au sens de l'article 56F LOJ sont remplies.

a. Selon cette disposition, le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions relatives à des prétentions de nature pécuniaire fondées sur le droit public cantonal qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision au sens de l'article 56A, alinéa 2, de la LOJ, et qui découlent des rapports entre l'Etat, les communes, les autres corporations et établissements de droit public et leurs agents publics (al.1 let.a).

L'article 56F LOJ reprenant l'article 11 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 (LTA - E 5 05), aujourd'hui abrogée (cf Mémorial des séances du Grand Conseil 1997, IX, pp. 9416 ss, notamment p. 9438), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien article 11 LTA peut continuer à s'appliquer.

b. Sont des prétentions de nature pécuniaire, c'est-à-dire appréciables en argent, celles qui tendent directement à l'octroi de sommes en espèces, notamment au paiement de traitements, d'allocations, d'indemnités ou de prestations d'assurances (ATA W. du 4 mai 1999).

Ne sont pas, en revanche, des prétentions de nature pécuniaire celles qui ont trait à la création, à l'établissement et à la disparition des rapports de service, de même qu'à la réintégration dans une classe de

- 6 fonction antérieure. En effet, la prétention a alors deux objets, l'un pécuniaire et l'autre de nature différente, la question de l'allocation d'une somme d'argent apparaissant comme secondaire. L'action pécuniaire ne doit pas avoir pour but de remettre en cause une décision définitive et exécutoire, dont la conséquence est pécuniaire (ATA T. du 1er septembre 1998).

En l'espèce, le demandeur réclame uniquement la rémunération de ses heures équivalant à sa réserve de carrière. Sa prétention ne constitue pas une conséquence indirecte d'une réclamation principale d'une autre espèce. La présente demande doit dès lors être déclarée recevable comme action pécuniaire.

3. Il convient de déterminer si le demandeur peut valablement prétendre au paiement des heures accumulées au cours de sa carrière et correspondant à une réserve de carrière positive.

a. Les articles 4 et 5 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant prévoient que les fonctions de l'enseignant de même que la durée normale du travail et l'horaire réglementaire sont fixés par un cahier des charges, négocié paritairement.

Selon l'article 25 alinéa 1 du règlement concernant le traitement et les diverses prestations alloués du 21 décembre 1973 (B 5 15), les traitements du corps enseignant sont établis suivant le nombre de leçons hebdomadaires, groupées par poste. Les postes sont fixés par le département de l'instruction publique.

b. Le cahier des charges des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire, approuvé par le Conseil d'Etat en date du 16 juin 1986, énonce que la durée normale d'enseignement est fixée selon le système des postes lorsque la charge d'enseignement s'élève à 10 heures ou plus par semaine (pt 1.A. let. a). Le système des postes comprend 4 niveaux avec une charge d'enseignement variant entre 20 et 24 heures (poste complet), 16 et 19 heures (poste à 80% du poste plein), 13 et 15 heures (poste à 63% du poste plein) et 10 et 12 heures (poste à 50% du poste plein).

Il ressort de ces textes que, comme l'avait déjà relevé le Tribunal administratif dans son arrêt B. du 25 octobre 1978, les maîtres ne sont pas rémunérés selon le nombre d'heures d'enseignement hebdomadaire, mais selon

- 7 un système de postes qui comportent un minimum et un maximum d'heures à effectuer.

4. En ce qui concerne la réserve de carrière, le cahier des charges prévoit uniquement que la moyenne de carrière, calculée dès le premier engagement d'un poste, y compris les études pédagogiques et jusqu'à l'âge légal de la retraite, correspond à la moyenne de 22 heures pour le poste 20 à 24 heures (pt 1.A. let. b).

Le système ainsi mis en place avec une fourchette d'heures d'enseignement et une moyenne à atteindre au moment de l'âge de la retraite permet de répondre aux besoins de l'enseignement en préservant les intérêts des enseignants. Aucune disposition ne prévoit une compensation financière en cas de réserve positive ou négative de carrière en cours d'activité ou lors de la cessation de celle-ci.

En l'espèce, dès l'année scolaire 1992-1993, le demandeur s'est vu appliquer le système des postes et sa charge d'enseignement était comprise entre 20 et 24 heures. Le nombre d'heures qu'il a donné était toujours compris dans la fourchette correspondant à une activité à plein temps et a été rémunéré comme telle. Il n'existe pas de disposition légale permettant au demandeur de bénéficier d'une indemnité pécuniaire en contrepartie de sa réserve de carrière positive.

5. De même, les heures effectuées au-delà de la moyenne du poste ne peuvent pas être considérées comme des heures supplémentaires. En effet, selon l'article 6 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant, sont réputées heures supplémentaires, les périodes de travail reconnues par l'autorité scolaire en dehors de l'horaire hebdomadaire normal des maîtres et qui ne sont pas incluses dans le cahier des charges de l'enseignant.

Or, comme constaté précédemment, les heures accumulées par le demandeur ont été effectuées dans le cadre de l'horaire hebdomadaire et ne correspondent donc pas à des heures supplémentaires.

6. L'autorité intimée a correctement appliqué la loi et ne peut se voir reprocher une pratique contraire au principe de l'égalité de traitement.

Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinc-

- 8 tions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 118 Ia 3).

En l'occurrence, la pratique du département permet de cumuler les heures de cours durant la première partie de la carrière afin d'alléger la charge d'enseignement du maître dans la seconde partie. Lorsqu'un maître quitte son poste en cours d'activité, aucune prétention n'est due en cas de réserve de carrière tant positive que négative. Cette manière de procéder ne crée pas une inégalité de traitement puisqu'elle traite pareillement tous les cas de départ avant l'âge de la retraite, que l'enseignant ait dispensé un nombre d'heures supérieur ou inférieur à la moyenne de son poste. Quant à la situation du maître qui quitte l'enseignement à l'âge légal de la retraite avec une réserve égale à zéro, elle n'est pas comparable à celle du demandeur.

7. L'action pécuniaire doit être rejetée. Un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable l'action pécuniaire interjetée le 26 juillet 2000 par Monsieur K. M. contre la direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire du 28 juin 2000;

au fond :

la rejette;

- 9 met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-;

communique le présent arrêt à Monsieur K. M. ainsi qu'à la direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire.

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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