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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.05.2000 A/855/1999

9. Mai 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,862 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

ASSU

Volltext

- 1 -

_____________

A/855/1999-ASSU

du 9 mai 2000

dans la cause

Madame R. A. T. représentée par Me Baudouin Dunand, avocat

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

et

X., COMPAGNIE D'ASSURANCES

et

Y. CAISSE-MALADIE

- 2 -

_____________

A/855/1999-ASSU EN FAIT

1. Mme R. A. T. (ci-après : Mme T.), est née le 8 février 1957 au Portugal. Elle est domiciliée à Chêne-Bourg et est employée par la société B. S.A., nettoyages. Mme T. est assurée à ce titre auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) en application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

2. Le 13 juin 1997, Mme T. a fait une chute alors qu'elle travaillait.

Selon le rapport médical initial du Dr G. G., l'intéressée présentait une tuméfaction du coccyx et, observée par radiologie, une fracture-luxation du coccyx. Elle avait été adressée au Dr M. W. pour une réduction.

3. Le 22 juillet 1997, le Dr W. a répondu à la CNA que Mme T. ne lui avait été envoyée que pour un avis chirurgical. Aucune opération n'avait toutefois été décidée.

4. Le 11 novembre 1997, le Dr M., orthopédiste FMH, a attesté que l'intéressée présentait toujours des douleurs persistantes de la région coccygienne, irradiant dans la fesse jusque dans la région trochantérienne droite. Les investigations radiologiques montraient un status après une fracture-luxation du coccyx. La reprise du travail était impossible en raison de la symptomatologie douloureuse et de l'impotence fonctionnelle. Le 30 janvier 1998, le Dr M. a attesté de la persistance des douleurs coccygiennes, dans la hanche droite et dans les lombaires basses.

5. Le 5 février 1998, la société la X., compagnie d'assurances (ci-après : La X.), intervenant en qualité d'assureur de l'employeur au titre des indemnités journalières, a demandé une copie du dossier.

6. Le 27 avril 1998, le Dr I. P., radiologue FMH, a réalisé des clichés du bassin, du sacrum et du coccyx de Mme T.. Les articulations sacro-iliaques et coxo-fémorales étaient normales, sans lésion post-traumatique visible. On notait une sub-luxation antérieure de la partie distale du coccyx, probablement

- 3 sur un ancien traumatisme à ce niveau. Il n'y avait pas de fracture visible mais il fallait noter un pincement de l'espace L5-S1, peut-être compatible avec une discopathie.

7. Le même jour, le Dr F. M., chirurgien FMH et médecin d'arrondissement de l'assureur accidents, a examiné l'intéressée. L'évolution était restée stationnaire avec une persistance des douleurs locales et irradiant dans la hanche et dans la racine du membre inférieur droit. Il y avait quelques signes d'exagération et un séjour à Bellikon avait été proposé.

8. Le 14 août 1998, un avocat s'est adressé à la CNA ainsi qu'à la clinique de Bellikon pour se plaindre des remarques à caractère raciste que sa cliente avait dû y subir.

9. Mme T. a séjourné au sein de cette clinique du 15 juillet au 12 août 1998. Selon l'avis du Dr G. K., psychiatre FMH, le tableau clinique était dominé par une symptomatologie à type de conversion. Les bénéfices secondaires que l'intéressée pouvait retirer de sa situation restaient conjecturaux. Des facteurs éloignés du champ de la conscience jouaient probablement un rôle central. En raison de ses mauvaises connaissances linguistiques et de divers traits caractéristiques des milieux défavorisés, l'intéressée ne serait sans doute pas réceptive à une psychothérapie. Il y avait lieu d'envisager un essai de réadaptation en se fixant des objectifs minimum concernant l'autonomie dans la vie quotidienne ainsi qu'une art-thérapie.

Sur le plan physique, d'énormes incohérences avaient été relevées entre les données de l'examen clinique et le comportement de la patiente au cours du programme thérapeutique. L'intéressée semblait toujours satisfaite et parlait de ses problèmes en souriant. Elle arrivait à charger normalement ses deux jambes lorsqu'on détournait son attention. L'intéressée avait une attitude vicieuse très prononcée, s'asseyant en se penchant complètement du côté gauche. Seul le diagnostic psychosomatique de conversion expliquait l'importance des limitations fonctionnelles observées durant le programme thérapeutique. Si l'on faisait abstraction des facteurs indépendants de l'accident, l'expérience générale montrait que l'intéressée aurait pu arriver à reprendre son travail.

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10. Le 13 août 1998, le Dr F. C., radiologue FMH, a établi un rapport selon lequel l'intéressée présentait une luxation antérieure persistante des dernières vertèbres coccygiennes par rapport à la première qui était en position normale. Il n'y avait pas de fracture visible mais une arthrose inter-apophysaire postérieure L5-S1 prédominant à gauche.

11. Le 17 septembre 1998, le Dr F. M. a procédé à un nouvel examen. Il a rappelé la symptomatologie de conversion décelée à Bellikon, le status était superposable à l'examen précédent révélant des signes d'exagération.

12. Le 7 octobre 1998, les Drs S. S., cheffe de clinique adjointe et B., médecin assistant à la clinique de rééducation (département des neurosciences; Hôpitaux Universitaires de Genève; ci-après: les HUG) ont remis un rapport d'examen au médecin d'arrondissement. L'intéressée présentait des douleurs invalidantes de la région coccygienne lombaire basse et de la région fessière, irradiant sur la face latérale du grand trochanter droit, provoquant un comportement discordant par rapport aux constatations objectives. Il n'y avait aucun traitement à entreprendre.

13. Le 9 novembre 1998, le Dr F. M. a noté une surcharge psychogène probable et une évolution vers une sinistrose avec d'importantes difficultés pour remettre la patiente au travail, même partiellement.

14. Le 1er décembre 1998, le médecin d'arrondissement a complété son rapport d'examen. La persistance et l'extension des symptômes dans tout le membre inférieur n'avaient pas de substrat organique. Il s'agissait de troubles psychogènes dont la relation de causalité avec l'accident n'était ni certaine, ni probable. Il n'y avait plus de traitement et l'administration pouvait procéder à la clôture du cas.

15. Le 28 janvier 1999, la CNA a décidé de cesser le paiement de l'indemnité journalière et des soins médicaux au 31 du même mois, le cas étant considéré comme liquidé.

16. Le 4 février 1999, la société B. S.A., constatant que Mme T. avait perdu 4 centimètres à une jambe et était obligée de se déplacer à l'aide d'une canne, ne pouvait plus faire un travail de nettoyeuse. Il était demandé à la CNA comment il convenait de réagir.

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17. Le 24 février 1999, le conseil de Mme T. a fait opposition à la décision de la CNA. Il demandait notamment à ce qu'une expertise médicale soit réalisée.

18. Le 22 mars 1999, la Y., assurance maladie et accidents, (ci-après : La Y.), a informé la CNA qu'elle formait, à titre provisoire, une opposition à la décision de cette dernière.

19. Le 3 mai 1999, la X. a déclaré ne pas former d'opposition. Le 17 mai 1999, la Y. a déclaré qu'elle était prête à prendre en charge, à titre provisoire, les frais découlant de l'accident. Selon une note au dossier, ce courrier devait être compris comme un retrait de l'opposition provisoire.

20. Le 2 juin 1999, la CNA a rendu une décision sur opposition rejetant celle-ci.

21. Le 16 juillet 1999, les Drs F. L., cheffe de clinique, J. D:, médecin associé, et A.-F. A., médecin adjointe, du centre multidisciplinaire d'évaluation et de traitement de la douleur (division de pharmacologie clinique et division de psychiatrie de liaison; HUG) ont remis un rapport au Dr S. H., interniste FMH et médecin traitant de Mme T.. Le dernier examen IRM réalisé le 23 juin 1999 montrait une "persistance" de la luxation antérieure de la 2e pièce coccygienne sans oedème ou hématome pouvant expliquer la symptomatologie. Il était toutefois difficile d'exclure une pathologie fonctionnelle secondaire à cette luxation, du fait de l'absence de relation claire entre les différentes variations anatomiques de l'anatomie osseuse de la charnière sacro-coccygienne avec la clinique. Les médecins rapporteurs ne possédaient également aucune description de touché rectal par un spécialiste, qui aurait permis de mettre en évidence le point de départ de la douleur et son irradiation et d'apprécier la mobilité de la région coccygienne. Il était indiqué de refaire un test au Tramadol et, en l'absence d'amélioration, d'envisager un traitement par antidépresseurs. Compte tenu de la situation assécurologique difficile dans laquelle se trouvait la patiente, l'efficacité attendue du traitement serait vraisemblablement atténuée. Ces médecins se proposaient toutefois de suivre la patiente régulièrement dans le but de stopper l'évolution défavorable et de l'aider lors de la stabilisation de sa situation personnelle.

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En conclusion, l'interprétation de l'IRM, même en présence d'une pathologie iconographique, ne pouvait être directement mise en relation avec une douleur coccygienne. La symptomatologie clinique ne semblait pas être corrélée avec la clinique de traumatisme coccygien ancien.

22. Le 30 août 1999, le Dr J. G. B., radiologue FMH, a remis à son confrère H. un rapport de scintigraphie osseuse. L'examen était normal sauf une discrète hyper-captation de la partie distale du coccyx, visualisée sur l'incidence de profil.

23. Le 2 septembre 1999, le conseil de Mme T. a recouru contre la décision rendue sur opposition par la CNA le 2 juin 1999. Selon la recourante, les examens médicaux diagnostiquaient "une absence de normalité absolue" et justifiaient une réévaluation de son cas. Elle conclut, à titre préalable, à une expertise médicale complémentaire et, au fond, à l'annulation de la décision du 2 juin 1999 et au versement d'indemnités journalières à partir du 1er février de la même année, avec intérêts à 5%.

24. Le 7 septembre 1999, le greffe du Tribunal a requis de l'office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après: l'OCAI) de déposer son dossier et il a informé la CNA, La X. ainsi que la Y., du dépôt du recours.

25. Le 17 septembre 1999, la X. a informé le tribunal qu'elle se "plierait à la décision".

26. Le 19 octobre 1999, la Y. a informé le Tribunal que Mme T. était assurée notamment au titre de l'assurance obligatoire des soins. Après examen du dossier, la Y. considérait que les troubles de la conversion (sic), la périarthrite de la hanche droite ainsi que la discopathie L5-S1 n'avaient aucune relation avec l'accident du 16 juin 1997. La Y. s'en remettait à justice.

27. Le 19 octobre 1999, la CNA a répondu au recours. Elle conclut à son rejet. Le médecin d'arrondissement, les médecins des HUG et le Dr M., médecin traitant de Mme T., avaient constaté des signes d'exagération et le psychiatre de la clinique de Bellikon avait conclu à un symptôme de conversion. Le rapport du médecin d'arrondissement remplissait les conditions

- 7 jurisprudentielles d'un rapport médical apte à la clôture du cas. Il était confirmé par celui de ses collègues de la clinique de Bellikon et les documents médicaux nouveaux, soit le second rapport des médecins des HUG et le résultat de la scintigraphie osseuse pratiquée en août 1999, allait dans le même sens, à savoir que les diagnostics posés ne permettaient pas d'expliquer les plaintes de l'intéressée. Il n'existait plus aucune séquelle somatique nécessitant des mesures thérapeutiques et justifiant une incapacité de travail; quant aux troubles psychogènes, même dans l'hypothèse où un lien de causalité naturelle serait admis, le lien de causalité adéquate, vu le caractère bénin de l'accident, ferait défaut.

28. Le 20 octobre 1999, la X. a informé le Tribunal avoir confié une mission d'expertise à un psychiatre. Cet assureur demandait dès lors une prolongation du délai pour répondre. S'agissant de son propre courrier du 17 septembre 1999, il souhaitait le retirer. Le 28 octobre 1999, le juge délégué a informé la X. qu'il acceptait le retrait de la lettre du 17 septembre 1999, laquelle ne contenait au demeurant pas de conclusion formelle.

29. Le 5 novembre 1999, la X. a transmis au tribunal un rapport d'expertise du Dr D. C. S., psychiatre FMH. L'expert avait rencontré à deux reprises l'intéressée seule et avait mené un entretien de couple. Il avait consulté le dossier qui lui avait été fourni par la X., contenant notamment le rapport du psychiatre de la clinique de Bellikon et ceux des médecins des HUG. Enfin, il s'était entretenu par téléphone avec ses confrères H., B. et M.. L'intéressée n'arrivait pas à "se raconter" d'une manière structurée, en partie par un certain manque de différenciation, mais en partie également pour des raisons de maîtrise insuffisante de la langue française. Elle se plaignait de fortes douleurs dans la région coccygienne, dans la fesse droite ainsi qu'à la hanche et dans la cuisse du même côté. Elle se déplaçait en utilisant une canne anglaise à gauche, se tenait la fesse droite avec la main, la jambe en importante abduction et progressait très lentement. Elle s'asseyait sur la fesse gauche mais ne montrait ni expression de douleur ni crispation sur son visage lorsqu'elle se déplaçait. Il y a avait une certaine rupture entre le discours comme contenu et les manifestations corporelles de même que l'expression du visage et vocale. La personnalité était peu différenciée, peu capable d'introspection ou d'autocritique. Elle ne manifestait une tendance

- 8 projective qu'à propos de la clinique de Bellikon. Le mari manifestait une attitude hyper-protectrice, une grande irritation et se montrait parfois agressif ou revendicatif. Ni le psychiatre de la clinique de Bellikon, ni l'expert n'avaient trouvé dans les antécédents de l'intéressée des éléments massifs de conversion. On ne pouvait pas parler de conversion pure (isolée) de type algique, vu le résultat des examens pratiqués. Il fallait plutôt parler d'un trouble douloureux chronique associé. En application du DSM-IV, le diagnostic était le suivant : (Axe I) troubles douloureux associés avec des facteurs psychologiques et un état médical général; (Axe II) troubles de la personnalité: personnalité peu différenciée avec peu de ressources sur le plan de la fantasmatisation, de l'expression verbale, de l'élaboration de stratégie de faire face, besoin de passivité / dépendance non satisfaits; (Axe III) chute en 1997 avec modifications morphologiques à l'IRM lombaire et discrète hyper-captation L5-S1 à la scintigraphie; (Axe IV) pas d'éléments stressants actuels connus en dehors du conflit avec les assurances; (Axe V) se dit incapable de toute activité mais devrait en être capable, même avec un certain effort.

Il fallait parler d'une complication des suites naturelles de l'accident, d'une évolution particulière qui, évidemment, n'était pas liée à l'accident par une causalité directe, immédiate et nécessaire, mais était d'origine multi-factorielle. Mme T. présentait des traits de type "conversion", mais cela ne signifiait pas qu'elle présentait un syndrome de type conversion apparu "en direct" pour ainsi dire seulement pour des raisons intra-psychiques ou inter-psychiques. Il était dès lors hasardeux de soutenir, comme le Dr M., que l'état psychique de l'intéressée était sans rapport avec les suites de l'accident. Mme T. présentait un tableau inhabituel, mais qui pouvait arriver à la suite d'un accident, même si cette suite n'était pas déterminée seulement par cet accident. Les troubles psychogènes s'expliquaient par une dialectique négative particulière entre l'accident et ses suites habituelles, les particularités de la structure de la personnalité de l'intéressée, les éléments de l'anamnèse sociale et la découverte par l'inconscient des bénéfices secondaires. L'intéressée pouvait théoriquement reprendre partiellement une activité mais elle était trop fixée dans sa situation, ne fût-ce que par son bénéfice secondaire.

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Fort de cette expertise, la X. conclut à l'admission du recours.

30. Le 1er décembre 1999, Mme T. a déclaré persister dans ses conclusions et la CNA en fit de même le lendemain.

31. Il ressort du dossier de l'OCAI que le 4 mars 1999, le Dr M. a estimé qu'une activité sédentaire, de manutention, serait adaptée au cas de l'assurée.

32. Le 10 février 2000, le greffe du Tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Les articles 106 et 107 LAA prévoient que le recours doit être déposé dans les trois mois suivant la notification de la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances compétent, soit notamment celui du domicile de l'assurée (cf. également art. 56 C let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

Interjeté en temps utile devant le Tribunal des assurances sociales du canton de domicile de l'assurée, le recours est recevable.

2. Les exigences de coordination imposées par l'article 104 LAA et l'article 129 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), obligent l'assureur accidents à entendre les autres assureurs sur la question de la répartition des prestations, voire d'autres assureurs sociaux qui pourraient être touchés par la décision (RAMA 2/1997, pp. 143-145, 3/1997, pp. 195-202; ATA D. du 14 décembre 1999, Z. du 30 novembre 1999 et A. du 26 mai 1998).

L'article 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure (ATA D. de M. et D. du 23 mars 1999 et Ph. du 26 novembre 1996). Dans ce cas, la décision rendue est opposable à ce tiers.

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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les litiges concernant les assurances complémentaires, même si ces dernières sont offertes par une caisse maladie autorisée au sens de la LAMal, sont régies par l'article 47 de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance privées (LSA; ATF 124 V 134 consid. 3 et 4b, p. 135-136, 123 V 324 consid. 3a et b p. 328-329). S'agissant toutefois des assureurs privés offrant des assurances complémentaires à l'assurance-maladie, la solution retenue récemment par ledit TFA conduit à ne pas pouvoir considérer comme partie à une procédure devant le tribunal de céans les assureurs privés (ATA d. S. du 11 avril 2000; cf. également Jean-Marie AGIER, Plaidoyer 6/99, pp. 52-53). La jurisprudence du Tribunal administratif (ATA d. S. précité, S. du 21 septembre 1999, N. du 2 mars 1999 et les arrêts cités) doit ainsi être confirmée, l'assureur privé garantissant des indemnités pour perte de gain ne pouvant donc être appelé en cause ou participer à la procédure qui oppose cet assuré à son assureur accidents.

La X. s'est vu notifier la décision rendue sur opposition par la CNA le 2 juin 1999. Elle a été dès lors invitée à se déterminer. C'est à tort que l'assureur accidents a considéré la X. comme une partie à la procédure. Il aurait pu se contenter de tenir l'assureur perte de gain informé de sa propre décision. S'agissant par contre de l'assureur maladie, en application des principes rappelés ci-dessus, il y a lieu de le considérer comme une partie à la présente procédure, car il y a participé, dans la phase sur opposition déjà, et devant le juge de céans (cf. ATF n.p. R. du 17 mars 2000 a contrario).

3. a. En vertu de l'article 6 alinéa 1 LAA, l'assureur accidents ne répond des atteintes à la santé que lorsqu'elles sont en relation de causalité non seulement naturelle, mais encore adéquate avec l'événement assuré (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337). Dans l'éventualité où le lien de causalité naturelle n'a pas été prouvé, il est alors superflu d'examiner s'il existe un rapport de causalité adéquate (ATF 119 V 335 consid. 4c p. 346).

b. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose donc d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel,

- 11 le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 et les références; ATFA D. du 28 juin 1995).

c. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat apparaissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 123 III 110 consid. 3a p. 112; 122 V 415 consid. 2a p. 416; 121 V 45 consid. 3a p. 49; 119 V 401 consid. 4a p. 406 et les références).

En l'espèce, il résulte de tous les avis médicaux figurant au dossier, sauf le dernier émis par le dernier médecin traitant de la recourante, qu'il n'y a plus de lien de causalité entre l'accident que celle-ci a subi et les troubles physiques. C'est ainsi notamment que le médecin d'arrondissement a estimé que la fracture-luxation du coccyx était stabilisée et que l'extension des symptômes dans tout le membre inférieur droit n'avait pas de substrat organique. Cet avis a été corroboré par les médecins des HUG qui notent la discordance entre le comportement de l'intéressée et les constatations objectives. Enfin, l'orthopédiste qui a suivi l'évolution du cas, a estimé, dès le mois de novembre 1998, que les douleurs persistantes étaient en lien avec une probable surcharge psychogène. Cet avis est corroboré d'ailleurs par celui, ultérieur, de l'expert

- 12 commis par un assureur tiers qui note également la discordance entre certaines constatations objectives faites par les somaticiens et l'attitude de l'intéressée.

S'agissant des troubles psychiques, il faut noter que le même expert décèle un certain lien entre ces troubles et l'état de santé de la recourante, car il considère qu'il ne s'agit pas d'un cas de pur syndrome de conversion, mais qu'un certain substrat est présent. D'un point de vue strictement juridique, cette question peut souffrir de demeurer indécise. En effet, il y a lieu encore d'examiner si le critère de la causalité adéquate est satisfait.

4. Le TFA a procédé à une classification des accidents entraînant des troubles psychiques réactionnels. Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Plus l'accident est grave, plus le lien de causalité est probable.

La manière dont le lésé a vécu son accident n'est pas déterminante pour savoir si l'événement ayant entraîné des atteintes psychiques est grave, moyennement grave ou bénin; seul entre en considération le fait que l'atteinte ait été objectivement prévisible.

a. Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence du lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée (ATF 115 V 133 et 403; ATA S. du 11 mars 1997).

b. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité adéquate entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, un accident grave est en effet propre à entraîner une telle incapacité.

c. Sont réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère

- 13 adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'événement accidentel lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Les critères les plus importants sont les suivants :

- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;

- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;

- la durée anormalement longue du traitement médical;

- les douleurs physiques persistantes;

- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;

- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes;

- enfin, le degré et la durée de l'incapacité de travail dus aux lésions physiques.

Il n'est toutefois pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous les critères à la fois. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'accident et une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire ou que l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Un seul critère peut en outre suffire lorsqu'il revêt une importance particulière, par exemple dans le

- 14 cas où l'incapacité de travail due aux lésions physiques est particulièrement longue en raison de complications apparues au cours de la guérison. Lorsque, en revanche, aucun critère ne revêt à lui seul une importance particulière ou décisive, il convient de se fonder sur plusieurs critères, cela d'autant plus que l'accident est de moindre gravité. Ainsi, lorsqu'un accident de gravité moyenne se trouve à la limite de la catégorie des accidents peu graves, les autres circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis. L'appréciation de l'événement accidentel en fonction de ces critères objectifs permet d'affirmer ou de nier l'existence du lien de causalité adéquate (ATF 120 V 352, consid. 5b/aa p. 355; 117 V 359, consid. 6 p. 366).

d. Dans l'hypothèse de troubles psychiques, il convient encore de déterminer si les éléments qui caractérisent la situation personnelle de la recourante prennent le pas sur l'événement accidentel lui-même (ATF 113 V 321 consid. 3c p. 329).

En l'espèce, l'événement accidentel lui-même est tout au plus de gravité moyenne. Les circonstances concomitantes n'étaient pas dramatiques, les lésions physiques n'étaient pas propres à entraîner des troubles psychiques, le traitement médical de ces lésions n'a pas été anormalement long et il n'a pas été entaché d'erreurs, il n'est pas apparu au cours de la guérison de difficultés ou de complications importantes et l'incapacité de travail, en tant qu'elle serait due aux seules lésions physiques, n'aurait pas été particulièrement longue. Certes, la recourante se plaint encore de douleurs physiques persistantes dont la réalité n'est pas mise en cause notamment par l'expert psychiatre. Il faut toutefois convenir que ces douleurs physiques sont dues avant tout à un syndrome de conversion, pur selon le psychiatre de la clinique de Bellikon, et mixte selon l'expert commis par un autre assureur. Même si le syndrome de conversion n'est pas pur, le substrat organique n'explique pas les douleurs physiques. Il faut dès lors considérer que ce sont pour des raisons psychiques sans rapport avec l'événement accidentel lui-même que l'intéressée n'a pas recouvré sa pleine capacité de travail et qu'elle considère qu'elle doit toujours recevoir des soins.

5. Le recours devra donc être rejeté. En application

- 15 de l'art. 108 al. 1er let. a LAA et 89G LPA, la procédure est gratuite pour les parties.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 1999 par Madame R. A. T. contre la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 2 juin 1999;

déclare irrecevables les conclusions prises par la société la X. Assurances S.A.;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Baudouin Dunand, avocat de la recourante, et à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et à l'association Y., ainsi qu'à la société X. Assurances S.A. et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bovy et Bonnefemme-Hurni, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/855/1999 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.05.2000 A/855/1999 — Swissrulings