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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.08.2018 A/851/2018

21. August 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,680 Wörter·~8 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/851/2018-FORMA ATA/848/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 août 2018 1ère section dans la cause

Madame A______

contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/6 - A/851/2018 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______1991, a déposé, le 23 novembre 2017, auprès du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE), une demande de bourse et prêt d'études pour l'année scolaire 2017-2018. Elle suivait une formation à l'école B______ à Lausanne, briguant un diplôme européen d'études supérieures (ci-après : DEES) en stylisme et technique de la mode (ci-après : DEES MOD). 2. Le 24 novembre 2017, le SBPE a refusé d'accorder à Mme A______ une bourse ou un prêt d'études pour l'année 2017-2018 au motif que la formation qu'elle suivait n'était pas un titre reconnu au sens de la loi applicable, dès lors qu'il n'était pas reconnu par le canton ou la Confédération. 3. Le 18 décembre 2017, Mme A______ a contesté la décision de refus précitée. Le bachelor qu'elle briguait était reconnu internationalement par les professionnels, ainsi que par la Fédération européenne des écoles (ci-après : FEDE). À l'appui de son courrier, elle a produit un document descriptif du bachelor arts et techniques - DEES MOD (stylisme et/ou modélisme- couture), un tableau récapitulatif « architecture » du diplôme précité, une attestation du président du jury de la FEDE, ainsi qu'un courriel du responsable des examens de la FEDE. 4. Par décision sur réclamation du 10 février 2018, le SBPE a maintenu sa décision négative du 24 novembre 2017. Il n'était pas contesté que la formation en question soit reconnue par la FEDE et les professionnels du domaine. Toutefois, à teneur des dispositions légales applicables, les établissements de formation n'étaient reconnus que s'ils délivraient un diplôme reconnu par le canton ou la Confédération, ce qui n'était pas le cas du diplôme DEES MOD que Mme A______ souhaitait obtenir. Par ailleurs, le message du responsable des examens de la FEDE joint à sa réclamation précisait bien qu'il s'agissait d'un diplôme de droit privé sans reconnaissance spécifique de la part d'un État. 5. Le 9 mars 2018, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Contrairement à ce qu'avait considéré le SBPE, la formation qu'elle suivait était reconnue. 6. Le 26 mars 2018, Mme A______ a notamment transmis à la chambre administrative une attestation d'écolage pour sa formation à l'école B______, ainsi que des documents descriptifs de la formation en question et des titres d'études délivrés par l'école B______.

- 3/6 - A/851/2018 Elle avait obtenu des bourses d'études pour ses années précédentes de formation en bachelor design de mode à l'école C______ à Genève. Pour sa dernière année de scolarité, elle avait demandé à être transférée à l'école B______ à Lausanne, pour la même formation et le même diplôme. Toutes deux étaient des écoles privées avec une reconnaissance européenne. Elle ne comprenait dès lors pas que le SBPE puisse considérer que le diplôme qu'elle briguait n'était pas reconnu, puisqu'il s'agissait du même diplôme que dans sa précédente école. 7. Le 16 avril 2018, le SBPE a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision du 10 février 2018, faute d'éléments nouveaux. Le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : SEFRI) réglementait la reconnaissance fédérale des filières de formation et des études post diplômes des écoles supérieures. Seules les écoles supérieures dont les filières de formation avaient subi une procédure de reconnaissance pouvaient délivrer un titre protégé, reconnu par la Confédération ou le canton. En l'occurrence, l'école B______ ne figurait pas sur la liste des établissements reconnus par la Confédération sur la page internet du SEFRI. 8. Le 18 mai 2018, Mme A______ a transmis à la chambre administrative une attestation de la directrice de l'école B______ concernant sa formation visant l'obtention d'un DEES MOD, à teneur de laquelle le diplôme brigué se préparait en une année après l'obtention d'un niveau bac+2. À l'issue de sa formation à l’école B______, l'étudiante cumulerait un total de 180 crédits ECTS et son diplôme lui permettrait de s'intégrer dans le monde du travail et/ou de poursuivre des études supérieures. À cette attestation étaient joints des documents attestant que l'établissement était membre de la FEDE et certifié EDUQUA. 9. Le 23 mai 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 28 al. 3 loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le présent litige porte sur le refus du SBPE d'allouer à la recourante une bourse pour l'année scolaire 2017-2018. 3. a. La LBPE règle l’octroi des aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe, notamment, aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE).

- 4/6 - A/851/2018 Ces aides sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 LBPE). Les premières sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1 LBPE). Les secondes sont définies comme des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (art. 4 al. 2 LBPE). b. Selon l’art. 11 al. 1 LBPE, peuvent notamment donner droit à l’octroi de bourses, la formation professionnelle supérieure non universitaire (tertiaire B) et la formation professionnelle supérieure universitaire (tertiaire A) (art. 11 al. 1 let. c et d LBPE). Dans le système éducatif suisse, le degré tertiaire A désigne le domaine des hautes écoles, comprenant les hautes écoles universitaires et les HES. Les HES délivrent des diplômes de bachelor et de master, les universités des bachelors, des masters et des doctorats. En règle générale, les conditions d’accès sont les suivantes : apprentissage avec maturité professionnelle (HES) ou maturité gymnasiale (hautes écoles universitaires). Le degré tertiaire B désigne le domaine de la formation professionnelle supérieure, comprenant les écoles supérieures et les examens professionnels et professionnels supérieurs. La formation professionnelle supérieure est ouverte aux personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale (ATA/552/2016 du 28 juin 2016 ; ATA/287/2013 du 7 mai 2013). c. Pour donner droit à une aide financière les formations doivent, non seulement être reconnues au sens de l’art. 11 LBPE mais être dispensées par des établissements de formation reconnus au sens de l’art. 12 LBPE (art. 4 al. 3 LBPE). Ne sont des établissements de formation reconnus que les établissements de formation privés qui offrent des cours dans le cadre de professions ou de formations reconnues au plan fédéral, intercantonal ou cantonal, s'ils sont au bénéfice d'une autorisation, et qui délivrent un diplôme reconnu par le canton ou la Confédération (art. 12 al. 1 let. c et 12 al. 2 LBPE). 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'école B______ est affiliée à la FEDE et certifiée par le label EDUQUA. Toutefois, le diplôme brigué par la recourante, à savoir le bachelor DEES MOD délivré par l’établissement, ne répond pas aux conditions précitées et ne figure d'ailleurs pas sur la liste établie par le SEFRI (https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2016/07/uebersicht-hf.pdf consulté en août 2018), ce qui ne permet pas sa reconnaissance. En outre, le courriel du responsable des examens de la FEDE produit par la recourante précise explicitement qu'il s'agit d'un diplôme de droit privé sans reconnaissance spécifique de la part d'un État. Enfin, le fait que la recourante ait éventuellement

- 5/6 - A/851/2018 pu bénéficier d'une aide financière du SBPE durant ses années précédentes de formation dans une école à Genève ne permet pas de remettre en cause ce qui précède. Les conditions pour l’octroi d’un prêt ne sont donc pas réalisées et la décision de refus d’une aide financière du SBPE, rendue sur réclamation, doit être confirmée. 5. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté. La procédure étant toutefois gratuite, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2018 par Madame A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 10 février 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

- 6/6 - A/851/2018 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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