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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.11.2010 A/845/2010

10. November 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·494 Wörter·~2 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/845/2010-LCR ATA/782/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 novembre 2010

dans la cause

Monsieur J______

contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

__________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/1000/2010

- 2/3 - A/845/2010 Considérant : que, le 11 août 2010, Monsieur J______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 8 juillet 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative ; que par lettre datée du 7 septembre 2010, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 7 octobre 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 18 octobre 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 2 novembre 2010, pour effectuer le paiement de l'avance de frais, en précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que le recourant n’a pas retiré le pli recommandé à la poste, lequel est revenu en retour au tribunal de céans le 9 novembre 2011 ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas payé l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 11 août 2010 par Monsieur J______ contre la décision du 8 juillet 2010 rendue par la commission cantonale de recours en matière administrative ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur J______, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne.

- 3/3 - A/845/2010 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Christine Ravier la juge déléguée :

Laure Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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