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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.03.2000 A/844/1999

21. März 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,465 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

IMPOT; TAXE MILITAIRE; EXONERATION FISCALE; ATTEINTE A LA SANTE; SERVICE MILITAIRE; M | N'ayant jamais adressé de demande à l'OFAM en vue de prestations liées aux problèmes psychiques dont le recourant tente de faire la cause de sa dispense de servir, et ne disposant d'aucun document médical établissant le lien de causalité entre l'affection et le service militaire, l'intéressé reste soumis au paiement de la taxe militaire.Reste soumis au paiement de la taxe militaire, celui qui n'a jamais adressé à l'office fédéral de l'assurance-militaire une demande de prestations pour des problèmes psychiques prétendument à l'origine de sa dispense de servir, et qui n'a pas apporté la preuve du lien de causalité entre l'affection psychique et le service militaire. | LTEO.4 al.1 litt.b

Volltext

- 1 -

_____________ A/844/1999-M

du 21 mars 2000

dans la cause

Monsieur T. B.

contre

SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR

- 2 -

_____________ A/844/1999-M EN FAIT

1. Monsieur T. B. est né en 1963. Il est ingénieur civil EPFL.

2. En 1982, M. B. a été recruté comme automobiliste dans les troupes du génie. Le 5 novembre 1983, il a été incorporé dans une unité de sapeurs de char.

3. L'intéressé a été examiné à trois reprises par des commissions de visites sanitaires. Les 12 mars 1997 et 20 janvier 1999, il a été dispensé de tout service jusqu'au 28 février 1999, respectivement 30 avril de la même année. Lors du troisième examen par une commission de visites sanitaires le 7 avril 1999, l'intéressé a été déclaré inapte au service.

4. Le 30 avril 1999, le service de la taxe d'exemption de l'obligation de service (ci-après : le STEO) a notifié à M. B. une décision de taxation pour l'année 1998 pour un montant total de CHF 574,80, déduction faite de quatre dixièmes de la taxe de base, compte tenu des jours de service militaire accomplis par l'intéressé jusqu'à la fin de l'année d'assujettissement.

5. Le 25 mai 1999, M. B. a contesté la décision précitée. Il avait été dispensé de l'obligation de servir à la suite "d'ennuis de santé ayant eu lieu lors et à cause du cours de répétition du 26 octobre au 16 novembre 1996".

6. Interpellé par le STEO, l'office fédéral de l'assurance-militaire (ci-après : l'OFAM) a répondu que l'intéressé ne s'était jamais annoncé à cette assurance. Le 14 juin 1999, l'office fédéral des affaires sanitaires de l'armée (ci-après : l'OFASA) a répondu au STEO que l'intéressé ne souffrait pas d'une affection préexistante sensiblement et durablement aggravée ou seulement temporairement aggravée par le service militaire, et qu'il n'était pas non plus certain ou vraisemblable qu'une affection ayant entraîné la réforme ait été causée par le service militaire.

7. Le 13 juillet 1999, le STEO a rendu une décision selon laquelle l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une exonération, l'affection ayant conduit à l'inaptitude au service étant préexistante, et donc non

- 3 imputable au service militaire. 8. Le 9 août 1999, M. B. a déclaré contester la décision d'assujettissement. Il avait dû consulter à deux reprises des psychiatres en raison de ce qu'il avait vécu au service militaire, soit le 10 novembre 1996, le Dr L. R.-V., psychiatre FMH, et au mois de janvier 1999, les Drs M. T. et S. M., respectivement chef de clinique et médecin-assistant du centre de consultation psychiatrique et psychothérapeutique du département universitaire de psychiatrie adulte de l'Université de Lausanne (ci-après : le centre de consultation psychiatrique).

9. Selon le Dr R.-V., l'intéressé souffrait d'un trouble panique avec agoraphobie de sévérité légère, avec risque majeur de décompensation en situation sensible, d'anxiété généralisée et de dysthymie probablement secondaire. L'intéressé avait été vu dans le contexte d'un cours de répétition et cet engagement provoquait des symptômes de type attaque de panique avec agoraphobie, le tout accompagné d'un sentiment de mésestime de soi et de honte. Il y avait lieu d'entreprendre, à long terme, un travail psychothérapeutique afin d'éviter une véritable décompensation dépressivo-anxieuse ou/et agoraphobie.

Selon les Drs T. et M., plusieurs incidents avaient démontré une certaine inaptitude psychologique à s'investir dans l'armée, raison pour laquelle l'intéressé était entré en contact avec ces médecins dans le but d'obtenir une dispense définitive. Piégé par un conflit intra-psychique lui interdisant de s'opposer à la loi communément admise, l'intéressé n'avait jamais pu adopter le rôle d'objecteur de conscience, mais avait par contre dû recourir à la maladie, dont l'origine était toujours inconsciente, névrotique, pour montrer son désaccord. Ainsi, il ne s'agissait probablement pas que d'une question de motivation, mais également d'une question de souffrance réelle vécue par ce patient dans le cadre de l'armée.

10. Le 12 août 1999, le STEO a rejeté la réclamation. 11. Le 26 août 1999, M. B. a recouru contre la décision précitée. En 1989, il avait vécu "en direct" la mort d'un camarade chauffeur et il avait été envahi d'une profonde détresse après ce drame.

12. Le 1er novembre 1999, le STEO a conclu au rejet du recours, l'intéressé ne s'étant notamment jamais adressé

- 4 à l'assurance militaire. 13. Le 4 novembre 1999, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 31 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 - LTEO - RS 661).

2. À teneur de l'article premier LTEO, les citoyens suisses qui n'accomplissent ou n'accomplissent qu'en partie leur obligation de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Est toutefois exonéré de la taxe, à teneur de l'article 4 de ladite loi, celui qui a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil avait porté atteinte à sa santé (alinéa 1 lettre b).

En l'espèce, les parties divergent sur le point de savoir si les affections psychiatriques dont souffrirait le recourant doivent ou non être considérées comme des atteintes que le service militaire a portées à sa santé. Il ressort du dossier que l'intéressé ne s'est jamais annoncé à l'OFAM. Il ressort toutefois de l'instruction menée par le STEO que l'OFAM a pris en charge les frais de consultation médicale d'urgence par une psychiatre en 1996. Il s'était agi alors d'une seule consultation et de la prescription d'un anxiolytique ponctuel. Le recourant ne peut appuyer ses thèses sur les soins isolés qui ont été remboursés par cet office. Ni le rapport médical de ce psychiatre, ni celui, postérieur, de deux de ses confrères officiant au centre de consultation psychiatrique, n'assoient l'origine des maux dont souffre le recourant dans une affection contractée en accomplissant ses obligations militaires. Certes, les deux derniers psychiatres mentionnent la maladie, d'origine inconsciente et névrotique, comme moyen de manifester un désaccord avec l'armée. Une telle

- 5 constatation ne permet pas encore de considérer que c'est l'activité militaire en tant que telle qui a provoqué le trouble psychiatrique.

3. Dans son acte de recours, l'intéressé fait état d'un fait nouveau, à savoir l'événement tragique dont il aurait été le témoin direct lors d'un cours de répétition en 1989, à savoir le décès accidentel d'un camarade. Il a vécu cet événement au cours du service militaire. Le temps de latence entre l'événement et l'apparition des troubles psychiatriques, à savoir sept ans dans la version la plus favorable au recourant, ne permet pas de considérer que cet événement accidentel est la source des troubles ressentis par le recourant. Il sied à cet égard de rappeler que l'intéressé n'a d'ailleurs jamais émis de prétention à l'égard de l'assurance militaire en rapport avec cet événement ou un autre.

4. Le recourant succombe donc dans sa tentative de prouver, voire de rendre vraisemblable, que le service militaire serait à l'origine de ses troubles psychiatriques. Son recours est ainsi mal fondé et il sera rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, soit CHF 250.--.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 août 1999 par Monsieur T. B. contre la décision du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 août 1999;

au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.--; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant

- 6 ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Monsieur T. B. ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions "section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir", à Berne.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le vice-président :

O. Bindschedler Ph. Thélin

- 7 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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