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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.04.2012 A/840/2012

3. April 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,123 Wörter·~6 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/840/2012-TAXIS ATA/201/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 avril 2012 2 ème section dans la cause

Monsieur B______

contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/5 - A/840/2012 EN FAIT 1. Par pli recommandé du 14 février 2012, le service du commerce (ci-après : SCom) a signifié à Monsieur B______, chauffeur de taxi, une amende de CHF 300.- pour avoir, le 27 juin 2011, manqué à son devoir général de courtoisie envers un client à l’aéroport international de Genève. Ce courrier a été réceptionné par l’intéressé le 16 février 2012, selon les indications fournies par le SCom. 2. Par pli posté le 13 mars 2012, M. B______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en contestant l’amende en question. Ce recours n’était pas signé. 3. Par pli recommandé et courrier prioritaire, la chambre de céans a invité M. B______ d’une part, à payer d’ici le 14 avril 2012 une avance de frais de CHF 250.- et d’autre part, d’adresser, dans le délai légal de recours, un exemplaire signé dudit recours, ou de se présenter dans le même délai au greffe de la juridiction pour apposer sa signature sur le pli qu’il avait expédié le 13 mars 2012, sous peine d’irrecevabilité. 4. Le 23 mars 2012, la chambre de céans a reçu un autre exemplaire du même recours que celui posté le 13 mars 2012, mais dûment signé par l’intéressé, qui avait posté ce pli le 22 mars 2012. 5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est, à cet égard, recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. a. Le délai de recours est de trente jours lorsqu’il s’agit d’une décision finale (art. 62 al. 1 let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/851/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3 ; ATA/775/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la

- 3/5 - A/840/2012 décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/316/2011 du 17 mai 2011 et les références citées). 3. En l’espèce, il est établi que la décision du SCom a été distribuée à son destinataire le 16 février 2012. Le délai de recours a donc commencé à courir le vendredi 17 février 2012 et est arrivé à échéance le samedi 17 mars 2012, à minuit. En application de l’art. 17 al. 3 LPA, ce délai a été reporté au premier jour utile, soit le lundi 19 mars 2012 à minuit. Un recours dûment signé devait donc être posté par le recourant ce jour-ci au plus tard. 4. En vertu de l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. 5. a. A teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/36/2011 du 25 janvier 2011 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées). b. La prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) commande cependant à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/244/2010 du 13 avril 2010 ; ATA/668/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007). Le défaut de signature est un vice réparable, pour autant que la signature soit apposée pendant le délai de recours (ATF 125 I 166 ; art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 30 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission. 6. En l’espèce, la chambre administrative a, dès réception du pli de M. B______, invité ce dernier à venir signer son recours dans le délai légal de trente jours, conformément aux jurisprudences rappelées ci-dessus. Or, le recours, signé par l’intéressé, n’a été expédié que le 22 mars 2012. Partant, il est tardif et sera déclaré irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 LPA ; ATA/760/2011 du 13 décembre 2011).

- 4/5 - A/840/2012 7. Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours posté le 22 mars 2012 par Monsieur B______ contre la décision du service du commerce du 14 février 2012 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 5/5 - A/840/2012

Genève, le

la greffière :

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