RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/84/2019-PRISON ATA/1324/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 septembre 2019 1 ère section dans la cause
Monsieur A______ contre PRISON DE CHAMP-DOLLON
- 2/6 - A/84/2019 EN FAIT 1) Monsieur A______ est détenu, en exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) à la prison de Champ-Dollon depuis le 14 septembre 2018. 2) Le 26 septembre 2018, l’intéressé a écrit à la direction de la prison. Il était disposé à donner des informations sur les activités illicites d’autres détenus pour autant qu’on lui donne l’autorisation de disposer en cellule d’un certain nombre d’objets, notamment d’un de ses ordinateurs. 3) Le lendemain, l’intéressé a été informé oralement du fait qu’il recevrait un certain nombre d’objets, autorisés, dans sa cellule. S’agissant de l’ordinateur, une demande écrite devait être faite au service de probation et d’insertion (ci-après : SPI) pour en obtenir un, en location, dans le cadre d'une formation. 4) Au cours du mois d’octobre 2018, l’intéressé a déposé une telle demande au SPI, son objectif étant de finir le contrôle de son quatrième livre et de commencer le cinquième. Le SPI lui a répondu, le 23 octobre 2018, qu’un ordinateur pouvait être mis à disposition pour accéder à une formation, mais non pour réaliser un livre. Il était invité à développer plus précisément son projet. 5) Le 29 octobre 2019, l’intéressé a demandé à obtenir sa « Playstation », ce qui lui a été refusé le jour-même. 6) Par acte daté du 27 décembre 2018, mis à la poste le 4 janvier 2019 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 10 janvier 2019, M. A______ a exposé qu’on lui avait indiqué qu’il n’avait pas droit d’avoir un ordinateur privé. Malgré les formulaires qu’il avait remplis, on ne l’avait pas autorisé à aller à l’école ou à pouvoir disposer d’un ordinateur pour l’école. Il avait déjà écrit quatre livres depuis qu’il était incarcéré, dont deux n’avaient été ni imprimés ni sauvegardés en raison de transferts d'établissement soudains. 7) Le 11 février 2019, la direction de la prison a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Aucune décision susceptible de recours n’avait été rendue.
- 3/6 - A/84/2019 Les éventuelles locations d’ordinateurs dépendaient du SPI, ce qui avait été indiqué à l’intéressé. Ce service disposait seulement de vingt ordinateurs pour la prison. La location d’un ordinateur était un acte matériel non soumis à recours. Le fait de ne pas mettre à disposition cet appareil respectait les dispositions du CP, dès lors que l’écriture d’un livre ne constituait ni une formation de base, ni une formation continue, ni des études, ni une formation professionnelle. 8) Exerçant son droit à la réplique le 24 février 2019 par un courrier comportant des allégations injurieuses à l’encontre du directeur, le recourant a maintenu sa demande initiale. 9) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 28 février 2019. EN DROIT 1) La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10 ; ATA/251/2019 du 12 mars 2019 consid. 4a). Elle est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 3, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ). 2) a. Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ). Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).
- 4/6 - A/84/2019 b. Pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/1053/2018 du 9 octobre 2018 consid. 1c ; ATA/509/2016 du 14 juin 2016 consid. 4c). c. En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 – PA – RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, soit les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2 ; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 ; ATA/1502/2017 du 21 novembre 2017). En outre, ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/657/2018 du 26 juin 2018 consid. 3b ; ATA/180/2018 du 27 février 2018 et les références citées). d. Un acte matériel est défini comme un acte qui n’a pas pour objet de produire un effet juridique, même s’il peut en pratique en produire, notamment s’il met en jeu la responsabilité de l’État (ATA/354/2017 du 28 mars 2017 consid. 3a ; ATA/549/2016 du 28 juin 2016 consid. 2d ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd. 2012, p. 12 s ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 52 ; également MGC 2007-2008/XI 1 A p. 10926). Les mesures internes, qui organisent l’activité concrète de l’administration, sont assimilables aux actes matériels de celle-ci. Il en résulte qu’elles ne peuvent être attaquées en tant que telles par des recours, qui ne sont en principe ouverts que contre des décisions, voire contre des normes (ATA/549/2016 précité consid. 2d ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 666). e. Aux termes de l’art. 4A LPA – intitulé « droit à un acte attaquable » –, toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l’autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations : s’abstienne d’actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque (let. a), élimine les conséquences d’actes illicites (let. b), constate le caractère illicite de tels actes (let. c ; al. 1) ; l’autorité statue par décision (al. 2). Ces deux alinéas correspondent aux al. 1 et 2 de l’art. 25a PA – qui a été introduit par le législateur pour garantir l’accès au juge prévu par l’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), sauf le fondement sur le droit cantonal ou communal (ATA/114/2019 du 5 février 2019 consid. 2d ; ATA/76/2017 du 31 janvier 2017 consid. 3d).
- 5/6 - A/84/2019 3) En l'espèce, le refus d'accorder à l'intéressé le droit de disposer de son propre ordinateur, de sa « PlayStation » et de lui louer un ordinateur ne constituent pas des décisions, mais des mesures d'organisation interne à la prison, liées au statut même de détenus, soit des personnes privées de certaines libertés et ayant un rapport de droit spécial avec l'État et son administration. 4) Le recours sera dès lors déclaré irrecevable. 5) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). L'attention du recourant est attirée sur le fait que, s'il devait à nouveau adresser à la chambre administrative des écrits contenant des propos insultants, ces documents lui seraient retournés sans qu'aucune suite ne leur soit donnée.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 4 janvier 2019 par Monsieur A______ contre le refus par la prison de Champ-Dollon de le laisser disposer de son propre matériel informatique ou de lui louer un tel matériel ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
- 6/6 - A/84/2019 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :