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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.01.2012 A/84/2012

19. Januar 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·840 Wörter·~4 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/84/2012-EXPLOI ATA/41/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 19 janvier 2012 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur Angel APARICIO représenté par Me Pascal Erard, avocat

contre

SERVICE DU COMMERCE

A/84/2012 - 2 -

- 3/5 - A/84/2012 Vu la décision du 13 janvier 2012 du service du commerce (ci-après : SCom) ordonnant la fermeture immédiate du dancing à l’enseigne « Bypass » du 13 janvier au 3 février 2012, déclarée exécutoire nonobstant recours ; que cette décision se fonde sur de nombreux rapports de police ou de dénonciations rédigés entre le 31 janvier 2010 et le 13 novembre 2011 ; vu le recours formé par Monsieur Angel Aparicio, exploitant du « Bypass », déposé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 13 janvier 2012 et concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ; que, pour le recourant, la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté économique et ne respecte ni le principe de la proportionnalité ni celui du droit d’être entendu ; vu la détermination du SCom du 18 janvier 2012 s’opposant à la restitution de l’effet suspensif au vu des nombreux rapports dressés par la police et de la gravité des infractions constatées ; que, selon l’autorité, la décision respecte le principe de l’adéquation ainsi que celui de la subsidiarité et n’est pas de nature à causer un préjudice pécuniaire intolérable à l’exploitant ; que l’autorité intimée a annexé à sa détermination onze rapports rédigés par la police entre le 21 mars et le 13 novembre 2011 ainsi qu’un échange de correspondances entre la société propriétaire du bâtiment où était installé le « Bypass » et le conseil du recourant ; attendu en droit que, sauf disposition légale contraire, le recours contre une décision a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné son exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, selon l’al. 2 de la même disposition, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ; que, selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts publics et privés en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours ( ATA/68/2007 du 6 février 2007) ; qu’en l’espèce, l’intérêt privé du recourant, de nature économique, doit manifestement être reconnu ; que tel n’est pas le cas de l’intérêt public mis en avant par l’autorité, qui n’apparaît pas à première vue déterminant ;

- 4/5 - A/84/2012 que, d’une part, il le SCom a reçu de très nombreux rapports de dénonciation depuis près de deux ans sans entreprendre une quelconque action ; que, d’autre part, le recours apparaît loin d’être dénué de chance de succès, une violation du droit d’être entendu du recourant étant possible à première vue dès lors que le SCom, à teneur du dossier produit, ne lui a jamais donné la possibilité de s’exprimer sur les reproches qui lui étaient faits ; que la sanction, si elle devait être confirmée, pourra être exécutée au terme de la procédure ; que, de plus, le refus de la restitution de l’effet suspensif rendrait le recours vide de sens dès lors que la sanction serait entièrement exécutée avant que la chambre administrative n’ait pu trancher le litige ; que, dans ces circonstances, le vice-président restituera l’effet suspensif lié au recours ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 entré en vigueur le 1er janvier 2011 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet la demande de restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 16 janvier 2012 par M. Angel Aparicio contre la décision du service du commerce ordonnant la fermeture immédiate du dancing « Bypass » du 13 janvier au 3 février 2012 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Pascal Erard, avocat du recourant, ainsi qu'à service du commerce.

- 5/5 - A/84/2012

Le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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