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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.05.2019 A/830/2018

7. Mai 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,425 Wörter·~27 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/830/2018-PE ATA/872/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 mai 2019 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Daniel Meyer, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2018 (JTAPI/943/2018)

- 2/14 - A/830/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1986, est ressortissant de Macédoine. 2. Le 10 novembre 2017, il a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu’une autorisation de séjour avec activité lucrative ou qu’une autorisation de séjour pour cas de rigueur lui soit octroyée. Son comportement avait été irréprochable durant son séjour en Suisse depuis 2010. Il s’exprimait parfaitement en français. Il avait toujours été financièrement indépendant, gagnant sa vie honnêtement, et il s’était parfaitement adapté aux divers milieux socioculturels du canton. Il exerçait depuis plus de sept ans une activité lucrative à Genève, où il vivait de manière ininterrompue. Au cours de ces années, il était devenu un élément indispensable pour le bon fonctionnement, voire pour l’existence même de son employeur, la B______, qui le tenait en très haute estime. Aucun autre candidat n’avait postulé pour le poste de manœuvre spécialisé et expérimenté qu’il occupait, compte tenu de la difficulté du métier et des éventuels dangers pour la santé. Son employeur et ses collègues le soutenaient dans le cadre de ses démarches pour l’obtention d’une autorisation de séjour. Il avait construit toute sa vie à Genève, où il avait transféré le centre de ses intérêts, et plus aucune personne ni aucun élément ne le reliait à son pays d’origine : il n’y possédait ni famille, ni toit, ni emploi pour subsister. Ses proches vivaient en Suisse. Son intégration était tellement poussée qu’un éventuel retour en Macédoine lui causerait des obstacles insurmontables et l’exposerait à une grande détresse sur les plans personnel et professionnel. À l’appui de sa demande, l’intéressé a produit de très nombreuses pièces. 3. Le 13 décembre 2017, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour. 4. Le 9 janvier 2018, M. A______ a formulé des observations affirmant que sa situation constituait un cas de rigueur. 5. Par décision du 2 février 2018, l’OCPM a refusé de faire droit à la requête de M. A______ et de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 2 mai 2018 pour quitter le territoire, son renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible.

- 3/14 - A/830/2018 6. M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à ce que l’OCPM préavise favorablement sa demande d’autorisation de séjour auprès du SEM, avec « suite de dépens ». Il était arrivé en Suisse en janvier 2004, en particulier à Fribourg. Il avait tout de suite exercé une activité lucrative pour le compte de l’entreprise de construction C______, ainsi que le démontrait la liasse de photographies en original qu’il produisait et dont la date de développement (les 8 novembre 2004 et 27 novembre 2006, puis à partir de 2007) apparaissait au verso. Il était venu à Genève pour des raisons professionnelles, mais aussi pour se rapprocher des membres de sa famille qui y résidaient. Il y avait travaillé dans le domaine de la construction pendant toute la durée de son séjour, depuis 2010. Il avait été déclaré par ses différents employeurs à partir de 2012 et avait cotisé auprès d'une caisse de compensation. Hormis son statut en droit des étrangers, il s’était toujours conformé aux lois helvétiques. Financièrement autonome, il n’avait pas de dettes et ne faisait l’objet d’aucunes poursuites ni d’actes de défaut de biens. En outre, il s’exprimait parfaitement en français. Dès le début de son séjour, il s’était employé à s’intégrer en Suisse et s’était ainsi constitué un solide réseau et une excellente réputation au niveau professionnel. Il était devenu indispensable à son employeur compte tenu de son expérience, de ses connaissances et de sa personnalité agréable et empathique, qualités très appréciées par les clients. Il n’avait plus aucune attache avec son pays d’origine qu’il avait quitté quatorze ans auparavant, à l’âge de 18 ans. Âgé aujourd’hui de 32 ans, il avait passé près de la moitié de sa vie en Suisse. Lors du dépôt de sa demande, il avait indiqué être arrivé à Genève en 2010, pensant à l’époque que la durée de son séjour à Fribourg ne pouvait être retenue dans le cadre de l’opération Papyrus, alors qu’il était éligible à l’application de ladite opération, réalisant les conditions du cas de rigueur. Parfaitement intégré à la vie suisse, il ne pouvait être exigé de sa part qu’il se réintègre en Macédoine où il serait confronté à des obstacles insurmontables. Il avait à Genève toutes ses attaches, ses relations, son travail, une partie de sa famille, ses amis et ses activités sociales. Un retour forcé dans son pays d’origine le conduirait inévitablement à une situation d’extrême précarité sachant que la famille restée au pays, bien que n’étant pas dans le dénuement, avait à peine de quoi vivre. 7. L’OCPM a conclu au rejet du recours. 8. Dans sa réplique, l’intéressé a persisté dans ses conclusions et a produit des décomptes d’heures de travail qu’il aurait effectuées en 2006 et 2009 à Fribourg,

- 4/14 - A/830/2018 une prise de vue datée du 14 juillet 2009 à Fribourg ainsi qu’une lettre de recommandation de Monsieur D______, domicilié à Givisiez, dans le canton de Fribourg, qui attestait le connaître depuis 2007. 9. L’OCPM a dupliqué, persistant dans ses conclusions. 10. Par jugement du 3 octobre 2018, le TAPI a rejeté le recours interjeté le 7 mars 2018. S’agissant de la durée de son séjour en Suisse, M. A______ avait allégué, dans un premier temps, qu’il y séjournait depuis 2010, sans interruption, avant de soutenir dans sa réplique qu’il était en réalité déjà arrivé en Suisse en 2004, dans le canton de Fribourg. À l’appui de ses dires, il avait produit diverses photographies qui attestaient, à son sens, le fait qu’il se trouvait réellement en Suisse lorsqu’elles avaient été prises et imprimées. Ces pièces ne suffisaient toutefois pas à démontrer un séjour continu, mais tout au plus une présence ponctuelle, soit lors de la prise de ces photographies. En outre, elles ne représentaient pas des lieux suffisamment notoires pour que le TAPI reconnaisse sans nul doute qu’elles avaient effectivement été faites à Fribourg. S’agissant de l’attestation rédigée par M. D______, lequel indiquait connaître l’intéressé depuis 2007, elle ne fournissait aucun élément sur la fréquence de leurs rapports, de sorte qu’il ne pouvait être exclu qu’ils se soient rencontrés en 2007, lors d’un séjour ponctuel de M. A______ à Fribourg, puis que ce dernier ait quitté la Suisse. En outre, la valeur probante de cette attestation, établie par un ami de l’intéressé, ne pouvait être admise sans réserve dès lors que, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, les documents établis par des sources qui n’étaient pas indépendantes étaient sujets à caution, puisqu’ils auraient pu être rédigés pour les besoins de la cause et qu’ils ne répondaient pas non plus au critère du témoignage « engageant ». Enfin, les pièces produites avec la réplique et présentées comme des « décomptes des heures » ne contenaient aucun élément permettant de démontrer qu’elles n’avaient pas été établies pour les besoins de la cause ; certaines d’entre elles ne comportaient en outre ni le prénom ni le nom de l’intéressé. Dans ces circonstances, s’il avait certes pu séjourner en Suisse de manière occasionnelle au cours des années 2006 à 2012, sa présence n’y était avérée que depuis le début de l’année 2012. Depuis cette époque, il s’y trouvait de manière continue – même si aucune preuve du séjour n’avait été fournie pour les périodes de décembre 2013 à novembre 2014 et d’août 2016 à avril 2017. La durée de ce séjour de six ans devait toutefois être relativisée, dès lors qu’il avait d’abord été effectué illégalement, puis à la faveur d’une tolérance des autorités cantonales, suite au dépôt de sa demande d’autorisation de séjour. Par ailleurs, il était établi que l’intéressé avait travaillé dans le milieu du bâtiment, n’avait jamais perçu de prestations d’aide sociale, n’avait pas fait l’objet de poursuites et était inconnu des services de police ou de la justice, ayant adopté un comportement irréprochable, hormis le fait qu’il avait contrevenu aux

- 5/14 - A/830/2018 prescriptions en matière de police des étrangers en séjournant et travaillant illégalement à Genève durant plusieurs années. Cela étant, son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle tel qu’exigée par la jurisprudence fédérale. S’agissant de son intégration sociale, si les lettres de recommandation et de soutien versées à la procédure attestaient des liens qu’il avait noués en Suisse, il n’avait pas fait preuve d’une intégration sociale exceptionnelle. Il avait conservé des attaches familiales avec son pays d’origine où vivaient des membres de sa famille. Il était venu en Suisse pour des raisons d’ordre économique. Sa situation ne relevait ni d’un cas de rigueur ni de l’opération Papyrus dont l’une des conditions, soit un séjour continu de dix ans, n’était pas réalisée. 11. Par acte du 5 novembre 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’admission du recours, l’annulation du jugement précité et de la décision de l’OCPM du 2 février 2018, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement sa demande d’autorisation de séjour auprès du SEM. Subsidiairement, il devait être constaté que l’exécution de son renvoi n’était pas possible, licite et ne pouvait être raisonnablement exigée. Le TAPI avait violé les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) « en application de l’opération Papyrus, de la maxime inquisitoire d’office, de l’arbitraire ». C’était par erreur que le recourant, en déposant le 10 novembre 2017 une demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM, avait indiqué être arrivé à Genève en 2010 sans faire état de son séjour de près de six ans à Fribourg. Cette erreur s’expliquait par le fait que l’ami qui l’aidait à rédiger sa requête lui avait affirmé que son séjour à Fribourg ne pouvait être retenu dans le cadre de l’opération Papyrus. Il était toutefois arrivé en Suisse en janvier 2004, à Fribourg, où il avait séjourné pendant près de six ans avant de s’installer à Genève en 2010. Il y avait exercé une activité lucrative pour le compte de l’entreprise de construction C______ (ci-après : l’entreprise C______). En ne retenant pour seule présence en Suisse que les années 2012 à 2017, le TAPI avait constaté de manière arbitraire les faits, ce qui avait conduit à un résultat arbitraire. Le TAPI avait violé le devoir de maxime d’office. Il lui aurait appartenu de requérir des renseignements écrits et la production de pièces par des tiers, notamment l’entreprise C______, en lieu et place d’écarter l’allégation du recourant. Celui-ci

- 6/14 - A/830/2018 avait travaillé à l’édification d’un tunnel à Neuchâtel ainsi que de plusieurs centres commerciaux et de nombreuses villas. Le raisonnement du TAPI était insoutenable au vu du nombre de photographies, de leur contenu, des dates de développement de ces dernières et de l’importance des chantiers illustrés. Ces éléments démontraient aisément une présence continue de plusieurs années en Suisse antérieures à son arrivée à Genève. Le raisonnement du TAPI était dangereux pour tous les étrangers parfaitement intégrés, qui souhaitaient régulariser leur situation. Il ne pouvait être déduit du refus de ses employeurs d’admettre avoir recouru à du personnel non déclaré qu’il n’était pas établi à Genève avant 2012. Dès lors qu’il séjournait depuis quatorze ans en Suisse, il était éligible à l’application de l’opération Papyrus et réalisait les conditions du cas de rigueur. 12. L’OCPM a conclu au rejet du recours. L’intégration professionnelle et sociale du recourant ne satisfaisait pas les conditions légales et jurisprudentielles strictes pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. Tant le TAPI que l’OCPM avaient examiné l’ensemble des pièces versées à la procédure, estimant que celles-ci n’étaient pas suffisantes pour retenir la présence continue de l’intéressé sur le territoire depuis 2004. Il était libre de proposer d’autres moyens de preuve. 13. Le recourant a renoncé à répliquer dans le délai qui lui avait été imparti. 14. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 3. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI dans leur teneur en https://intrapj/perl/JmpLex/F%202%2010

- 7/14 - A/830/2018 vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques. La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour la Macédoine. 4. a. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er juillet 2018, n. 6.10.1 [ci-après : directives SEM] ch. 5.6.10). c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6). d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit

- 8/14 - A/830/2018 bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/38/2019 précité consid. 4d). e. L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 précité consid. 6d).

- 9/14 - A/830/2018 La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 5. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits par le TAPI en lien avec la détermination de la durée de son séjour en Suisse. Il se prévaut d’une erreur lors de l’annonce aux autorités helvétiques de la durée de son séjour en ayant omis de mentionner la période 2004 à 2010 à Fribourg. Outre que l’on ne discerne pas quel intérêt aurait pu avoir le recourant à ne pas indiquer être arrivé en Suisse en 2004 en lieu et place de 2010 lors du dépôt de sa requête Papyrus à Genève, il est tenu de jurisprudence constante, qu’en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques. Les explications données à cet égard par le recourant, selon lesquelles l'erreur était due aux mauvais conseils d'un tiers, n’emportent pas la conviction (arrêt du tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 ; ATA/505/2016 du 14 juin 2016 consid. 4 et les références citées). Par ailleurs, dans sa requête initiale du 10 novembre 2017, le recourant ne se limite pas à passer sous silence sa période fribourgeoise, mais il affirme avoir vécu en Suisse « pendant plus de sept ans », ce qui sous-entend moins de huit ans, niant ainsi tout séjour dans un autre canton. Le recourant reproche au TAPI d’avoir violé la maxime d’office en omettant d’interpeller son ancien employeur. Ce grief ne résiste pas à l’examen en application de l’art. 22 LPA selon lequel les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En l’espèce, il était aisé au recourant de solliciter de son ancien employeur tout document utile à même d’établir les faits dont il entendait se prévaloir, à savoir un emploi continu de plus de six années dans le canton de Fribourg. La seule durée des chantiers sur lesquels le recourant allègue avoir été employé ne suffit pas à prouver que celui-ci y a œuvré pendant toute leur durée. Le recourant a d’ailleurs utilement interpellé, par exemple, les Transports publics genevois pour obtenir une attestation d’achat d’abonnement(s) à même de prouver son acquisition d’abonnements mensuels entre février 2012 et juin 2016. Il a de même obtenu de différentes connaissances des attestations témoignant de l’existence de plusieurs relations amicales en Suisse. Aucune de ces attestations ne font cependant état d'une présence continue en Suisse entre 2004 et 2010. De même, le recourant a produit un contrat de souslocation à Genève. Aucune preuve de ce type n'est fournie concernant la période où il aurait durablement vécu à Fribourg.

- 10/14 - A/830/2018 C’est en conséquence à bon droit que le TAPI a retenu, après une analyse détaillée, que les pièces et photos produites ne prouvaient que la présence du recourant à Fribourg aux dates des images. Les éléments de durée et de présence continus et ininterrompus à Fribourg entre 2004 et 2010 n’étaient pas établis par les documents et ne pouvaient être considérés comme prouvés à satisfaction de droit. 6. Dans un second grief, le recourant se plaint d’une violation des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Le TAPI s’est livré à une analyse fouillée de chacun des critères de l’art. 31 OASA. Celle-ci ne prête pas flanc à la critique sur aucun des critères examinés. Contrairement à ce que soutient le recourant, le seul fait de ne pas avoir été déclaré par un employeur ne suffit pas à considérer que l’intéressé n’aurait pas été sur le territoire helvétique pendant la période concernée. Toutefois, en l’espèce, le recourant ne parvient pas à établir, à satisfaction de droit, son activité professionnelle et son séjour continu de 2004 à 2012, date des premières annonces aux assurances sociales. C’est en conséquence à bon droit que le TAPI a considéré que le recourant se trouvait en Suisse depuis le début de l’année 2012 de manière continue, précisant qu’aucune preuve du séjour n’avait été fournie pour les périodes de décembre 2013 à novembre 2014 et d'août 2016 à avril 2017. La durée de ce séjour de six ans doit de surcroît être relativisée, ayant été effectuée, au début, illégalement, puis à la faveur d’une tolérance des autorités cantonales à la suite du dépôt de la demande d’autorisation de séjour. Pour le surplus, ni l’intégration professionnelle en qualité de manœuvre ni l’intégration sociale ne peuvent être considérées comme exceptionnelles au sens strict de la jurisprudence susmentionnée. Si le comportement du recourant pour le surplus est certes louable en l’absence de commission d’actes répréhensibles, de dépendance à l’aide sociale, de poursuites ou d’actes de défaut de biens, il s’agit là d’un comportement qui est attendu de tout étranger souhaitant régulariser ses conditions de séjour. Le recourant est jeune puisqu'il n'est âgé que de trente-trois ans, en bonne santé et apte à travailler. Sa réintégration en Macédoine, sur un plan professionnel, bien que délicate, est réalisable. Sur un plan social, l’intéressé est né en Macédoine où il a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte. Comme il l’a lui-même indiqué, une partie de sa famille y vit toujours. Par conséquent, le recourant ne se trouverait pas, en cas de retour dans son pays, dans une situation différente de celle de ses compatriotes qui auraient vécu à l’étranger durant une période comparable. Certes, son renvoi impliquera potentiellement quelques difficultés de réadaptation. Toutefois, le retour dans son pays d’origine est possible. Il pourra par ailleurs conserver des liens avec sa famille installée en Suisse par le biais d’appels téléphoniques ou de contacts par tout autre moyen moderne de communication.

- 11/14 - A/830/2018 Ainsi, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée du recourant du refus de son droit de séjour ne sont pas d’une « intensité considérable » au sens de la jurisprudence. Au vu de ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, celle-ci n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Le grief sera écarté. 7. a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l’espèce, le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que le retour du recourant dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI. Le recours sera rejeté. 8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 12/14 - A/830/2018 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 novembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

- 13/14 - A/830/2018

- 14/14 - A/830/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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