RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/83/2019-FPUBL ATA/23/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 janvier 2019
dans la cause
Madame A______ représentée par Me Sandrine Tornare, avocate contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/3 - A/39/2019 Vu la demande de récusation avec mesures superprovisionnelles déposée le 20 décembre 2018 par Madame A______ auprès du rectorat de l’Université de Genève (ci-après : l’université), dirigée contre Madame B______, chargée de l’enquête administrative diligentée à son encontre par l’université, notamment aux fins de faire interdiction à l’enquêtrice de tenir les audiences des 11 et 15 janvier 2019 ; vu le rejet de la demande par le rectorat par décision du 9 janvier 2019 ; vu le recours interjeté ce jour contre cette décision par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ; vu l’art. 217 al. 1 du règlement sur le personnel de l'Université du 17 mars 2009 selon lequel tout membre du corps du personnel administratif et technique touché par une décision au sens de l’article 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), rendue par l’Université et qui a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit modifiée ou annulée peut former opposition auprès de l’instance qui l’a rendue ; vu l’art. 64 al. 2 LPA ; attendu que la chambre administrative n’est en conséquence pas compétente ;
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 10 janvier 2019 par Madame A______ contre la décision du 9 janvier 2019 prise par l'Université de Genève ;
transmet le recours à l’Université de Genève pour raison de compétence ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- 3/3 - A/39/2019 - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Sandrine Tornare, avocate de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mmes Krauskopf et Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière:
P. Hugi
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :