RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/826/2012-PE ATA/393/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juin 2012 en section dans la cause
Monsieur T______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 avril 2012 (JTAPI/565/2012)
- 2/5 - A/826/2012 EN FAIT 1. Monsieur T______ (ci-après : l’intéressé), ressortissant russe né en 1969 et domicilié en France, s’est vu notifier par l’office cantonal de la population (ciaprès : OCP), le 6 mars 2012, une décision prononçant son renvoi de Suisse. Le même jour, l’intéressé a reçu du Ministère public une ordonnance pénale le déclarant coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), révoquant les sursis qui lui avaient été accordés antérieurement et prononçant une peine privative de liberté d’ensemble de 120 jours. Il lui était reproché de s’être rendu à Genève une fois par semaine entre le 1er novembre 2011 et le 5 mars 2012, au mépris d’une interdiction de séjour en Suisse prononcée par l’office fédéral des migrations du 17 juillet 2006, « valable jusqu’au 31 décembre 2099 ». 2. Le 10 mars 2012, M. T______ a écrit au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), indiquant qu’il avait fait l’objet d’une ordonnance pénale et qu’il y faisait opposition. A ce courrier était annexée une copie de la première page de la décision de l’OCP du 6 mars 2012. L’adresse indiquée dans le recours était « Foyer B______, Chemin V______, 74200 Thonon-les-Bains ». 3. Par courrier recommandé du 16 mars 2012, le TAPI a demandé à l’intéressé de lui transmettre une copie intégrale de la décision contre laquelle il souhaitait recourir, et ce avant le 26 mars 2012, sous peine d’irrecevabilité. D’autre part, M. T______ devait acquitter une avance de frais de CHF 300.avant le 15 avril 2012. 4. Le courrier précité a été retourné au TAPI par la poste avec la mention « anomalie d’adresse : Bât/rés ». 5. Le 20 mars 2012, le TAPI a adressé, par pli simple, un courrier au recourant afin de rectifier une erreur de plume figurant dans le pli recommandé du 16 mars 2012. Il a d’autre part, le 30 mars 2012, réexpédié par pli simple l’envoi du 16 mars.
- 3/5 - A/826/2012 6. Le 30 avril 2012, les courriers des 20 et 30 mars 2012 ont été retournés au TAPI par la poste avec les mentions « destinataire non-identifiable » et « anomalie d’adresse : Bât/rés-No dans la voie ». 7. Par jugement du 30 avril 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, l’avance de frais n’ayant pas été versée dans le délai imparti. 8. Le 30 mai 2012, M. T______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. La poste faisait mal son travail. Au surplus, il développait son argumentation sur le fond du litige. L’adresse indiquée était « « Foyer B______, Les L______ – Ch ______, Chemin V______, 74200 Thonon-les-Bains ». 9. Le 8 juin 2012, le TAPI a transmis son dossier. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 3. A teneur de l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, sous peine d’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/567/2007 du 6 novembre 2007). Cette collaboration implique que, dans les actes qu’elles remettent aux tribunaux, les recourants indiquent de manière suffisamment précise leur adresse afin de recevoir les documents qui leur sont adressés (ATA/72/2011 du 4 février 2011). En l’espèce, l’avance de frais demandée par pli recommandé, n’a pas été payée dans le délai, la demande ayant pourtant été expédiée à deux reprises à
- 4/5 - A/826/2012 l’adresse que le recourant avait lui-même communiquée au TAPI, ce d'autant plus que cette adresse est à l'étranger. 4. Dans ces circonstances, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans instruction préalable, en application de l’art. 72 LPA. Conformément à la pratique de la chambre administrative, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, bien qu’il succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 mai 2012 par Monsieur T______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 avril 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur T______, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
- 5/5 - A/826/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. Vuataz Staquet le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :