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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.01.2009 A/822/2008

13. Januar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·724 Wörter·~4 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/822/2008-HG ATA/7/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 janvier 2009

dans la cause

Madame S______ F______ et Monsieur F______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/4 - A/822/2008 EN FAIT 1. Par décision du 8 février 2008, le directeur général de l’Hospice général (ciaprès: l'Hospice) a rejeté l’opposition formée par Madame S______ F______ et Monsieur F______ (ci-après : les époux F______) contre la décision rendue le 20 décembre 2007 par l’unité d’action sociale individuelle du Petit-Lancy de l’Hospice, par laquelle un terme était mis à l’aide financière accordée aux intéressés au titre de la loi cantonale sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04). 2. Les époux F______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par courrier expédié le 12 mars 2008. Ils concluent implicitement à son annulation. 3. Le 8 avril 2008, l’Hospice s’est opposé au recours. 4. Une audience de comparution personnelle des parties a été convoquée le 13 novembre 2008. Les époux F______ ne se sont pas présentés ni excusés. 5. Le procès-verbal de l’audience précitée, mentionnant qu’une nouvelle audience serait appointée, a été transmis le même jour, par plis simple et recommandé, aux intéressés, avec une nouvelle convocation pour le 18 décembre 2008, mentionnant l’article 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) relatif à l’obligation de coopération des parties. Aucun des deux courriers n’a été retourné au tribunal de céans. 6. Lors de l’audience du 18 décembre 2008, les époux F______ étaient une nouvelle fois absents et non excusés. Le procès-verbal de l’audience mentionnant que la cause était gardée à juger a été envoyé le jour même aux intéressés, sans susciter de réaction de leur part. EN DROIT 1. La question de savoir si le recours a été déposé dans le délai de 30 jours prévu par l’article 63 alinéa 1 LPA peut demeurer ouverte, vu ce qui suit. 2. Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal de céans peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions, ce dont les recourants ont été informés au moment de la convocation pour la seconde audience, fixée au 18 décembre 2008

- 3/4 - A/822/2008 (ATA/518/2008 du 7 octobre 2008 ; ATA/255/2008 du 20 mai 2008 et les références citées). 3. En l’espèce, deux convocations pour des audiences de comparution personnelle, l’une sous pli simple, l’autre sous plis simple et recommandé ont été adressées aux recourants qui, bien que les ayant reçues, n’y ont pas donné suite. L’attitude des époux F______ démontre qu’ils se désintéressent du sort de la cause qu’ils ont eux-mêmes introduite. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA ; art. 10 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 12 mars 2008 par Madame S______ F______ et Monsieur F______ contre la décision de l’Hospice général du 8 février 2008 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame S______ F______ et Monsieur F______ ainsi qu’à l’Hospice général. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

- 4/4 - A/822/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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