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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.04.2019 A/82/2019

30. April 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·610 Wörter·~3 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/82/2019-PATIEN ATA/835/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 avril 2019 dans la cause

Madame A______ représentée par Me Jean-Charles Sommer, avocat contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/835/2019

- 2/3 - A/82/2019 Considérant : que, le 10 janvier 2019, Madame A______ a formé un recours pour déni de justice auprès de la chambre administrative de la Cour de justice à l’encontre de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ; que par lettre datée du 10 janvier 2019, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.dans un délai échéant le 9 février 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que par décision du 12 février 2019, la présidence du Tribunal civil a refusé d’entrer en matière sur la requête d’assistance juridique formée par Mme A______ le 14 décembre 2018 ; que le 14 février 2019, un nouveau délai de paiement au 16 mars 2019 a été imparti à la recourante par courrier simple et pli recommandé, avec l’information qu’à défaut, son recours serait déclaré irrecevable ; que saisi d’une nouvelle requête d’assistance juridique déposée le 22 février 2019, le Tribunal civil a rendu le 22 mars 2019 une décision de non-entrée en matière ; que par courrier simple et pli recommandé du 28 mars 2019 notifié à la partie recourante le 29 mars 2019, un ultime délai de paiement au 7 avril 2019 lui a été fixé, son attention ayant une nouvelle fois été attirée sur la conséquence du non-paiement de l’avance de frais ; que l'avance de frais ayant été effectuée le 24 avril 2019, soit postérieurement à la dernière échéance fixée, le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours pour déni de justice interjeté le 10 janvier 2019 par Madame A______ à l’encontre de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui

- 3/3 - A/82/2019 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat de la recourante, ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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