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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.02.2000 A/819/1999

8. Februar 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,025 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; SYNDROME CERVICAL; ETAT ANTERIEUR; CAUSALITE NATURELLE; LAA | Maladie dégénérative antérieure à un premier accident. Les complications d'un accident ultérieur sont à mettre en relation avec l'état préexistant et le lieu de causalité doit être nié. | LAA.6 al.1

Volltext

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A/819/1999-ASSU

du 8 février 2000

dans la cause

Monsieur G. B. représenté par Me Roland Burkhard, avocat

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

et

ASSURA CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS

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A/819/1999-ASSU EN FAIT

1. Monsieur G. B., né en 19.. et domicilié à Genève, travaillait en qualité de chef ouvrier à l'exploitation pour l'entreprise appelée à l'époque ... et, à ce titre, il était assuré en matière d'assurance-accidents auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA).

2. Le 24 août 1996, l'intéressé circulait à scooter, lorsqu'il a heurté l'arrière d'un véhicule. Il s'est fracturé la clavicule gauche.

3. Après l'échec d'un traitement conservateur, une réduction et ostéosynthèse par plaque de la clavicule a été réalisée le 18 septembre 1996 à la clinique d'orthopédie des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). M. B. a pu reprendre le travail à 100% le 25 novembre 1996.

4. Le 2 avril 1997, M. B. a été victime d'un second accident. Il faisait du vélo en France voisine, lorsqu'il a été renversé par une automobiliste ayant brûlé un stop. Il a été hospitalisé jusqu'au 4 avril 1997 à l'hôpital de ..., puis à la ... Les praticiens qui l'ont examiné ont constaté l'existence d'importants hématomes aux deux fesses, ainsi que d'importantes tuméfactions au bras gauche. Aucune fracture n'était visible. Le diagnostic posé était celui de contusions multiples.

5. A la demande du Dr S., médecin traitant de l'intéressé, des radiographies ont été réalisées le 15 avril 1997; elles ont conclu à l'existence d'un début de discopathie L5/S1, à une fracture de la dernière pièce sacrée et à une arthrose postérieure L4/L5 et L5/S1. Le Dr S. a autorisé M. B. à reprendre le travail à plein temps dès le 5 mai 1997.

6. Le 24 septembre 1997, le Dr S. a rédigé un rapport médical intermédiaire, à la demande de la CNA. Il a posé le diagnostic d'entorse cervicale, de fracture d'une vertèbre sacrée et de contusions et a en outre relevé l'"apparition en cours d'évolution de douleurs de nuque, liées à une entorse cervicale concomitante à l'accident".

7. De nouveaux examens radiologiques ont été réalisés le 1er octobre 1997, posant le diagnostic d'un enraidissement du rachis cervical avec petite angulation

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C4/C5 et C5/C6 en flexion antérieure et scoliose dorsale haute.

8. Dans un nouveau rapport médical intermédiaire reçu le 19 février 1998 par la CNA, le Dr X., nouveau médecin traitant de M. B., a posé un diagnostic de cervico-dorsalgies chroniques. Une lente amélioration était obtenue avec de la physiothérapie. Un dommage permanent, sous forme de syndrome douloureux persistant, était à craindre.

Ce même praticien a signalé l'existence, le 27 mars 1998, d'un nouveau blocage cervical avec paresthésie du membre supérieur droit.

9. Le 14 août 1998, les HUG ont annoncé une rechute des suites du premier accident : l'ablation du matériel d'ostéosynthèse posé à la clavicule gauche devait être réalisée le 9 septembre 1998.

10. Le 15 décembre 1998, le Dr M., médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné M. B..

Il a constaté que plus aucun traitement, ni aucune plainte n'étaient liés à la mobilité de l'épaule et que le dossier ouvert à la suite du premier accident pouvait en conséquence être clos.

S'agissant du deuxième événement, la fracture sacrée était guérie, mais des troubles cervicaux persistaient, sans que des lésions osseuses n'aient été mises en évidence radiologiquement. La persistance de troubles, dix-neuf mois après la contusion, sans lésion organique visible, n'était plus en relation pour le moins probable avec l'accident.

11. Par décision du 6 janvier 1999, la CNA a indiqué à M. B. qu'elle mettait un terme à ses prestations, en se fondant sur les constatations du Dr M..

12. Le 8 janvier 1999, M. B. a fait opposition; cette dernière a été motivée le 12 mai 1999 : il n'avait jamais souffert de sa colonne vertébrale avant les accidents et son médecin traitant, le Dr X., confirmait que la symptomatologie de cette époque devait être mise en relation avec le traumatisme du mois d'avril 1997.

A ce courrier étaient joints trois certificats médicaux du Dr X..

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13. Le 26 mai 1999, la CNA a rejeté l'opposition. Les accidents n'avaient au plus que passagèrement décompensé un état maladif antérieur, certes asymptomatique, et ne jouaient plus de rôle dans l'évolution de la symptomatologie douloureuse.

14. Le 16 août 1999, M. B. a saisi le Tribunal administratif. Tant le Dr X. que le nouveau médecin traitant de M. B., la Dresse V., liaient les maux dont il souffrait au traumatisme de 1997. Au recours était joint un certificat de cette praticienne, indiquant que le traumatisme d'avril 1997 était le facteur déclenchant des douleurs et des limitations articulaires.

15. La CNA s'est opposée au recours, en reprenant et en développant ses arguments antérieurs.

16. De son côté, Assura caisse-maladie et accidents (ci-après : Assura), assureur maladie de M. B., a indiqué rejoindre les conclusions de l'intimée : le lien entre l'événement du 2 avril 1997 et les cervicalgies de M. B. n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante.

17. Le 24 novembre 1999, la Dresse V. a été entendue par le tribunal. Sans l'accident de 1997, M. B. ne souffrirait pas d'un syndrome cervical. Il ne souffrait pas d'un tel mal avant et cette position était confortée par les radiographies et rapports, en particulier du Dr X.. La mention d'une entorse cervicale avait été faite dès septembre 1997 et les examens réalisés permettaient de penser qu'il n'y avait pas eu de lésion ligamentaire après l'accident. Cliniquement, elle avait observé trois éléments faisant penser à l'existence de lésions osseuses ou ligamentaires des cervicales. Ces lésions avaient précisément été exclues par les images antérieures et il ne lui semblait pas possible de poser un diagnostic précis. Les lésions dégénératives relevées dans les images réalisées ne pouvaient pas, à elles seules, de l'avis du témoin, être la cause des cervicalgies. Elles pouvaient, en conjonction avec les suites de l'accident de 1997, expliquer les douleurs dont souffrait M. B..

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C litt. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941

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- LOJ - E 2 05; art. 106 de la loi sur l'assurance-accident du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).

2. a. En vertu de l'article 6 alinéa 1 LAA, l'assureur accident ne répond des atteintes à la santé que lorsqu'elles sont en relation de causalité non seulement naturelle, mais encore adéquate avec l'événement assuré (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337). Dans l'éventualité où le lien de causalité naturelle n'a pas été prouvé, il est alors superflu d'examiner s'il existe un rapport de causalité adéquate (ATF 119 V 335 consid. 4c p. 346).

b. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose donc d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 et les références; ATFA D. du 28 juin 1995).

3. Conformément à la jurisprudence, selon l'expérience acquise en matière de médecine des accidents, l'aggravation significative et donc durable d'une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d'un accident est prouvée seulement lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit des vertèbres, ainsi que l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un traumatisme (ATFA CNA c/G. du 5

- 6 février 1999, U 52/98; ATA N. du 2 mars 1999). Ainsi, un traumatisme dorso-lombaire sans lésion osseuse cesse en principe de produire ses effets "après plusieurs mois" (ATFA O. du 3 avril 1995, U 194/94; ATFA M. du 22 novembre 1993, U 99/93). Un délai, en règle générale de six mois, tout au plus de douze, est admis.

4. Pour apprécier la valeur probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).

De jurisprudence constante, lorsqu'aucun indice concret ne permet de douter du bien-fondé des appréciations émises par les médecins de la CNA, les rapports de ces derniers ont valeur de preuve et cela, dans la mesure où la caisse n'était pas partie à la procédure au moment où ils ont été établis (ATF 104 V 209; ATA S. du 29 mars 1994; G. du 9 novembre 1994).

5. En l'espèce, le Tribunal administratif constate que le rapport rédigé par le Dr M., le 15 décembre 1998, répond aux exigences de qualité définies par la jurisprudence. Les positions inverses soutenues par les médecins traitants de M. B. ne permettent pas de mettre en doute les conclusions du Dr M.. En effet, tant le Dr X. que la Dresse V. fondent leur raisonnement sur le fait que le recourant ne souffrait pas de problèmes cervicaux avant le second accident. Les images médicales réalisées en avril 1997 avaient mis en évidence l'existence d'un début de discopathie et des problèmes d'arthrose, qui ne semblent pas avoir causé de douleurs au recourant antérieurement.

Bien qu'elle en tire des conclusions différentes, la Dresse V. a très précisément mis en évidence, lors de son audition, les éléments qui permettent selon la jurisprudence, d'écarter tout lien de causalité entre un événement accidentel et des problèmes dorso-cervicaux, soit l'absence de lésions objectivables et l'existence de lésions dégénératives antérieures.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, vu la nature de la cause.

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Les frais de procédure (taxes témoin) en CHF 150.seront laissés à la charge de l'Etat de Genève.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 août 1999 par Monsieur G. B. contre la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 26 mai 1999;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

laisse les frais de la cause, en CHF 150.-, à la charge de l'Etat de Genève;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de

- 8 recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Roland Burkhard, avocat du recourant, ainsi qu'à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges, juges.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le vice-président :

O. Bindschedler Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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