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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.08.2003 A/815/2003

26. August 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,448 Wörter·~7 min·1

Volltext

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_____________ A/815/2003

du 26 août 2003

dans la cause

Madame F______

contre

COMMISSION DU BARREAU

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_____________ A/815/2003 EN FAIT

1. Madame F______, née B______, a prêté serment le 5 février 1997 en qualité d'avocate-stagiaire. Le même jour, elle a sollicité son inscription au tableau des avocats-stagiaires, alors tenu par M. le Procureur général.

Elle a effectué un stage de deux ans en l'étude de Me M______, selon l'attestation établie par ce dernier le 2 mars 1999. Elle a subi avec succès les examens intermédiaires. En revanche, elle a échoué en mai 1999 lors de l'examen final de stage.

2. Sur le plan personnel, Mme F______ s'est mariée le 19 juin 1998. Le 11 juillet 1999, elle a donné naissance à sa première fille.

Cette enfant est née avec une dysplasie congénitale de la hanche et elle a dû porter pendant plusieurs mois un appareil orthopédique et se rendre régulièrement chez le médecin, ainsi que l'a certifié le Dr L______. Mme F______ a donc consacré une grande partie de son temps à sa fille.

3. Afin de garder un lien avec le milieu juridique, Mme F______ a travaillé du 13 octobre 1999 au 31 janvier 2000 en qualité de juriste au sein du syndicat U______ à raison de trois demi-journées par semaine puis du 15 février au 31 août 2000, elle a été employée à 70 % comme conseillère juridique de l'Association romande P_______.

4. Son mari, qui travaillait pour R______ , ayant été transféré aux Etats-Unis pour deux ans dès le ler octobre 2000, elle l'a accompagné. C'est en Californie qu'est née la deuxième fille du couple, le ______ 2001.

5. La famille F______ est revenue s'installer à Genève en juillet 2002. 6. Par courrier du 24 mars 2003, Mme F______ a sollicité de la Commission du Barreau une prolongation du délai légal de 5 ans pour présenter les examens finaux de stage puisqu'elle n'avait pu s'y préparer compte tenu des circonstances relatées ci-dessus. Mme F______ n'a pas indiqué quand elle envisageait de se présenter auxdits examens.

7. Par décision du 11 avril 2003 notifiée à l'intéressée le 15 avril 2003, la Commission du Barreau a refusé d'accorder la prolongation sollicitée. La loi sur la profession d'avocat - dans son ancienne ou nouvelle teneur - exigeait de justes motifs pour qu'une telle prolongation soit accordée. Cette notion n'était pas

- 3 précisée mais la Commission se référait à sa pratique en produisant certaines de ses décisions. Elle avait ainsi toujours considéré comme constitutifs de tels motifs, de graves problèmes de santé du candidat par exemple.

La requérante ne remplissait pas ces conditions : elle était restée éloignée de la profession pendant quelque 4 ans et ne précisait pas si elle envisageait de se présenter à une session d'examens dans un avenir proche. Même si les raisons qu'elle invoquait étaient louables et compréhensibles, le changement d'orientation qui était le sien - dans sa nature et sa durée - était inconciliable avec son maintien au registre des avocats-stagiaires.

8. Par acte déposé au greffe le 13 mai 2003, Mme F______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une prolongation de délai "couvrant au minimum deux sessions utiles pour présenter son examen final de stage". Elle a conclu également à l'octroi d'une indemnité de procédure.

9. La Commission du Barreau a conclu le 30 juin 2003 au rejet du recours, en se référant à sa pratique. L'intérêt public commandait d'interpréter de manière restrictive les motifs justifiant la prolongation du stage. Les candidats qui étaient restés éloignés de la pratique du Barreau pendant une longue période devaient effectuer un stage supplémentaire de 6 mois minimum pour reprendre contact avec le monde judiciaire, ce qui était une condition indispensable à la réussite des examens et à la pratique requise de la profession.

10. Le juge délégué a sollicité de la Commission du Barreau des renseignements complémentaires concernant les dates de notification de la décision attaquée et d'inscription au tableau des avocats-stagiaires. Cette dernière date n'a pas pu être établie avec plus de précision.

11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Il faut déterminer préalablement quel est le droit applicable au présent litige.

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Le ler juin 2002 en effet sont entrées en vigueur la nouvelle loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et la nouvelle loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), dont l'article 28 alinéas 1 et 2 prévoit que :

"L'inscription sur le registre des avocats stagiaires est autorisée pour une durée maximale de 5 ans. Si, à l'expiration de cette durée, l'intéresé n'a pas subi avec succès l'examen de fin de stage il peut, pour autant qu'il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de son inscription. La Commission du Barreau statue à ce sujet.

"L'avocat stagiaire qui a abandonné son stage peut, à sa requête, être autorisé par la commission du barreau à reprendre le stage et être inscrit sur le registre. La commission prend sa décison après avoir examiné les conditions dans lesquelles le stage a été abandonné et elle décide, le cas échéant, de la mesure dans laquelle l'intéressé peut demeurer au bénéfice de la période de stage accomplie".

3. Ces deux alinéas sont en tous points identiques au texte de l'article 36 aLPAV du 15 mars 1985, raison pour laquelle la Commission n'a pas tranché la question de savoir quelle était la loi applicable au présent litige, alors que l'article 54 LPAv a abrogé l'aLPAv du 15 mars 1985 (ATA S. F. I et H. du 23 juillet 2003).

Or, selon l'article 28 alinéas 3 et 4 LPAv nouveaux : "La commission du barreau radie l'inscription de l'avocat-stagiaire après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1 ainsi que dans le cas où l'intéressé a abandonné son stage ou a échoué définitivement à l'examen de fin de stage".

"L'avocat-stagiaire qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre". Cependant, selon l'article 55 alinéa 4 intitulé "droit transitoire", "Les avocats et avocats-stagiaires inscrits sur les tableaux du procureur général lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont inscrits d'office au registre cantonal des avocats, respectivement au registre des avocats-stagiaires".

Il faut relever en effet que jusqu'à l'entrée en vigueur de la LLCA et de la LPAv, le Procureur général tenait les tableaux précités alors que le registre cantonal doit être tenu dorénavant par l'autorité de surveillance de la profession (art. 9 LLCA), soit à Genève

- 5 la Commission du Barreau. 5. En l'espèce, la recourante a été inscrite au tableau des avocats-stagiaires en février 1997, date de sa demande.

Le délai de 5 ans prévu par l'aLPAv, appliquée à tort par la Commission et par la LPAv actuelle, venait à expiration en février 2002, à une période où Mme F______ se trouvait encore aux Etats-Unis.

La recourante a sollicité la prolongation de son stage le 24 mars 2003 et le présent litige est donc régi par le nouveau droit cantonal.

Même si elle était restée inscrite au tableau des avocats-stagiaires, tenu alors par le Procureur général, elle aurait dû en être radiée d'office par la Commission du Barreau en juin 2002, puisqu'à cette date, elle ne remplissait plus les conditions d'une telle inscription (art. 28 al. 3 et 4 LPAv précité).

C'est ainsi à tort que la Commission est entrée en matière sur la demande de la recourante. 6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté par substitution de motifs. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante. Vu l'issue du litige, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 mai 2003 par Madame F______ contre la décision de la Commission du Barreau du 11 avril 2003;

au fond :

le rejette; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.-; communique le présent arrêt à Madame F______ ainsi qu'à la Commission du Barreau.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega