Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.04.2008 A/813/2008

1. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·639 Wörter·~3 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/813/2008-PROC ATA/153/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er avril 2008

dans la cause

Monsieur J______ représenté par Me Nils De Dardel, avocat contre TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- 2/4 - A/813/2008 EN FAIT 1. Par arrêt du 4 mars 2008 (ATA/94/2008), notifié le 7 mars 2008, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par Monsieur J______ contre une décision de l’institut de formation des maîtresses et maîtres de l’enseignement secondaire (ci-après : IFMES). Le tribunal de céans a mis à la charge du recourant un émolument de CHF 2'000.-. 2. Le 11 mars 2008, M. J______ a adressé au Tribunal administratif une réclamation sur émolument, concluant à l’annulation de celui-ci car, le 20 avril 2007, il avait été mis au bénéfice de l’assistance juridique, avec effet au 13 mars 2007, pour la procédure de recours ayant abouti à l’arrêt susmentionné. 3. La réclamation de M. J______ a été transmise pour information à l’IFMES. EN DROIT 1. La juridiction administrative qui rend la décision, statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA - E 5 10). Ces frais peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA). Adressée en temps utile au tribunal de céans, la réclamation est recevable. 2. a. L’article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03 RFEIPA) prévoit que certaines procédures, selon la matière, sont exemptées de frais et d’émoluments. Cette disposition réserve de plus les dispositions relatives à l’assistance juridique. b. L’article 6 lettre a du règlement sur l’assistance juridique, du 18 mars 1996 (E 2 05.04 RAJ) prescrit qu’en matière civile et administrative, l’assistance juridique comporte la dispense de payer diverses sommes, et en particulier les émoluments dus à l’Etat. En l’espèce, le réclamant a été mis au bénéfice de l’assistance juridique par décision du 13 mars 2007. Aucun émolument n’aurait donc dû être mis à sa charge. 3. La réclamation sera admise et l’émolument de CHF 2'000.- mis à sa charge dans la cause A/2496/2006 (ATA/94/2008), annulé.

- 3/4 - A/813/2008 Aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause, selon une pratique constante.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable la réclamation sur émolument déposée le 11 mars 2008 par Monsieur J______ contre l’émolument lié à l’arrêt du Tribunal administratif du 4 mars 2008 ; au fond : l’admet ; annule l’émolument de CHF 2'000.- mis à la charge de Monsieur J______ dans la cause A/2494/2006 (ATA/94/2008) ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument dans la présente cause ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Nils De Dardel, avocat du recourant ainsi qu’à l’institut de formation des maîtresses et maîtres de l’enseignement secondaire, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

- 4/4 - A/813/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/813/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.04.2008 A/813/2008 — Swissrulings