RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/808/2006-LCR ATA/259/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 mai 2006 2ème section dans la cause
Monsieur B______
contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/6 - A/808/2006 EN FAIT 1. Né le ______ 1979 en Irak, Monsieur B______ (ci-après : M. B______ ou le recourant) est entré en Suisse le 1er mars 2001 ; il est titulaire d’un permis de conduire qui lui a été délivré le 9 juin 1999 par la direction générale de la circulation de son pays d’origine. 2. Le 26 janvier 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé M. B______ qu’il lui appartenait de se soumettre à une course de contrôle, dans le but d’obtenir l’échange de son permis de conduire irakien contre un document suisse. 3. Cette course a eu lieu le 7 février 2006 ; l’inspecteur chargé du contrôle a rempli le document idoine en y faisant figurer les mentions manuscrites quant aux domaines dans lesquelles les connaissances de M. B______ étaient insuffisantes : III. TECHNIQUE DE CONDUITE DANS LA CIRCULATION « S’engage dans un accès interdit (circulation en sens inverse ; intervention de sécurité - marche arrière) » « Circule à gauche sur la partie de la chaussée réservée à la circulation inverse, à gauche de la ligne de sécurité (intervention sur le volant) » IV. VISION DU TRAFIC « Cédez-le-passage » « S’engage sans anticiper un contrôle sur l’intersection » V. COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR « Ralentissement subi injustifié » « Connaissance de la signalisation » « Confusion dans l’interprétation ». 4. Le 16 février 2006, le SAN a informé M. B______ qu’il avait échoué à la course de contrôle et que l’usage de son permis de conduire étranger ainsi que tout permis de conduire international lui était interdit pour une durée indéterminée, nonobstant recours. 5. Le 27 février 2006, M. B______ a recouru contre la décision précitée. L’examinateur qui l’accompagnait lors de la course de contrôle lui avait intimé
- 3/6 - A/808/2006 l’ordre d’aller tout droit, dans un sens interdit. Incité à commettre à une faute, il avait été injustement puni. 6. Le 28 avril 2006, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle : a. M. B______ a exposé qu’il se « débrouillait » en langue française et que l’autre langue qu’il maîtrisait était le kurde. Il a répété qu’il avait été incité à s’engager dans un sens interdit par l’examinateur et que celui-ci avait insisté lorsque le candidat lui avait fait remarquer cette interdiction. Il contestait en outre avoir franchi une ligne blanche, l’examinateur ayant tourné le volant alors qu’il n’avait pas franchi cette ligne. Il n’avait pas compris les explications qui lui avaient été fournies et ne saisissaient toujours pas pourquoi il avait échoué. b. Le SAN a été entendu par la voix d’un juriste et de l’examinateur qui avait fait subir la course de contrôle à M. B______. Cet inspecteur a confirmé qu’il avait rempli lui-même le rapport du 7 février 2006 et qu’il se souvenait de l’examen à la lecture de ce document. Il n’incitait jamais un candidat à s’engager dans un sens interdit ; il appartenait au candidat de réagir en fonction de la signalisation. Dans le cas de M. B______, l’inspecteur avait dû faire arrêter le véhicule en raison de la circulation qui arrivait en sens inverse. Auparavant, il était intervenu directement sur le volant, le recourant circulant sur la partie de la chaussée réservée au trafic en sens inverse. Il ne se souvenait pas avoir incité le recourant à continuer ou à redémarrer lorsque des feux étaient à la phase jaune et il n’avait rien noté de tel dans son rapport. L’intéressé avait encore franchi un cédez-le-passage sans ralentir ni observer et l’inspecteur avait dû intervenir oralement. De manière générale, le candidat présentait des lacunes dans la connaissance de la signalisation et sa façon de conduire n’était pas sûre. L’inspecteur avait vouvoyé le candidat, comme il le faisait toujours et il lui avait communiqué ses appréciations sur le champ. c. M. B______ a repris la parole pour exposer qu’il avait conduit en Suisse durant trois ans sans commettre d’erreurs ; par ailleurs, il maîtrisait suffisamment la langue française pour comprendre les instructions qui lui avaient été données. Il persistait à ne pas saisir les raisons de son échec. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 4/6 - A/808/2006 2. Le litige porte sur l'appréciation par un inspecteur du SAN des capacités du conducteur du recourant testées lors d'une course de contrôle imposée par l'administration, appréciation sur laquelle s'est fondé le SAN pour prendre la décision attaquée. 3. Le Tribunal administratif retiendra que l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230, 118 Ia 488 p. 495, 113 Ia 286 consid. 4a p. 289; ATA/919/2004 du 23 novembre 2004 ; ATA/711/2003 du 23 septembre 2003). En matière d'examens de conduite, un recours ne peut ainsi être formé que pour cause d'abus d'appréciation ou de violation des devoirs de fonction de l'expert officiel. En effet, l'autorité de recours n'a pas la possibilité d'examiner le bien-fondé des résultats d'un examen, car elle ne dispose pour cela d'aucun critère légal; elle doit se borner à rechercher s'il y a eu abus d'appréciation ou violation des devoirs de fonction de l'expert officiel (ATA précités). 4. Après avoir entendu le recourant et l'inspecteur chargé de tester l'aptitude à la conduite de l'intéressé, le Tribunal administratif relèvera que le recourant a commis un certain nombre d'erreurs, en raison desquelles l'examinateur pouvait considérer, sans excéder le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence, que le candidat ne possédait pas, au moment de l'examen, les qualités requises pour être mis au bénéfice d'un permis de conduire suisse. 5. Selon l’article 29 alinéa premier de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC - RS 741.51), l’autorité compétente ordonne une course de contrôle si l’aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes. En cas d’échec à la course de contrôle, l’usage du permis de conduire étranger sera interdit (art. 29 al. 2 let. a). Selon l’alinéa 3 de la même disposition, la course de contrôle ne peut être répétée. En l’espèce, le tribunal de céans constate que le recourant a été soumis à une course de contrôle et les enquêtes diligentées ne permettent pas de constater que l’expert officiel aurait abusé de son pouvoir d’appréciation ou violé ses devoirs de fonction. La décision entreprise doit donc être confirmée. 6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné au paiement d’un émolument d’un montant de CHF 400.- en application de l’article 87 alinéa premier LPA. * * * * *
- 5/6 - A/808/2006 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 mars 2006 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 16 février 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, d'après l'article 24 LCR, les arrêts du Tribunal administratif peuvent en principe être portés devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif; lorsque cette voie n'est pas ouverte, selon l'article 99 lettre f de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110) notamment, elles peuvent alors faire l'objet d'un recours au département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, qui statue définitivement. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 6/6 - A/808/2006 Genève, le
la greffière :