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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2000 A/808/2000

29. August 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·954 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

INSTRUCTION; AUTORITE SCOLAIRE; ANNEE SCOLAIRE; PROMOTION; IP | Le refus d'admettre la promotion d'un enfant à un degré supérieur doit pouvoir faire l'objet d'une décision du DIP. | LIP.20C

Volltext

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A/808/2000-IP

du 29 août 2000

dans la cause

Madame V. B.

contre

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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A/808/2000-IP EN FAIT

1. Madame V. B., domiciliée à Genève est la mère et le répondant légal de l'enfant S., né en 1993.

2. A la fin de l'hiver 2000, elle a retiré son fils de l'école des Cropettes et lui a dispensé ensuite un enseignement à domicile.

3. A la suite de divers contacts avec l'inspecteur, il a été proposé à Mme B. de scolariser S. à l'école X. située dans le quartier du domicile de l'enfant. Sa mère a cependant refusé cette proposition, au motif que son fils se trouverait dans une classe à double degré, deuxième enfantine/première primaire.

4. Par courrier du 5 juin 2000, le directeur du service de la scolarité a convoqué S. pour le 23 juin 2000 afin de contrôler l'enseignement qui lui était dispensé jusqu'alors à domicile.

5. Le 5 juin 2000, Mme B. a sollicité de l'inspecteur le retour de son fils à l'école Z..

6. Elle n'a pas présenté son enfant le 23 juin 2000 à l'examen de connaissances précité. En revanche, elle a demandé à la personne responsable de ce contrôle de vérifier la capacité de son enfant à "sauter" un degré pour qu'il puisse entrer dès le 28 août 2000 en troisième primaire. Enfin, elle a refusé le contrôle de connaissances au motif que le département devait lui fournir des fiches de préparation à l'examen pour une éventuelle entrée en troisième primaire.

7. Le 13 juillet 2000, le directeur du service de la scolarité a écrit à Mme B. que la dispense d'âge n'était pas accordée, les connaissances de l'enfant n'ayant pu être vérifiées.

8. Par courrier du 14 août 2000, le directeur du service de la scolarité a informé Mme B. que son fils était inscrit en deuxième primaire à l'école Z..

9. Aucune voie de droit n'était indiquée dans l'un ou l'autre de ces courriers.

10. Par pli recommandé posté le 17 juillet 2000, Mme

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B. a saisi le Tribunal administratif en priant celui-ci de bien vouloir rendre une décision ferme et définitive avant le 28 août 2000 sur les sujets suivants concernant son fils :

1. Son retour à l'école Z.;

2.a. Une date d'examen en vue d'une évaluation objective des acquis scolaires de l'élève;

b. Le matériel scolaire nécessaire (exemples types d'examens avec délais temporels selon normes, et pourcentage déterminant à la réussite de l'examen).

11. Ce recours a été transmis au département de l'instruction publique qui s'est déterminé le 15 août 2000 en relevant que la demande de Mme B., s'agissant du retour de son fils à l'école Z., avait perdu tout objet puisque le 14 août 2000, le retour de l'enfant dans cet établissement scolaire avait été décidé. Sur les autres points, le recours était irrecevable. En effet, le refus d'une dispense pouvait faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours auprès du chef du département en cas de violation d'une prescription légale ou réglementaire (art. 7 du règlement relatif aux dispenses d'âge du 12 juin 1974 - C 1 10.18).

Enfin, une dispense d'âge n'entraînait pas l'admission ou la promotion à un degré supérieur, celle-ci étant conditionnée à des examens de contrôle des connaissances, examens auxquels Mme B. avait refusé de soumettre son fils.

A supposer que ce refus du département soit assimilable à un refus d'admission dans une voie ou à une promotion dans un degré supérieur, ce refus aurait dû être attaqué dans les 10 jours devant l'instance supérieure, selon l'article 38 du règlement de l'enseignement primaire du 7 juillet 1993, modifié par le Conseil d'Etat le 17 mai 2000, publié dans la Feuille d'avis officielle du 24 mai 2000 et entré en vigueur le 25 mai 2000 (C 1 10.21). Dans cette hypothèse, le recours contre la décision de l'autorité de première instance serait alors ouvert au Tribunal administratif en application de l'article 20 C de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (C 1 10).

Faute d'avoir épuisé les voies de recours hiérarchiques, le recours au Tribunal administratif

- 4 présentement déposé était en tout état irrecevable.

EN DROIT

1. Au vu des faits précités, le Tribunal administratif retiendra que la demande de scolariser l'enfant S. à l'école Z. est devenue sans objet.

2. Par ailleurs, le refus du département d'admettre l'enfant en troisième primaire doit être compris comme un refus d'une admission dans une voie ou une filière d'enseignement ou encore un refus d'une promotion dans un degré supérieur même si les examens requis n'ont pas été passés et ce refus-là doit pouvoir faire l'objet d'une décision du département avant d'être attaqué, cas échéant, devant le Tribunal administratif en application de l'article 20 C LIP.

3. Aussi, et en application de l'article 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours sera-t-il transmis au département pour qu'il se détermine sur ces deux questions, en sa qualité d'autorité de recours de première instance.

4. Il ne sera pas perçu d'émolument pour la présente cause.

PAR CES MOTIFS Tribunal administratif

constate que le recours de Madame V. B. est devenu sans objet s'agissant de sa demande de scolariser S. à l'école Z. dès le 28 août 2000;

le déclare irrecevable pour le surplus;

le transmet pour raison de compétence au département de l'instruction publique;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Madame V. B. ainsi qu'au département de l'instruction publique.

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Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges

Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : le président :

E. Boillat D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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