Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.02.2000 A/80/2000

1. Februar 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,063 Wörter·~5 min·6

Zusammenfassung

MANDATAIRE PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIE; PROC | Un expert en assurances sociales n'est pas un mandataire professionnellement qualifié en matière de logement ou de procédure administrative (en l'occurence, réclamation sur émolument). | LPA.9

Volltext

- 1 -

_____________

A/80/2000-PROC

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/80/2000-PROC ATA/64/2000 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1 er février 2000

dans la cause

Monsieur et Madame R__________ agissant par M. Filippo Spagnolo, spécialiste en assurances sociales

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT

et

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- 2 -

_____________

A/80/2000-PROC EN FAIT

1. Par arrêt du 21 décembre 1999, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable car tardif le recours interjeté par Monsieur et Madame R__________ contre la décision sur réclamation prise par l'office cantonal du logement tendant au remboursement par les intéressés du trop-perçu de quelque CHF 7'000.-- au titre d'allocation de logement. Un émolument de CHF 300.-- était mis à la charge des recourants. Dans cet arrêt, la question de savoir si M. et Mme R__________ pouvaient être représentés par Monsieur Filippo Spagnolo, titulaire du brevet fédéral en assurances sociales n'a pas été tranchée et a été expressément réservée au vu de la solution du litige après que M. Spagnolo se soit déterminé sur cette question, en estimant qu'il était compétent pour un tel litige, l'allocation de logement étant une prestation sociale. Cet arrêt a été expédié aux parties par pli recommandé du 23 décembre 1999.

2. Par courrier posté le 20 janvier 2000, M. Spagnolo a adressé au Tribunal administratif au nom des époux R__________ qui n'ont pas contresigné ledit courrier une demande visant à l'annulation de l'émolument mis à leur charge. En principe, toute prestation sociale reposait sur une législation sociale prévoyant une procédure de recours simple, rapide et gratuite.

Si l'émolument en question sanctionnait la légèreté du recours, il était injuste car le recours n'était pas téméraire.

L'émolument sanctionnait un retard de deux jours dans le cadre de la procédure précédente. Cet arrêt ne tenait pas compte des circonstances invoquées par M. Spagnolo comme cas de force majeure. Enfin, ledit arrêt ne remettait pas en cause la qualité de mandataire professionnellement qualifié de celui-ci étant précisé que dans l'intervalle il avait acquis le titre d'expert en assurances sociales avec le diplôme fédéral.

Deux pièces étaient jointes, à savoir une attestation de salaire de M. R__________ attestant d'un salaire mensuel brut de CHF 8'006.--, soit un salaire net de CHF 6'889,55, ainsi qu'une demande de remise envoyée le 19 janvier à l'office cantonal du logement.

- 3 -

EN DROIT

1. La réclamation sur émolument a été déposée dans les 30 jours dès la notification de l'arrêt du 21 décembre 1999. Le délai de l'article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) est ainsi respecté.

2. Cependant, cette réclamation n'est pas signée par les époux R__________, mais uniquement par M. Spagnolo. Dans l'arrêt attaqué, la qualité de mandataire professionnellement qualifié de M. Spagnolo n'avait pas été tranchée, mais elle ne lui avait pas été reconnue pour autant. Il convient donc d'examiner cette question, le droit d'être entendu de M. Spagnolo ayant été respecté par la possibilité qui lui a été offerte dans la procédure précédente de se déterminer sur cette question.

3. M. Spagnolo est expert en assurances sociales, titulaire d'un diplôme fédéral.

A teneur de l'article 9 alinéa 1 LPA, les parties peuvent se faire représenter "par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit".

C'est ainsi qu'un architecte est admis pour représenter des parties dans un litige relatif à une autorisation de construire (ATA C. de C.B. du 1er février 2000), qu'une fiduciaire est habilitée à représenter ses mandants dans le cadre d'une affaire fiscale (ATA A. du 16 mars 1988) ou encore qu'une association de défense des locataires peut représenter des parties dans des litiges concernant une surtaxe ou un refus d'allocation de logement (ATA G. du 11 janvier 1999).

M. Spagnolo serait donc admis au titre de mandataire professionnellement qualifié dans des causes d'assurance-maladie, d'assurance-accidents ou encore de prévoyance professionnelle.

L'allocation de logement est bien un aide sociale mais non une assurance sociale. De plus, la question soulevée dans la réclamation relève de la procédure administrative uniquement et n'est pas non plus inhérente au domaine des assurances sociales. Aussi, la qualité de mandataire professionnellement qualifié sera déniée à M.

- 4 -

Spagnolo, au même titre que le tribunal de céans avait dénié cette qualité à un clerc d'avocat pour un litige relevant du domaine de la construction (ATA APV, G. et consorts du 3 novembre 1998, confirmé sur ce point par ATF du 3 mars 1999; ATA O. du 5 août 1997; ATA L. et B. du 28 août 1996).

4. M. et Mme R__________ n'ayant pas signé la réclamation, celle-ci sera déclarée irrecevable.

5. Cette réclamation devrait être rejetée de toute façon.

La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d'Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA).

6. En infligeant à M. et Mme R__________ un émolument de CHF 300.--, le tribunal a fait application du règlement sur les frais, émoluments, et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03) à teneur duquel la procédure concernant les surtaxes est gratuite, mais non celle relative aux allocations de logement.

S'il est un fait que le Tribunal administratif ne mettait précédemment aucun émolument à la charge des recourants qui succombaient en matière d'allocation de logement (ATA D. du 8 juin 1999), il a modifié sa pratique ultérieurement et c'est la raison pour laquelle l'émolument de CHF 300.-- doit être maintenu. Il n'apparaît nullement disproportionné ni à la valeur du litige, ni à l'activité étatique déployée et il ne sanctionne nullement une éventuelle témérité du recours : une telle sanction ne serait possible qu'en assurances sociales à teneur de l'article 89 G alinéa 3 LPA et dans les autres litiges l'emploi abusif des procédures est sanctionné par une amende pour téméraire plaideur au sens de l'article 88 LPA.

7. Aucun émolument ne sera mis à la charge des réclamants pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

- 5 déclare irrecevable la réclamation faite le 20 janvier 2000 par Monsieur Filippo Spagnolo au nom des époux R__________;

dit que M. Filippo Spagnolo n'a pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié sauf en assurances sociales;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente cause;

communique le présent arrêt à Monsieur et Madame R__________, à Monsieur Filippo Spagnolo, ainsi qu'à l'office cantonal du logement.

A/80/2000 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.02.2000 A/80/2000 — Swissrulings