Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.03.2026 A/798/2026

27. März 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,251 Wörter·~16 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/798/2026-FPUBL ATA/311/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 27 mars 2026 sur effet suspensif

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Thomas BARTH, avocat contre B______ intimée

_________

- 2/7 - A/798/2026 Attendu, en fait, que A______ est employé depuis le 1er août 2016 en qualité de directeur de l’administration et des ressources humaines par la B______ (ci-après : la commune) et qu’il a été nommé secrétaire général et directeur de l’administration le 1er juin 2020 ; que, par décision du 2 février 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours, la commune a résilié les rapports de service avec effet au 31 mai 2026 et libéré A______ de son obligation de travailler ; son droit d’être entendu avait été respecté et l’audition des témoins qu’il réclamait n’était pas nécessaire ; le lien de confiance entre lui et la conseillère administrative et maire de la commune C______ était rompu, et la rupture était imputable à l’employé; ses attaques répétées contre elle étaient gravement préjudiciables à la bonne marche de l’administration communale, ne fût-ce qu’en raison de l’ambiance pesante et des tensions engendrées ; son incapacité à travailler avec elle s’était étendue au reste du Conseil administratif (ci-après : CA) ; une poursuite de la collaboration était impossible ; son comportement à l’égard de ses subordonnés et du nouveau CA était inadmissible ; ses propos menaçants contre son collègue commandant le corps des sapeurs-pompiers volontaires de la commune et ses propos sur le CA confirmaient son incapacité à exercer sa fonction ; il avait menacé un autre collègue de planter en lui « la graine de la peur » ; il se prévalait de nombreuses réussites, mais il avait traité de manière gravement déficiente le seul projet délicat qu’il aurait dû piloter, et qui portait sur une préemption ; que par acte remis au greffe le 5 mars 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant au constat de sa nullité et à sa réintégration, subsidiairement à son annulation et à ce que sa réintégration soit proposée, et en cas de refus de la commune à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité équivalant à 24 fois son dernier salaire avec intérêt à 5% l’an dès le 3 février 2026 ; préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au recours et trois témoins devaient être entendus ; il avait toujours fait l’objet d’évaluations très favorables jusqu’à l’élection et l’entrée en fonction de C______ le 1er juin 2020, laquelle avait manifesté par divers moyens une défiance infondée et processive à son encontre, au point de rendre l’ambiance au sein du CA notoirement irrespirable ; C______ n’avait cessé de demander sa tête à ses deux collègues et face à leur refus de participer à un acte aussi injuste qu’illégal, l’abus d’autorité étant évoqué, a décidé d’entrer en dissidence permanente ; elle l’avait ignoré et lui avait confié des tâches sans lien avec ses responsabilités de direction sur un mode autoritaire et dépréciatif ; le journal « H______ » avait publié le 3 septembre 2021 un article le mettant gravement en cause ; l’administration avait pris parti pour lui mais C______ avait adhéré sans réserve aux propos du journal et pris publiquement une position dissidente de celle du CA ; elle s’était abstenue s’agissant de lui offrir l’assistance d’un avocat et avait refusé d’approuver la prise en charge par la commune de ses frais d’avocat ainsi que la plainte formée contre le journal « H______ » et I______ ; elle avait révélé au journaliste de « H______ » le montant estimé des honoraires de son avocat et lors de l’audience du Tribunal pénal elle s’était assise aux côtés du représentant du journal ; « H______ » avait été acquitté le 16 janvier 2024 et il avait demandé, sans succès, au CA s’il approuvait les propos que C______ avait tenus à l’audience, selon lesquels un certain nombre d’employés avaient été « éjectés » et qu’une collaboratrice d’D______,

- 3/7 - A/798/2026 conseillère administrative, aurait eu peur de lui car il adoptait un comportement problématique avec elle ; il n’avait jamais fait l’objet d’aucun reproche et une analyse organisationnelle conduite en 2023 par l’Institut de hautes études en administration publique et la HES-SO Valais avait conclu à l’absence de tout problème en lien avec lui et à une bonne collaboration au sein de l’administration, sans dysfonctionnement majeur ; les seules difficultés de l’administration résidaient dans ses relations avec le CA et le Conseil municipal ou encore la presse ; aucune des faiblesses ne lui était imputable ; C______ avait fait l’objet d’un blâme du Conseil d’État le 20 décembre 2023 pour avoir refusé avec ses deux collègues du CA de délier un ancien fonctionnaire du secret de fonction puis lui avoir écrit séparément sur papier à en-tête de la mairie pour lui dire qu’elle désapprouvait cette décision ; il s’était plaint de l’attitude de C______ lors de son évaluation du 24 novembre 2020 ; il avait ensuite adressé un courrier le 8 septembre 2021 aux conseillers administratifs D______ et E______ pour détailler les difficultés rencontrées ; il subissait depuis plusieurs mois une pression délétère, il n’osait plus prendre de décisions, et d’autres chefs de service étaient également atteints ; le 17 mars 2022, il avait formellement demandé l’ouverture d’une enquête administrative au sujet du harcèlement dont il était l’objet de la part de C______ ; le CA avait rejeté sa demande le 9 mai 2022 ; il s’était adressé le 31 mai 2022 au service de surveillance des communes pour solliciter l’ouverture d’une procédure disciplinaire mais n’avait reçu aucune réponse ; nonobstant les atteintes répétées à sa personnalité durant près de cinq ans, il avait continué de fournir des prestations excellentes, ainsi qu’il ressortait d’un certificat intermédiaire délivré le 20 mai 2025 ; durant la législature en cours, C______ n'avait cessé de s’en prendre à lui, y compris publiquement, et obtenir sa tête était devenu pour elle une véritable obsession ; un nouveau CA avait été élu le 13 avril 2025, comprenant C______ et la nouvelle législature avait débuté le 1er juin 2025 ; le 1er juillet 2025, il avait été convoqué à un entretien de service en vue du prononcé d’un licenciement ; un mois seulement après son entrée en fonction, le nouveau CA invoquait déjà une collaboration soidisant impossible avec lui ; il avait été contraint de se mettre en arrêt maladie dès le 4 août 2025 et l’entretien de service s’était déroulé par écrit ; son collègue F______ avait été licencié par le précédent CA ; il n’avait jamais tenu les propos que celui-ci lui avait imputés plus de deux ans après ; il confirmait le courrier de son collègue G______, mais pas qu’il aurait été question de « choisir son camp » ; il n’avait pas demandé la prise en charge de ses honoraires d’avocat ; les difficultés de collaboration invoquées par le nouveau CA ne concernaient à nouveau que la collaboration avec C______ ; la résiliation des rapports de service violait son droit d’être entendu ; elle contenait un grief nouveau, tenant à la préparation d’une préemption, sur lequel il n’avait pu s’exprimer ; les faits avaient été établis de manière inexacte et incomplète ; le précédent CA n’avait pas écarté ses doléances contre C______ mais invoqué le défaut de compétence statutaire pour écarter sa demande ; ses griefs ne pouvaient ainsi être écartés sans autre ; pleine valeur probante avait été accordée au courrier de son collègue G______ alors que les mêmes accusations étaient connues du précédent CA, qui ne les avait pas jugées établies ni suffisamment crédibles pour justifier une quelconque mesure ; la commune semblait continuer de considérer que les procédures judiciaires engagées à la suite de l’article de « H______ » relevaient de sa responsabilité ; la prise en charge de ses honoraires d’avocat

- 4/7 - A/798/2026 avait été décidée par le CA de l’époque, sans aucune demande de sa part ; le CA, dont faisait déjà partie C______, avait lui-même engagé un avocat ; il n’y avait pas de motif fondé de résiliation des rapports de service ; l’art. 58 du statut du personnel de la commune du 27 juin 2016 (statut - LC 44 151) avait été appliqué de manière arbitraire et contraire au principe de la bonne foi ; à l’exception des reproches liés au projet de préemption, l’intégralité des griefs était ancienne et avait déjà fait l’objet d’un arbitrage par le précédent CA, qui n’avait retenu aucun reproche à son encontre ; il avait pu poursuivre ses fonctions sereinement et légitimement, assuré de bénéficier de la confiance de son employeur ; les membres nouveaux du Conseil d’administration, qui n’avaient pas connu ces événements, n’étaient pas fondés à les invoquer, C______ s’était prétendument récusée ; le procédé portait atteinte à la confiance qu’il pouvait placer dans la stabilité et la cohérence des décisions de son employeur à son encontre ; il avait pu continuer son activité et la prétendue rupture du lien de confiance avec une conseillère administrative ne pouvait justifier à elle seule la résiliation des rapports de service ; le congé était abusif et constituait une vengeance de C______, soit une violation si grave qu’elle devait entraîner la nullité du congé ; l’effet suspensif devait être restitué ; il avait 59 ans et ses chances de retrouver un emploi étaient limitées ; son état de santé était mauvais ; il avait été licencié alors qu’il se trouvait en arrêt maladie ; compte tenu des griefs, le recours n’était de toute évidence pas dénué de chances de succès ; que le 10 mars 2026, la commune a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ; que le 23 mars 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation sur effet suspensif ; la décision était affectée de vices susceptibles d’entraîner sa nullité ; elle lui causait un préjudice d’autant moins réparable qu’aucun intérêt public ne justifiait l’exécution immédiate de la décision ; il se trouvait à un stade avancé de sa carrière, proche de la retraite ; que le 25 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ; Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ; qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne

- 5/7 - A/798/2026 s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ; qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ; que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; du 18 septembre 2018) ; que, lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; que, pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ; que selon l’art. 58 du statut, après la période probatoire, le CA peut, pour des motifs fondés, licencier un fonctionnaire moyennant un délai de résiliation de 3 mois pour la fin d’un mois (al. 1) ; par motifs fondés, il faut entendre toutes circonstances qui, d’après les règles de la bonne foi, ne permettent plus de maintenir les rapports de service ; sont notamment considérés comme motifs fondés : l’insuffisance des prestations ; l’inaptitude à remplir les exigences du poste ; la disparition durable d’une condition d’engagement ; un manquement grave ou répété aux devoirs généraux (al. 2) ; le fonctionnaire doit être entendu préalablement par le CA sur les motifs de licenciement invoqués. Le licenciement fait l’objet d’une décision motivée (al. 3) ; que selon l’art. 85 du statut, si la chambre administrative retient qu’un licenciement est contraire au statut ou abusif au sens de l’art. 336 du loi fédérale du 30 mars 1911,

- 6/7 - A/798/2026 complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), elle peut proposer au CA la réintégration du membre du personnel concerné (al. 1) ; en cas de refus du CA, la chambre administrative alloue au membre du personnel une indemnité dont le montant est fixé en prenant compte de l’ensemble des circonstances ; cette indemnité s’élève au maximum à 24 mois de traitement ; le montant maximum de l’indemnité est de six mois de traitement pour les fonctionnaires en période probatoire, les agents spécialisés, les auxiliaires et les apprentis (al. 2) ; si le recours porte sur un licenciement avec effet immédiat d’un fonctionnaire ayant terminé sa période probatoire, la chambre administrative fixe l’indemnité en application de l’art. 337c CO lorsqu’elle ne retient pas l’existence de justes motifs au sens de l’art. 337 CO, mais qu’il existe des motifs fondés de licenciement au sens de l’art. 58 al. 2 du statut (al. 3) ; qu’ainsi, en l'espèce, en cas d'admission du recours, la chambre de céans ne pourrait ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer ; partant, la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de le réintégrer pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative sur le fond, de sorte que celle-ci ne peut l'ordonner (ATA/16/2026 du 7 janvier 2026 consid. 2.4 ; ATA/1327/2023 du 11 décembre 2023 ; ATA/1135/2022 du 8 novembre 2022) ; que le recourant invoque un congé de représailles pour conclure à la nullité de celui-ci ; que le statut ne dit cependant rien du congé abusif ; qu’il renvoie au CO à titre de droit supplétif (art. 2 al. 2 statut) et que le CO ne sanctionne le congé abusif que d’une indemnité à verser par la partie qui a résilié abusivement (art. 336a CO), et non de la nullité du congé ; que le recourant se plaint d’avoir été licencié alors qu’il était malade mais ne se plaint pas d’un licenciement en temps inopportun au sens de l’art. 336c CO, auquel renvoie l’art. 59 du statut, 183 jours s’étant à première vue écoulés entre le début de son incapacité de travail le 4 août 2025 et son licenciement le 2 février 2026 ; qu’en outre, selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, l'intérêt privé du recourant à conserver les revenus relatifs au maintien des rapports de travail doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances des collectivités publiques (ATA/1168/2025 du 28 octobre 2025 ; ATA/30/2025 du 13 janvier 2025 ; ATA/167/2022 du 17 février 2022 consid. 7) ; le recourant allègue la difficulté de retrouver un emploi à son âge ; celle-ci n’est pas établie et ne pourrait en toute hypothèse revêtir un caractère prépondérant sur l’intérêt public précité ; qu’enfin, et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent, à ce stade de l’instruction, pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif ; qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours sera refusée ; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 7/7 - A/798/2026 refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Thomas BARTH, avocat du recourant, ainsi qu'à la B______. La vice-présidente :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/798/2026 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.03.2026 A/798/2026 — Swissrulings