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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.01.2002 A/796/2001

29. Januar 2002·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,848 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

ASSISTANCE PUBLIQUE; PRESTATION D'ASSISTANCE; CALCUL; HOSPICE GENERAL; HG | Refus justifié de l'Hospice général de verser des prestations d'assistance lorsque le solde disponible dépasse les barèmes d'assistance. Calcul de l'aide à verser à la personne assistée dans le cadre de la communauté de majeurs. | CST.12; LAP.1 al.2; LAP.4; LAP.21 litt.b

Volltext

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_____________ A/796/2001-HG

du 29 janvier 2002

dans la cause

Monsieur C___________

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

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_____________ A/796/2001-HG EN FAIT

1. Monsieur C___________, né en 1960, originaire d'Italie, habite à Genève depuis 1979. Il est titulaire d'un permis C.

2. Le 8 décembre 1988, M. C___________ a pris à bail un appartement de cinq pièces, situé _________ à Genève, au loyer mensuel de CHF 3'500.-. Il partage cet appartement avec sa mère, Madame C___________, chacun assumant la moitié du loyer.

C'est le lieu de préciser ici que Mme C___________ a pour seul revenu sa rente AVS au montant de CHF 1'498.-/mois ainsi que des prestations complémentaires de l'office cantonal des personnes âgées (OCPA), à concurrence de CHF 1'472.-/mois.

3. M. C___________ étant au chômage, il a bénéficié du 1er août 1993 au 31 décembre 1994 d'une aide financière de l'Hospice général.

Par courrier du 17 octobre 1994, l'Hospice général a confirmé à M. C___________ que, dès le 1er janvier 1995, il ne pourrait envisager de couvrir les frais de loyer que s'il s'agissait d'un appartement moins onéreux.

Dès le 1er février 1995, M. C___________ a bénéficié du revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS).

En 1998, pendant quelques mois, l'Hospice général lui est à nouveau venu en aide. Dès le 1er février 2000, l'Hospice général a à nouveau alloué à M. C___________ des prestations d'assurance ainsi que le subside 100 % pour l'assurance-maladie.

4. Le 25 août 2000, l'Hospice général a informé M. C___________ qu'après une rapide vérification du dossier, il devait à l'avenir tenir compte d'une participation financière de sa mère. M. C___________ était prié d'adresser à l'Hospice général les justificatifs du revenu de cette dernière.

5. Par courrier du 22 novembre 2000, l'Hospice

- 3 général a annoncé à M. C___________ que sa situation devait être revue en fonction de la communauté de majeurs à laquelle il appartenait. De ce fait, les revenus dont il disposait devaient lui permettre de faire face à ses primes d'assurance-maladie et, dès ce jour, il n'était plus bénéficiaire du subside à 100 %. Il pouvait s'adresser au service de l'assurance-maladie (SAM) pour bénéficier d'un subside partiel.

6. M. C___________ a protesté par courrier du 11 janvier 2001. Etant au chômage, il lui était quasiment impossible de trouver un autre appartement. La pénurie généralisée de logements à Genève le confortait dans l'idée que cette démarche était inappropriée et occasionnerait des frais. Il ne contestait ni les calculs ni les barèmes ni encore les autres dispositions établies par l'Hospice général. Toutefois, la situation théorique ne correspondait absolument pas à la situation réelle. Il demandait à ce que lui soit accordée la qualité de bénéficiaire du subside à 100 % destiné à la couverture des primes d'assurance-maladie.

7. Par décision du 2 mars 2001, l'Hospice général a mis fin aux prestations d'assistance et de subside destinées à la couverture des primes d'assurance-maladie de base servies à M. C___________. Au vu des directives cantonales, le revenu déterminant de M. C___________ se présentait comme suit :

Ressources mensuelles : Indemnité de chômage CHF 2'420.-- Total : CHF 2'420.-- Dépenses déductibles : Entretien : (1/2 entretien pour deux selon directives cantonales) CHF 817.-- Loyer : (moitié de CHF 1'300.-) loyer maximum pour 2 personnes ou plus selon les directives cantonales) CHF 650.-- Télécommunications : (moitié de CHF 80.--, forfait pour 2 personnes selon directives cantonales CHF 40.-- Total : CHF 1'507.-- Solde disponible : CHF 913.--

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Référence était faite en outre à l'article 328 du Code civil suisse (CCS) emportant le devoir d'assistance des parents.

8. M. C___________ a élevé réclamation auprès du Président du Conseil d'administration de l'Hospice général par acte du 27 mars 2001. Il a conclu à ce que sa situation soit reconsidérée et à ce que lui soit accordé le subside à 100 % pour l'assurance-maladie.

9. Par décision du 23 mai 2001, le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général a rejeté la réclamation de M. C___________. Le solde disponible dépassait les barèmes d'assistance. M. C___________ ne pouvait se voir accorder des prestations au titre de l'assistance.

Dite décision, notifiée le 4 juillet 2001, indiquait la voie de recours au Tribunal administratif. 10. M. C___________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 2 août 2001. Il n'a pas remis en cause la notion de ménage commun avec sa mère. Ses revenus (indemnité de chômage) s'élevaient à CHF 2'420.- par mois alors que ceux de sa mère (AVS + OCPA) ascendaient à CHF 2'800.-. Il a conclu à ce que le droit à l'assistance qui lui avait été accordé jusque là soit confirmé ainsi que le droit aux prestations à l'assurance-maladie.

11. Dans sa réponse du 27 septembre 2001, l'Hospice général s'est opposé au recours. S'agissant de la recevabilité, l'Hospice général s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal en relevant que la décision attaquée ne constituait pas une atteinte au droit à des conditions minimales d'existence garanties par l'article 12 de la Constitution fédérale.

Sur le fond, l'Hospice général a persisté dans ses précédentes explications et conclusions relevant que le problème central résidait dans le choix de M. C___________ d'occuper un appartement dont le loyer était trois fois plus élevé que le maximum admis par les directives en matière d'assistance pour un logement occupé par deux personnes. Le choix de M. C___________ de supporter un loyer très élevé afin de jouir d'un appartement spacieux et de haut standing situé dans un quartier privilégié de la ville lui appartenait en propre

- 5 et ne pouvait être assumé par l'Hospice général. Enfin, dans le cadre du calcul retenu, l'Hospice général n'avait pas ajouté au revenu de M. C___________ le 7 % du revenu de sa mère tenant ainsi compte de la situation financière de celle-ci et renonçant à faire application de la directive relative à la communauté de majeurs dans sa totalité.

12. Le Tribunal administratif a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 15 novembre 2001. A cette occasion, M. C___________ a confirmé au tribunal de céans que par décision du 25 octobre 2001, l'Hospice général lui avait octroyé un montant de CHF 2'092,35 au titre de revenu minimum d'insertion (RMCAS). Il avait fait opposition à cette décision le 11 novembre 2001, procédure actuellement en cours.

S'agissant du recours soumis au Tribunal administratif, il avait pour objet le subside d'assurancemaladie. M. C___________ ne réclamait pas de prestations d'assistance. S'il y avait droit c'était tant mieux, mais ce qu'il désirait essentiellement c'était le subside pour l'assurance-maladie. Sur le fond, M. C___________ a précisé qu'il contestait le pourcentage retenu par l'Hospice général au titre de la communauté de majeurs pour déterminer les revenus disponibles.

L'Hospice général pour sa part a précisé que les prestations d'assistance et le subside pour l'assurance-maladie étaient dépendants l'une de l'autre. Dès le moment où le calcul faisait apparaître un solde en faveur du bénéficiaire, il n'y avait pas de possibilité d'allouer de subside. S'agissant de la détermination du calcul de l'aide à la personne assistée, l'Hospice général a confirmé qu'en l'espèce ce dernier était basé sur la communauté de majeurs, tout en précisant qu'il avait renoncé à prendre en compte le pourcentage de taux de participation alimentaire de Mme C___________ à la communauté de majeurs.

Les deux parties ont encore précisé qu'il n'y avait pas de contestation concernant les revenus de Mme C___________.

Un délai de réflexion a été imparti à M. C___________ pour se déterminer sur la suite de la procédure qu'il avait initiée.

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13. Le 27 novembre 2001, M. C___________ s'est adressé au tribunal de céans. Une lecture attentive des directives applicables permettait d'avancer que les responsables de l'Hospice général avaient calculé de manière erronée le montant de la prestation à prendre en considération pour la communauté de majeurs. En effet, seule la prestation pour loyer devait être divisée par le nombre de personnes présente dans le ménage à l'exception des postes d'entretien et du forfait pour télécommunications. Sa prestation devait être calculée sur la base d'un montant de CHF 2'434.- composé de l'entretien pour deux personnes, de la moitié d'un loyer pour deux personnes, du forfait de télécommunications pour deux personnes et enfin du forfait transport. Le prétendu solde disponible de CHF 913.- calculé par l'Hospice général n'existait pas. Il n'était pas en mesure d'accepter les calculs erronés de l'Hospice général et il s'en remettait à l'appréciation du tribunal pour décider de la suite à donner à son recours.

14. L'Hospice général s'est déterminé le 13 décembre 2001. Il a persisté dans ses conclusions en rejet du recours. Que l'on prenne en considération la situation de communauté de majeurs ou celle d'une personne à charge de l'assistance, M. C___________ disposait d'un solde disponible de CHF 913.- pour la première situation et de CHF 581,40 pour la seconde de telle sorte qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assistance de l'Hospice général. Concernant l'assurance maladie de base, il restait à M. C___________ la possibilité de demander un subside cantonal destiné aux assurés de condition économique modeste.

EN DROIT

1. Selon l'article 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative.

Sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif les décisions finales (art. 57 lettre A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) contre lesquelles il est fait recours dans un délai de 30 jours (art. 63 al. 1 lettre A LPA).

La décision du 23 mai 2001 par laquelle le prési-

- 7 dent du conseil d'administration de l'Hospice général a rejeté la réclamation et confirmé le retrait de l'aide accordée au recourant est une décision finale. Elle a été notifiée au recourant le 13 juillet 2001. En déposant un recours auprès du Tribunal administratif le 2 août 2001, le recourant a agi en temps utile.

La question de la recevabilité matérielle du recours, eu égard à l'article 12 Cst.féd., souffre en l'espèce de rester indécise.

2. La décision querellée met un terme aux prestations d'assistance et au subside destiné à la couverture des primes d'assurance-maladie de base avec effet au 1er décembre 2000.

3. Le droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 12 Cst. féd.).

a. Ce droit constitutionnel à des conditions minimales d'existence garantit ce qui est indispensable au maintien d'une existence décente, prévenant de cette façon un état de mendicité qui serait indigne de la condition humaine; il consacre la garantie des besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement (ATF 121 I 367). L'assurance matérielle de la survie est la condition de l'existence et du développement humains. Ainsi, tous les autres droits fondamentaux n'ont de sens que si les conditions minimales d'existence sont garanties à chacun (FF 1997 I p. 152).

b. Tel que défini par la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit aux conditions minimales d'existence est un droit de l'être humain qui appartient à toute personne physique dans le besoin. Le Tribunal fédéral a, dans une jurisprudence ancienne, relevé qu'un précepte d'humanité aussi bien qu'une obligation inhérente au but d'un État moderne imposent de protéger au besoin contre la déchéance physique les personnes qui se trouvent sur son territoire (ATF 51 I 325, JdT 1926 I 158). Le champ d'application du droit à des conditions minimales d'existence n'est donc pas limité aux ressortissants suisses; il s'étend aussi aux étrangers indépendamment de leur statut en matière de police des étrangers (ATF 121 I

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367, JdT 1997 278). c. Le droit à des conditions minimales d'existence est un droit social et il confère un droit à des prestations positives de la part de l'Etat, directement déductible en justice (ATF 122 II 193, JdT 1998 562).

4. Le contenu du droit à des conditions minimales d'existence est défini en premier lieu par le législateur - fédéral, cantonal et communal - à qui il incombe d'adopter les règles en matière de sécurité sociale (A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, T. II, Berne 2000, p. 687).

a. A Genève, la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) prévoit que l'assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables (art. 1 al. 2 LAP).

b. L'alinéa 6 de la disposition légale précitée réserve les dispositions du code civil relatives à l'obligation d'entretien et à la dette alimentaire.

c. L'article 4 LAP définit la nature de l'aide. Celle-ci est accordée dans les limites des directives annuelles arrêtées par le département sur la base des barèmes intercantonaux. Adaptée périodiquement au changement de condition de l'intéressé, elle fait l'objet d'un nouvel examen chaque année (al. 2). Les directives annuelles et les barèmes appliqués sont publiés chaque année dans la Feuille d'avis officielle (al. 4).

d. Enfin, l'aide fournie par l'Hospice général dans le cadre de l'assistance publique comprend notamment l'attribution d'une aide matérielle, en espèce ou en nature, lorsque l'intéressé ne peut subvenir d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens, à son entretien ou à celui des membres de sa famille qui partagent son domicile (art. 21 let. b LAP).

5. En l'espèce, M. C___________ vit avec sa mère et à ce titre forme une communauté de majeurs. Il ne conteste d'ailleurs plus la prise en considération de cet élément.

6. Selon les directives cantonales en matière de prestations d'assistance 2000, le calcul de l'aide à verser à la personne assistée dans le cadre de la

- 9 communauté de majeurs s'effectue comme suit : 1. La quote-part de la prestation mensuelle d'entretien selon le nombre de personnes prévu au chiffre 1 des directives, soit en l'espèce pour deux personnes CHF 1'593.-, à diviser par deux;

En complément aux frais d'entretien et généraux du ménage doivent également être retenus la quote-part de l'allocation forfaitaire de télécommunications de CHF 80.- pour deux personnes et, cas échéant, les frais de transport d'un montant équivalent au tarif des abonnements TPG (CHF 70.-).

2. La quote-part du loyer correspondant au nombre de personnes assistées dans la communauté de ménage, soit pour deux personnes la somme de CHF 1'300.- à diviser par deux;

3. D'autres allocations éventuelles : en l'espèce : néant.

De ce total, sont déduits :

a. Les ressources de l'intéressé, soit en l'espèce CHF 2'420.-;

b. Le montant de la contribution alimentaire du débiteur alimentaire selon le tableau figurant en page 20 desdites directives, soit en l'espèce 7 %. Il sied de préciser que l'Hospice général a renoncé à cette déduction.

Pour l'année 2001, les directives cantonales en matière de prestations d'assistance sont pratiquement identiques à celles de l'année précédente, la seule modification étant celle de la prestation mensuelle d'entretien portée pour deux personnes à CHF 1'634.-.

7. En l'espèce, le total pris en considération par l'Hospice général pour déterminer le calcul du droit au subside de M. C___________ est rigoureusement conforme aux directives précitées, elles lui sont même plus favorables dès lors que l'Hospice général n'a pas retenu de participation financière de la mère de M. C___________ ainsi qu'il eût été en droit de le faire.

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En se basant sur les chiffres des directives 2001, plus favorables d'ailleurs au recourant que ceux en vigueur pour l'année 2000, il apparaît un solde disponible en CHF 913.-. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'Hospice général a refusé toutes prestations d'assistance et partant la prise en charge de la cotisation d'assurance-maladie de base à compter du 1er décembre 2000. Comme le relève avec pertinence l'Hospice général, la situation de M. C___________ est le résultat du choix qui est le sien d'occuper un appartement dont le loyer est trois fois plus élevé que le maximum admis par les directives en matière d'assistance pour un logement occupé par deux personnes.

Dans la mesure où le recourant a confirmé au tribunal de céans que le but de son recours était d'obtenir la prise en charge de sa cotisation d'assurance-maladie de base, le tribunal ne peut qu'inviter le recourant - à l'instar des recommandations précédemment émises par l'Hospice général -, à présenter une requête de subside cantonal auprès du service de l'assurance-maladie.

8. Le recours sera donc rejeté en tant qu'il est recevable. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif au fond :

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 2 août 2001 par Monsieur C___________ contre la décision du Président du Conseil d'administration de l'Hospice Général du 23 mai 2001;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Monsieur C___________ ainsi qu'à l'Hospice Général.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges, M. Torello,

- 11 juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le vice-président

A. Amiguet F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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