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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.05.2004 A/792/2003

11. Mai 2004·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·722 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

ASSURANCE SOCIALE; AM; PROCURATION; MANDATAIRE; RECEVABILITE; ASSU | L'assureur peut exiger du mandataire qu'il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite (37 al.2 LPGA). En cas de défaut de procuration, la seule sanction envisageable est l'irrecevabilité du recours. C'est dès lors à juste titre que l'assureur-intimé n'est pas entré en matière sur l'opposition de son assuré. | LPGA.37 al.2

Volltext

- 1 -

_____________

A/792/2003-ASSU

2ème section

du 11 mai 2004

dans la cause

Madame ___ M._______ représentée par Assuas, association suisse des assurés, mandataire

contre

CONCORDIA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT

- 2 -

_____________

A/792/2003-ASSU EN FAIT

1. Madame ___ M._______ (ci-après : l'assurée), de domicile à Genève, est affiliée auprès de l'association Concordia (ci-après : l'assureur) en application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

2. Le 7 novembre 2002, l'assureur a rendu une décision formelle concernant le montant des primes dont devait s'acquitter l'assurée pour l'année 2003.

Par lettre du 10 décembre 2002, Assuas, association suisse des assurés (ci-après : Assuas), a contesté la décision de l'assureur.

3. Par lettre simple du 15 janvier 2003, puis par lettre recommandée du 7 mars 2003, l'assureur a demandé à Assuas de déposer une procuration.

4. Le 8 avril 2003, l'assureur a rendu une décision sur opposition, constatant que celle-ci était irrecevable, faute de toute procuration en faveur du mandataire de la recourante.

5. Par acte du 3 mai 2003, l'assurée a recouru au tribunal de céans contre cette décision. Le 26 mai 2003, l'assureur a répondu au recours.

6. Le 3 juin 2003, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C litt. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 86 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 - LAMal - RS 832.10).

Les dispositions procédurales de la loi fédérale sur la partie générale des assurances du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) sont d'application immédiate.

2. Il a été formé en temps utile.

- 3 -

Depuis le 1er août 2003, le Tribunal administratif ne fonctionne plus comme tribunal cantonal des assurances. Cependant, en vertu de l'article 3 alinéa 3 de la loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire du 14 novembre 2002 (LOJ - E 2 05), les causes introduites devant le tribunal de céans avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont instruites et jugées par cette dernière juridiction.

Il y a donc lieu d'examiner si l'assureur s'est refusé à juste titre de se prononcer sur le fond des griefs formulés par la recourante.

3. Selon l'article 37 alinéa 2 LPGA, l'assureur peut exiger du mandataire qu'il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.

En l'espèce, l'assureur a fait usage de la faculté qui lui est laissée par le texte légal. Malgré deux lettres, ni l'assurée, ni son mandataire n'ont fourni de procuration.

La seule sanction envisageable du défaut de procuration est l'irrecevabilité du recours, comme le veut d'ailleurs la jurisprudence constante du tribunal de céans (ATA H. du 2 mars 2004 et M. du 27 novembre 2001).

C'est donc à juste titre que l'assureur intimé n'est pas entré en matière sur l'opposition de son assurée, dès lors qu'aucune procuration n'avait été déposée malgré le texte clair de l'article 37 alinéa 2 LPGA et les deux démarches écrites en ce sens faites auprès de la recourante.

4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. En application de l'article 61 lettre a LPGA, il doit être statué sans frais. La recourante, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2003 par Madame ___ M._______ contre la décision de Concordia assurance maladie et accident du 8 avril 2003;

- 4 au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne;

communique le présent arrêt à Assuas, association suisse des assurés, mandataire de la recourante, ainsi qu'à Concordia assurance maladie et accident et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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