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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.02.2001 A/784/2000

13. Februar 2001·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,931 Wörter·~30 min·2

Zusammenfassung

AVOCAT; ASSISTANCE JURIDIQUE; SUSPENSION DANS LA PROFESSION; BARR | Confirmation d'une suspension de 3 mois. L'avocat ne peut avancer un fait contre l'honneur et la réputation des parties, y compris la partie adverse, s'il n'est indispensable à la cause dont il est chargé.Commet une telle violation, l'avocat qui dénonce à l'hospice général, l'ex-mari de sa cliente.Viole son serment, l'avocat qui convoque une assemblée générale sans l'actionnaire principal, dans le but d'obtenir des avantages indus pour sa cliente, actionnaire minoritaire.De même, l'avocat qui fait croire au juge que le précédent mariage de son client a été dissout à l'étranger, afin d'obtenir une contribution d'entretien fictive devant lui permettre de faire diminuer la contribution d'entretien due à son ex-épouse.L'avocat d'office se droit d'informer l'Assistance juridique des changements de situation économique de ses clients.L'avocat a des antécédents (blâme et amende de CHF 5'000.--). | aLPAV.8; aLPAV.13; aLPAV.27

Volltext

- 1 -

_____________ A/784/2000-BARR

du 13 février 2001

dans la cause

Monsieur X

contre

COMMISSION DU BARREAU

- 2 -

_____________ A/784/2000-BARR EN FAIT

1. Par décision du 8 juin 2000, la commission du Barreau (ci-après : la commission) a infligé à Monsieur X, né en 1955, avocat inscrit au Barreau de Genève, une suspension pour une durée de trois mois. La mesure devait prendre effet trente jours après l'entrée en force de la décision. En outre, le délai de radiation était fixé à cinq ans.

2. La commission s'est fondée sur les faits suivants : I. Affaire W.T. SA 3. Constituée en 1996 avec siège à Genève, W.T. SA (ci-après : la société) avait pour but l'exploitation d'un café-restaurant à l'enseigne "Le P.". Le capital de cette société était en mains de Monsieur J.D.G. et de son ex-épouse, N.G., dont il était divorcé depuis 1995.

La société est entrée en liquidation dès le 17 octobre 1997. 4. Par acte du 23 décembre 1996, Mme G. a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes contre la société, en paiement de quelque CHF 40'000.- pour diverses prétentions, dont son salaire impayé pendant plusieurs mois. Mme G. avait été en effet directrice de la société entre 1996 et le 13 mars 1997.

Dès 1997, Mme G. a obtenu le bénéfice de l'assistance juridique et Me X a été nommé avocat d'office.

En cours de procédure, la société s'est opposée à ces prétentions. Il était reproché à Mme G. de s'être approprié une partie des recettes de l'établissement et de ne plus s'être présentée au travail depuis le 12 octobre 1996.

5. A partir du 18 avril 1997, M. Y. devint administrateur de la société avec signature individuelle. Il fut inscrit au registre du commerce en cette qualité. Le capital-actions de la société était alors réparti à raison de 60 % en mains de M. Y., et 40 % en mains de son ex-épouse.

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A l'initiative, semble-t-il, de Me X., une assemblée générale de la société s'est tenue le 31 octobre 1997, à laquelle M. Y. ne fut pas convoqué. Le procès-verbal de cette assemblée indiquait que Mme G. représentait la totalité du capital de la société. A cette occasion, l'assemblée a enregistré la prétendue démission de M. Y. de ses fonctions d'administrateur et en a nommé un nouveau en la personne de Monsieur R.F.

Une nouvelle assemblée générale, convoquée celle-ci par M. Y. le 14 octobre 1997, se tint en présence de toutes les parties et de Me X. le 4 novembre 1997. A cette occasion, il fut question d'entériner les décisions prises lors de la précédente assemblée générale, mais M. Y. refusa de signer le procès-verbal en raison de son désaccord.

6. Dans le cadre de l'instruction qui s'est déroulée devant le Tribunal des prud'hommes, une audience de comparution personnelle s'est tenue le 6 novembre 1997 au cours de laquelle M. Y., présent, a été écarté des débats, et lors de laquelle une transaction est intervenue entre Mme G. et M. F. au terme de laquelle la société s'obligeait à verser à cette dernière, pour solde de tout compte, la somme brute de CHF 38'800.-.

Selon un accord signé le 14 janvier 1998, à l'insu de M. Y., entre la société, représentée par Me X., et un repreneur, le café-restaurant "Le P." a été vendu moyennant, entre autres conditions, le versement immédiat d'un acompte de CHF 40'000.-, lequel a été versé le jour même à Mme G. en paiement de la créance salariale de cette dernière selon la transaction conclue le 6 novembre précédent.

7. Par jugement du 15 juin 1998, le Tribunal des prud'hommes a remis en cause la non participation de M. Y. à l'audience du 6 novembre 1997. Le tribunal a tenu pour irrégulière l'ensemble de la procédure prud'homale à compter de l'audience du 6 novembre 1997.

Mme G. et M. F., pour le compte de la société, ont fait appel de ce jugement. Par arrêt du 25 mars 1999, la Chambre d'appel des prud'hommes a confirmé le jugement précité. La Chambre a relevé que grâce au mécanisme imaginé par Me X., soit la conclusion d'une transaction judiciaire, sa cliente avait

- 4 cherché à légitimer ses prétentions salariales, de manière à pouvoir ensuite encaisser CHF 40'000.- versés par l'acheteur. Le procédé conçu artificiellement visait donc à s'assurer un avantage par rapport aux autres créanciers de la société.

8. De son côté, M. Y. a entamé plusieurs procédures : il a protesté auprès du Tribunal des prud'hommes, car il était le seul à pouvoir représenter la société, n'ayant pas démissionné de sa qualité d'administrateur. Il a requis et obtenu du Tribunal de première instance l'interdiction faite au préposé du registre du commerce d'inscrire M. F. en qualité de nouvel administrateur. Il a ouvert action devant ce même tribunal en annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale de la société tenue le 31 octobre 1997.

9. Toute ces procédures, dont certaines ont été portées jusque devant le Tribunal fédéral, sont devenues définitives et ont abouti au constat suivant : La nomination du nouvel administrateur de la société était radicalement nulle. Aussi, l'intervention de Me X., à l'audience du 6 novembre 1997 avait constitué "une surprise ou une machination frauduleuse", selon les considérants de l'arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes du 25 mars 1999.

Il ressort également de l'arrêt de la Cour de justice (du 11 décembre 1998), dont le recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 18 juin 1999, que les décisions de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 31 octobre 1997 ont été déclarées nulles, car M. Y. avait apporté la preuve qu'il était détenteur de 60 % du capital de la société, tandis que son ex-épouse, avait échoué dans la démonstration contraire ayant consisté à soutenir que les actions de M. Y. auraient été cédées antérieurement à sa fille.

10. Par lettre du 22 mai 1999, le Président de la Chambre d'appel des prud'hommes, suite à l'arrêt du 25 mars 1999, a dénoncé les agissements de Me X. à la commission. Tout en se référant au contenu de l'arrêt précité, l'auteur de la dénonciation a attiré l'attention de la commission sur le fait que Me X. avait reçu une somme de quelque CHF 40'000.- en janvier 1998, dont il avait remis la majeure partie à Mme G., et que ce fait n'avait jamais été porté à la connaissance du service de l'assistance juridique, contrairement à l'injonction prévue à l'article 9 alinéas 4 et 5 du Règlement sur

- 5 l'assistance juridique du 18 mars 1996 (E 2 05.04). 11. Invité à s'exprimer sur cette dénonciation, Me X. a écrit le 1er juillet 1999 à la commission, se référant pour l'essentiel au recours alors pendant devant le Tribunal Fédéral. Pour l'essentiel, il a soutenu que sa cliente, Mme G., et la fille cadette de cette dernière, se partageaient la totalité du capital-actions de la société.

Dans une lettre complémentaire du 23 juillet 1999, Me X. a développé son argumentation. Il a soutenu entre autres que sa cliente n'avait en réalité encaissé qu'un montant de CHF 37'500.-, et non pas CHF 38'800.-. Sur cette somme, CHF 10'000.- avaient été affectés à des frais d'avocat (ils ne lui avaient pas été versés à lui-même), CHF 5'000.- avaient été remis à M. F. pour des honoraires et frais d'administrateur, de sorte que Mme G. avait reçu seulement un solde de CHF 22'000.-.

S'agissant de la violation éventuelle des dispositions en matière d'assistance juridique, Me X. a indiqué que c'était au bénéficiaire de l'assistance juridique à annoncer une amélioration sensible de sa situation financière, et non pas à son conseil.

12. Dans sa décision, la commission a retenu, avec la Cour de justice, que la prétendue cession des actions de M. Y. en faveur de la fille de Mme G. n'avait fait l'objet d'aucun document écrit. Les allégations de celle-ci n'apportaient aucune précision quant aux circonstances de temps, de lieu et de motif relatifs à ce transfert. D'ailleurs, en sa qualité d'administrateur, M. Y. était au moins propriétaire d'une action de la société ce qui justifiait pour ce seul motif qu'il fût convoqué à l'Assemblée générale du 31 octobre 1997. Or, Me X. ne pouvait ignorer ces principes élémentaires du droit de la société anonyme. Ce faisant, il avait cherché à tromper les juges par une exposition fausse des faits et avait ainsi violé les articles 8 et 27 de la loi sur la profession d'avocat du 14 mars 1985 (LPAV - E 6 10).

S'agissant du défaut d'annonce au service de l'assistance juridique, la commission a estimé qu'à défaut de base légale, l'on ne pouvait imposer à l'avocat de transmettre des informations sur la situation financière de son client, au risque de violer son secret professionnel.

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II. Dénonciation de Monsieur le Procureur Général 13. Par courrier du 9 juillet 1999, le Procureur général a porté à la connaissance de la commission un certain nombre de faits dont il avait eu connaissance dans le cadre de plusieurs plaintes pénales portées respectivement par M. Y. contre Me X., de Mme G. contre son ex-mari et de Me X. contre M. Y. Le Procureur général a joint à sa lettre une ordonnance de classement, datée du même jour, concernant ces plaintes pénales, non sans attirer l'attention de la commission que, sur le fond de la cause, Me X. pouvait s'être rendu coupable d'une éventuelle violation du secret dû à une partie adverse.

Ayant appris par sa cliente, Mme G., que son ex-mari était secouru par l'Hospice général (ci-après : l'Hospice), Me X. avait écrit à cet hospice les deux lettres suivantes :

a. Le 14 janvier 1999, il a indiqué que M. Y. était titulaire de 60 % du capital-actions de la société W.T. SA, avec pièces jointes à l'appui. Il a également informé le destinataire de ce courrier que l'intéressé avait reçu en 1996 plus de CHF 476'000.-. Aussi, la cliente de Me X. priait son avocat d'avertir l'office de ces faits, ne comprenant pas "comment son ex-mari pouvait à la fois être au bénéfice d'une fortune personnelle considérable et des prestations d'aide financière" de l'Hospice, tout en ne versant aucun montant à l'entretien de ses filles, dont l'une était issue de son mariage avec M. Y.

b. Le 17 mai 1999, Me X. a indiqué que sa cliente venait de lui annoncer que son ex-mari entretenait depuis un certain temps une jeune femme originaire des Caraïbes qui sous-louait un appartement à Genève et qui, apparemment, bénéficiait des largesses et de la générosité de M. Y., y compris pour des voyages, au moyen des fonds que l'Hospice mettait à sa disposition. L'Hospice était invité à procéder aux vérifications d'usage afin que cesse l'abus que constituait une pareille situation.

14. Invité à se déterminer sur cette dénonciation, Me X. a indiqué dans un courrier à la commission du 30 novembre 1999 qu'il avait agi à la demande expresse de sa cliente, choquée du fait que son ex-mari était "à la tête d'une fortune de plusieurs centaine de milliers de francs" et touchait une aide de l'Hospice. En outre, les faits qu'il avait révélés n'étaient pas des informations

- 7 confidentielles que M. Y. lui aurait confiées. 15. La commission n'en a pas moins estimé que Me X. avait violé les articles 8, 13 et 27 LPAV, ainsi que les articles 2 et 3 des us et coutumes. L'avocat ne pouvait en effet avancer aucun fait contre l'honneur et la réputation des parties s'il n'était indispensable à la cause dont il était chargé. Or, les deux lettres qu'il avait écrites à l'Hospice relevaient d'un acte gratuit de nuisance, dénué de toute portée procédurale, voire d'une vengeance de la part de Mme G. à l'encontre de son ex-mari.

III. Dénonciation de M. Y. 16. Par courrier du 24 août 1999, M. Y. s'est plaint auprès de la commission d'avoir reçu de Me X. une lettre datée du 22 juillet 1999 dans laquelle il persistait à affirmer que sa cliente tenait toutes les actions de la société - à l'exception d'une seule - et ceci en conformité de l'arrêt de la Cour de justice rendu le 11 décembre 1998. Or, cet arrêt avait un tout autre sens, puisque les juges de la Cour avaient constaté la nullité de l'Assemblée générale du 6 novembre 1997, faute par les organes de la société d'avoir convoqué M. Y.

17. Selon la commission, bien que Me X. s'en soit défendu, il continuait à ignorer les considérants pourtant clairs de l'arrêt de la Cour de justice, adoptant par là un comportement contraire aux devoirs de l'avocat.

IV. Nouvelle dénonciation du Procureur Général 18. Le 17 novembre 1999, le Procureur général a informé la commission des agissements de Me X. résumés ci-après :

a. Me X. était l'avocat de Monsieur M. S. Celui-ci a épousé en Syrie Madame S. S. dont il a eu deux filles.

Le 31 décembre 1995, il a épousé Madame S. K., qui lui a également donné deux enfants. b. En décembre 1997, Mme S. S. a introduit une demande en divorce devant le Tribunal de première instance. La cause a été attribuée à la première Chambre. Dans le cadre des mesures provisoires, un appel a été

- 8 interjeté par chacun des époux, au cours duquel M. S. a soutenu que son divorce (avec Mme S. S.) avait déjà été prononcé en Syrie, selon jugement du 22 juillet 1998 : il n'y avait dès lors plus lieu de statuer sur des mesures provisoires.

c. Dans son arrêt du 9 octobre 1998, la Cour de justice a écarté cet argument pour trois motifs : le tribunal syrien avait été saisi alors que la demande en divorce devant la justice genevoise était déjà pendante. Il n'apparaissait pas que Mme S. S. ait été régulièrement citée à comparaître devant l'autorité syrienne, et qu'elle ait participé à la procédure, ni qu'elle ait reçu notification du prétendu jugement syrien. Enfin, la décision qu'invoquait M. S. constituait une "répudiation unilatérale" prohibée par l'ordre public suisse.

La Cour de justice a fixé à CHF 3'100.- le montant mensuel à verser à titre de mesures provisoires. d. Le 27 août 1999, la seconde Mme S. (née K.) a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale dirigée contre M. S. Dite requête a été préparée à l'étude de Me X. et elle a été signée par les deux époux. Dans cette requête, son auteur a affirmé que le précédent mariage de M. S. (avec Mme S. S.) avait été dissout par le divorce en Syrie par jugement du 22 juillet 1998. Cette cause ayant été attribuée à la 4e Chambre, son Président était dans l'ignorance de l'arrêt de la Cour de justice du 9 octobre 1998. Aussi a-t-il statué en fonction des allégués contenus dans la requête, en ce sens qu'il a admis que le premier mariage avait été dissout en Syrie. Il a condamné M. S. à verser en mains de sa deuxième épouse un montant arrêté d'entente entre les parties à CHF 2'400.- par mois, au titre de mesures protectrices de l'union conjugale.

e. Après quoi, M. S., toujours défendu par Me X., se serait servi de ce jugement d'accord pour obtenir auprès de la cause pendante devant la 1ère Chambre une réduction de la contribution due à sa première épouse.

Soupçonnant un délit de bigamie, la Présidente du Tribunal de première instance a informé le Procureur général de ces faits par lettre du 16 novembre 1999.

19. Invité à se déterminer sur cette deuxième dénonciation du Procureur général, Me X. s'est exprimé

- 9 une première fois dans une lettre du 3 décembre 1999. Il a expliqué que la requête en mesures protectrices (litige M. M./Mme K.) avait été rédigée dans son étude, mais qu'il n'avait pas participé à la rédaction, étant en voyage. Il s'est élevé contre l'accusation d'avoir cherché à tromper le juge de la 4e Chambre, car il ressortait de la requête que le caractère polygame des relations maritales de M. S. avait été abordée. Visiblement, le juge connaissait tous les éléments permettant de tenir compte du premier mariage de M. S.

20. Ayant été informé d'une requête en nouvelles mesures provisoires relative au divorce de M. S. avec sa première épouse, la commission a invité Me X. par lettre du 26 avril 2000 à lui fournir toutes explications utiles. C'est ainsi que l'avocat s'est exprimé une deuxième fois par lettre du 15 mai 2000. Il a fourni deux documents :

a. Un procès-verbal de comparution personnelle tenue devant la 1ère Chambre du Tribunal de première instance le 31 janvier 2000, dont il ressort que la deuxième épouse de M. S. avait accepté de vivre séparé de son mari uniquement dans le but de garantir l'avenir de leurs enfants, car de cette façon, elle recevait "des allocations de (son) mari qui (reposaient) sur un jugement". Celui-ci passait tous les week-ends avec elle. Elle l'aimait toujours et souhaitait pouvoir vivre avec lui. Quant à M. S., toujours défendu par Me X., il a confirmé les dires de son épouse et a ajouté qu'il souhaitait retourner vivre avec elle plus tard.

Une fois qu'il avait payé à sa deuxième épouse et à ses enfants la pension convenue (CHF 3'900.-) il ne lui restait plus rien qui puisse être versé à la première de ses épouses. Aussi offrait-il de contribuer en faveur de cette dernière à raison d'une pension mensuelle de CHF 1'700.-.

b. Un mémoire d'appel dirigé contre un jugement sur mesures provisoires prononcé le 24 janvier 2000 par le Tribunal de première instance, dans lequel celui-ci avait condamné M. S. à verser à sa première épouse un montant mensuel de CHF 3'100.-. Dans son mémoire d'appel, M. S., toujours défendu par Me X., a continué à soutenir que le divorce du premier mariage avait été prononcé le 22 juillet 1998 à Damas. Devant s'acquitter de CHF 3'900.en mains de sa deuxième épouse, il ne lui était pas possible de verser CHF 3'100.- à la première.

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Me X. a estimé que le fait de produire dans une procédure les éléments qu'il avait obtenus dans l'autre procédure, ne pouvait lui être reproché.

* * *

21. Me X. a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 10 juillet 2000. Il a insisté sur sa situation personnelle et conjugale qui s'était sérieusement dégradée depuis quelque temps. Un jugement de séparation de corps avait été prononcé en décembre 1999. Sa vie professionnelle en avait été gravement perturbée. Il devait payer en moyenne CH 7'500.- à CHF 8'000.- par mois pour le logement et l'entretien de son épouse et de leurs trois enfants. De plus, le décès de son père, en mars 2000, l'avait profondément atteint.

22. S'agissant des faits qui lui étaient reprochés, il admettait que ceux-ci devaient donner lieu à une sanction. Celle-ci, toutefois, devait respecter le principe de la proportionnalité. Jamais il n'avait eu le dessein de tromper les juges ou de manquer de respect dû à l'adversaire. Les erreurs qu'il avait commises l'avaient été par inexpérience ou par maladresse.

En ce qui concernait les assemblées générales, il s'était fié au registre des actions, sans opérer les vérifications d'usage quant à l'actionnariat de la société. De la même façon, il avait cru par erreur que la deuxième assemblée générale du 4 novembre 1998, à laquelle étaient présents tous les actionnaires, entérinait les décisions prises lors de l'assemblée précédente. A aucun moment, il n'avait eu la volonté d'agir à l'encontre de l'éthique professionnelle, des us et coutumes et de la loi qui régissait sa profession.

L'attitude qu'il avait eue à l'égard de M. Y. relevait d'un profond agacement que celui avait provoqué chez lui. Il était victime d'agressions verbales de M. Y., de menaces et de téléphones à son domicile. S'agissant des courriers adressés à l'Hospice, le recourant a admis qu'ils n'étaient d'aucune utilité pour les procédures qu'il conduisait alors pour le compte de sa cliente. Là encore, il avait été emporté par l'agacement déjà décrit et il avait cédé à l'insistance de sa cliente pour dénoncer le comportement de son ex-mari à l'Hospice.

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A son sens, la commission n'avait pas tenu compte, par ignorance, des difficultés personnelles et professionnelles qu'il connaissait. Une suspension aussi longue mettrait la viabilité de son étude en péril, car il était le seul avocat dans son étude. Une collaboratrice était partie, et l'autre avait réduit très fortement son activité. Pour ce seul motif, la décision de la commission devait être revue à la baisse, les articles 63 (situation personnelle) et 64 (circonstances atténuantes) du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O) n'ayant pas été appliqués.

23. Quant à elle, la commission s'est référée à sa décision. 24. Lors d'une audience de comparution personnelle lors de laquelle la commission était absente -, le recourant a ajouté qu'il craignait de ne pas pouvoir survivre économiquement s'il ne pouvait pas conduire son étude pendant une aussi longue période. Il n'avait pas d'associé, mais seulement un collaborateur depuis l'automne 2000.

La cause que Mme G. avait introduite en 1996 devant les prud'hommes avait été radiée, car l'intéressée avait retiré sa demande avec désistement d'action. Le retrait datait du 24 octobre 2000.

Lorsqu'il s'était rendu compte que la demande de séparation introduite par Mme S., née K., contre son mari, M. S., était fictive, il avait résilié son mandat dans cette procédure-là.

S'agissant des lettres à l'Hospice, le recourant a indiqué qu'il avait conduit la procédure de violation d'obligation d'entretien dirigée contre M. Y., pour le compte de Mme G., et que c'était dans le même temps qu'il avait écrit à l'Hospice. M. Y. avait été condamné pour violation d'obligation d'entretien à deux reprises, une fois par le Tribunal de police et une fois par la Cour de justice.

Le recourant a ajouté que ses dépenses s'élevaient à quelque CHF 30'000.- par mois. Il vivait avec une amie qui venait de lui annoncer qu'elle était enceinte, ce qui représenterait pour lui une charge supplémentaire.

S'agissant de ses démêlés avec l'assistance juridique, il a indiqué qu'il n'avait jamais adressé une

- 12 note de frais et honoraires au service, qu'il n'avait pas davantage réclamé une provision à Mme G. et qu'il ne lui adresserait pas de note d'honoraires, ni à elle ni au service. Sa cliente lui adressait en effet des clients.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La commission est chargée de la surveillance des avocats et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Pour apprécier la conduite d'un avocat, la commission se réfère aux devoirs de l'avocat tels qu'énoncés dans la loi sur la profession d'avocat du 14 mars 1985 (LPAV - E 6 10) ou contenus dans les us et coutumes du barreau genevois (SJ 1994 p. 74, 1981 p. 329; ATA W. du 31 août 1999; B. du 26 mai 1998). N'importe quel manquement, acte ou omission suffit, pourvu qu'il soit incompatible avec la considération dont l'avocat doit jouir comme auxiliaire de la justice et la confiance qu'il doit inspirer.

Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les us et coutumes publiés par l'Ordre des avocats du canton en cause, sont l'expression de l'usage dans la profession d'avocat (ATF 108 Ia 316 consid. 2b p. 319) et peuvent dès lors être utilisés comme source de droit et appliqués également aux personnes pratiquant la profession mais ne faisant pas partie de l'Ordre des avocats (ATF 105 Ia 67 consid. 5 p. 74; SJ 1994 p. 74, 1987 p. 533; ATA W. précité, B. précité).

3. Lorsqu'un manquement est constaté, la commission peut prononcer un avertissement, un blâme, la suspension pour un an ou plus ou la destitution de l'avocat, suivant la gravité du cas. Une amende, jusqu'à CHF 20'000.-, peut aussi être infligée à l'avocat visé et, cas échéant, cumulée avec une autre sanction (art. 48 et 49 LPAv).

À l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions mentionnées ci-dessus peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif (art. 49 al. 1 LPAv).

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Le tribunal de céans est donc compétent pour revoir la sanction infligée au recourant. 4. Selon l'article 8 LPAv, l'avocat est tenu de respecter scrupuleusement les lois, les règlements et les usages professionnels. Il doit s'acquitter avec soin et diligence des mandats qui lui sont confiés.

L'obligation de respect des lois contenues à l'article 8 LPAv fait expressément partie du serment professionnel que l'avocat prête avant d'entrer en fonction et dont la teneur est la suivante :

"Je jure ou je promets solennellement : d'exercer ma profession dans le respect des lois avec honneur, dignité, conscience, indépendance et humanité; de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités; de n'employer sciemment, pour soutenir les causes qui me seront confiées, aucun moyen contraire à la vérité, de ne pas chercher à tromper les juges par aucun artifice, ni par aucune exposition fausse des faits ou de la loi; de m'abstenir de toute personnalité offensante et de n'avancer aucun fait contre l'honneur et la réputation des parties, s'il n'est indispensable à la cause dont je serais chargé..".

Parmi les griefs que la commission a retenus à l'endroit du recourant, deux d'entre-eux se distinguent par leur caractère indiscutable et par leur gravité objective :

a. En convoquant une assemblée générale des actionnaires de la société pour le 31 octobre 1997, en négligeant de convoquer son administrateur, M. Y., disposant en tous cas d'une action de la société, si ce n'est de la majorité du capital-actions, le recourant a manifestement contrevenu aux lois, en particulier au droit de la société anonyme. L'absence de convocation de M. Y. n'était pas innocente, car elle avait pour but de se débarrasser du personnage et d'obtenir des avantages indus. En effet, grâce au subterfuge utilisé, la cliente du recourant a pu obtenir devant la juridiction des prud'hommes, le 6 novembre suivant, soit à peine quelques jours après l'assemblée générale illicite, un engagement de la société de verser à sa cliente une somme de quelque CHF 40'000.-. Même si le recourant se défend d'avoir

- 14 obtenu un avantage immérité, au motif que la créance de sa cliente était privilégiée, cet argument tombe à faux. D'une part, il est possible que d'autres créanciers de la société disposaient eux aussi à l'endroit de la société de créances privilégiées. D'autre part, les montants réclamés par Mme G. étaient contestés par la société. Ce faisant, le recourant a violé son serment d'avocat. De plus, le Tribunal administratif ne peut s'empêcher de songer qu'à la faveur de cette manipulation, il a cherché à tromper les juges du Tribunal des prud'hommes en leur faisant croire que sa cliente était maîtresse de la société.

b. L'attitude du recourant a été tout aussi condamnable dans les procédures qu'il a conduites au nom de M. S. dirigées contre ses deux épouses. Alors que son client avait été condamné à verser une somme de CHF 3'100.- par mois à titre de mesures provisoires à sa première épouse, le recourant a fait croire au président de la 1ère Chambre, alors saisi d'une requête en mesures protectrices, que le précédent mariage de son client avait été régulièrement dissout en Syrie. Cela en vue d'obtenir un arrangement d'accord entre les époux, à l'occasion d'une procédure en séparation de corps fictive, par lequel il s'engageait à payer quelque CHF 3'900.- à sa deuxième épouse, circonstance qui devait lui permettre de demander une réduction de sa contribution à l'entretien de sa première épouse. En cela, l'artifice est avéré et la tromperie à l'endroit du juge de la 1ère Chambre également, puisque dans son arrêt du 9 octobre 1998, la Cour de justice avait clairement retenu que le divorce n'avait pas été obtenu en Syrie. Nul doute que si le juge des mesures protectrices - celui saisi d'une requête déposée par Mme S., née K. - avait connu l'existence de l'arrêt précité, il aurait statué différemment. Le fait que la requête visant l'obtention de telles mesures ait été rédigé par un autre membre de son étude est irrelevant, dès lors que le recourant est responsable des actes de son étude.

En cela, le recourant a manifestement violé les dispositions de la LPAv. 5. Face à ces deux infractions objectivement graves, les autres griefs retenus à l'encontre du recourant semblent constituer une violation moins grave des devoirs attachés à sa fonction. Il sied néanmoins d'y revenir brièvement :

- 15 a. Les deux lettres que Me X. a écrites à l'Hospice pour informer celui-ci que M. Y. disposait d'importantes ressources ont sans nul doute été dictées par le souci de nuire à l'adversaire. Le recourant le reconnaît et il admet que les révélations faites à l'Hospice n'étaient d'aucune utilisé pour les procédures qu'il conduisait pour le compte de sa cliente. Le Tribunal administratif estimera toutefois qu'il n'y a pas eu violation du secret professionnel, au sens de l'article 13 LPAv, puisque le recourant n'a pas porté à la connaissance de tiers des faits confiés à lui par M. Y. Il n'en reste pas moins que par cet acte gratuit de nuisance, Me X. a failli à son obligation de retenue et de dignité. Le fait qu'il ait obéi aux sollicitations pressantes de sa cliente et qu'il ait agit sous l'empire de l'agacement que lui inspirait M. Y. n'y change rien. L'avocat doit être maître de ses émotions et ne pas succomber à l'agacement que pourrait lui inspirer un tiers. De plus, il doit observer une certaine distance à l'égard de ses clients.

b. S'agissant de la dénonciation de M. Y. au sujet de le lettre reçue de Me X. du 22 juillet 1999, dans laquelle l'avocat persistait à affirmer, malgré l'arrêt de la Cour de justice, que sa cliente tenait toutes les actions de la société, force est de constater que le recourant a utilisé des moyens contraires à la vérité, d'autant plus que celle-ci avait été consacrée à l'issue d'un procès dans lequel il représentait une partie.

c. En ce qui concerne enfin le fait que le recourant n'ait pas annoncé au service de l'assistance juridique que sa cliente avait reçu une somme importante, malgré le fait qu'elle bénéficiait de l'assistance juridique, le Tribunal administratif relève d'une part que la commission s'est montrée quelque peu timorée en retenant que cette annonce incombait au seul bénéficiaire de l'assistance juridique. En effet, dans un arrêt du 3 novembre 2000, le Tribunal fédéral a estimé dans une espèce opposant le recourant à la Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève, que l'avocat était tenu de respecter et de faire respecter par ses clients l'obligation contenue à l'article 9 alinéa 4 RAJ, savoir l'obligation d'informer le service de toute amélioration sensible de la situation économique d'un bénéficiaire. Au cas où "la cliente se serait formellement opposée à ce que l'autorité soit informée, le recourant ne pouvait continuer à agir comme avocat d'office, car il se serait alors rendu complice des manquements de sa cliente". Le tribunal ne tiendra pas

- 16 compte de cette appréciation nouvelle émanant du Tribunal fédéral, la reformatio in pejus lui étant interdite. Cette solution s'impose d'autant plus que dans le cas d'espèce, Me X. n'a jamais profité de la situation de bénéficiaire de l'assistance juridique dans laquelle se trouvait sa cliente. A aucun moment, il n'a envoyé un décompte au service de l'assistance juridique, si bien que son devoir d'annonce, auquel il aurait failli, se trouve atténué.

6. Le principe d'une mesure disciplinaire doit ainsi être confirmé. S'agissant de la quotité de la mesure à prononcer, l'autorité intimée et le tribunal de céans sont liés par le principe de la proportionnalité.

a. Pour fixer la sanction, l'autorité doit, en application de ce principe, tenir compte d'éléments objectifs, soit de l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public et de facteurs subjectifs, comme par exemple des motifs qui ont poussé l'intéressé à violer ses obligations (V. MONTANI, C. BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire in RDAF 1996, p. 348; ATA P. du 17 décembre 1996).

b. En matière de sanctions administratives, les autorités intimées jouissent en général d'un large pouvoir d'appréciation (ATA B. du 4 novembre 1997; M. du 22 avril 1997; U. du 18 février 1997; G. du 20 septembre 1994; Régie C. et V. du 8 septembre 1992 et les arrêts cités). La juridiction de céans ne censure ainsi les prononcés administratifs qu'en cas d'excès.

c. Le recourant proteste contre la durée excessive de la suspension. Il soutient avoir agi sans dessein de tromper les juges ou de manquer du respect dû à l'adversaire. Il aurait agi par erreur ou par inexpérience.

Le tribunal estimera qu'une mesure de suspension est appropriée aux circonstances, étant donné que cette mesure sanctionne plusieurs comportements. En présence de plusieurs causes entraînant une mesure administrative, les règles du droit pénal sur le concours sont applicables par analogie (art. 68 CP; ATF 122 II 182; 121 II 25 et 108 Ib 258). La mesure tient également compte des antécédents du recourant, lequel a déjà fait l'objet d'un blâme et d'une amende de CHF 5'000.- par décision du

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9 juin 1997, confirmée par ATA du 26 mai 1998. d. S'agissant de la durée de la suspension, le Tribunal administratif confirmera la décision de la commission. Les faits retenus à l'encontre de Me X. ne relèvent ni de l'erreur, ni de l'inexpérience. L'intéressé n'a pas davantage agi par maladresse, mais il a utilisé des subterfuges pour tromper les magistrats du pouvoir judiciaire. Les faits sont ainsi objectivement et subjectivement graves.

Compte tenu de la pratique de la commission, entérinée par le Tribunal administratif, une durée de suspension de trois mois est justifiée. Dans une affaire où un avocat avait lui aussi violé les articles 8 et 27 LPAV, il avait été sanctionné d'une amende de CHF 3'000.et une suspension pour deux mois (ATA P. du 17 décembre 1996). Plus récemment, un avocat a été suspendu pendant un mois pour abus de publicité à l'endroit de clients moralement et financièrement particulièrement vulnérables (ATA B. du 4 novembre 1997). Très récemment, le Tribunal administratif a confirmé une suspension d'une durée de deux mois infligée à un avocat pour avoir mal défendu les intérêts de ses clients, agissant avec désinvolture et un manque de sérieux flagrant (ATA B. du 16 janvier 2001).

Enfin, quant aux circonstances personnelles que le recourant a mises en évidence, elles ne sont pas de nature à justifier une réduction de la durée de la suspension.

La sanction infligée au recourant apparaît ainsi conforme à la jurisprudence du tribunal de céans. 7. Le recours sera ainsi rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2000 par Monsieur X contre la décision de la commission du Barreau du 6 juin 2000;

au fond :

- 18 le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 2'000.-; communique le présent arrêt à Monsieur X ainsi qu'à la commission du Barreau.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mme Bonnefemme-Hurni, M. Paychère, juges, M. Mascotto, juge suppléant

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/784/2000 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.02.2001 A/784/2000 — Swissrulings