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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.04.2019 A/781/2018

30. April 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·700 Wörter·~4 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/781/2018-DIV ATA/837/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 avril 2019

dans la cause

Madame A______ contre COMMANDANTE DE LA POLICE

- 2/4 - A/781/2018 EN FAIT 1. Par décision du 2 février 2018, notifiée par voie diplomatique, la commandante de la police a facturé à Madame A______, ressortissante française, domiciliée en France, un montant de CHF 88'495.- pour les frais d’intervention de la police les 26 et 27 juillet 2016 à l’aéroport de Genève, suite à la fausse information qu’elle avait sciemment transmise selon laquelle une femme, dont elle voulait se venger, se présenterait audit aéroport munie d’une bombe. 2. Le 4 mars 2018, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, demandant une « remise gracieuse de dette ». Elle avait été condamnée par la justice française pour les faits et avait effectué cent cinq heures de travaux d’intérêt général, était femme au foyer avec quatre enfants à élever et ne disposait d’autre ressource que le revenu de son mari, inférieur à mille cinq cents euros net par mois. Elle était dans l’incapacité de payer le montant réclamé. 3. Convoquée à deux reprises, par pli recommandé, distribué à sa destinataire, pour être entendue en audience de comparution personnelle et informée de son obligation de collaborer, Mme A______ a fait défaut sans être excusée. 4. Le 11 avril 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/956/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2 ainsi que les références citées). En l’espèce, la recourante a été convoquée à deux reprises par plis recommandés à une audience de comparution personnelle, auxquelles elle ne s’est

- 3/4 - A/781/2018 pas présentée, alors même que son attention avait été attirée sur son obligation de collaborer. La recourante se désintéresse ainsi du sort de la cause qu’elle a pourtant elle-même introduite. Il n’y a pas lieu d’en poursuivre plus avant l’instruction. Le recours sera déclaré irrecevable. 3. La recourante étant au bénéfice de l’assistance juridique pour les frais judiciaires, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 4 mars 2018 par Madame A______ contre la décision de la commandante de la police du 2 février 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à la Commandante de la police. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 4/4 - A/781/2018 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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