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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.04.2014 A/781/2014

2. April 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·572 Wörter·~3 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/781/2014-FORMA

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 avril 2014

dans la cause

Monsieur R______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/3 - A/781/2014 Vu le recours expédié le 14 mars 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par M. R______ contre la décision rendue le 7 mars 2014 par l'Université de Genève (ci-après : l’université) ; vu la lettre du juge délégué du 19 mars 2014 ; vu le courrier du 25 mars 2014 de l’université, informant le juge délégué que la voie de droit mentionnée à teneur de la décision querellée était effectivement erronée, la voie de droit à disposition de M. R______ étant bien celle de l’opposition interne et non pas celle du recours à la chambre administrative ; attendu que selon l’art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), « toute décision sur opposition rendue en application du présent règlement interne peut faire l’objet, dans les 30 jours suivant sa notification, d’un recours devant le Tribunal administratif » (NDR : devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative) ; que s’agissant, en l’espèce, d’une décision initiale non suivie d’une décision sur opposition, le présent recours n'aurait dès lors de toute évidence pas dû être adressé à la chambre administrative ; que le recours est ainsi manifestement irrecevable pour incompétence de la chambre administrative, raison pour laquelle il n'a pas été procédé à une instruction préalable, en application de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies ou non ; qu'en application de l'art. 64 al. 2 LPA, le recours sera transmis d'office à l’université ; que vu notamment ces circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), aucune indemnité de procédure n'étant pour le reste due (art. 87 al. 2 LPA).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mars 2014 par M. R______ contre la décision du 7 mars 2014 de l'Université de Genève, en tant qu'il est adressé à la chambre administrative de la Cour de justice ; le transmet, avec les pièces produites, à l’Université de Genève ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 3/3 - A/781/2014 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à M. R______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Véronique Serain le juge délégué :

Blaise Pagan

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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