RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/78/2010-MC ATA/55/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 janvier 2010 en section dans la cause
Monsieur I______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 14 janvier 2010 (DCCR/5/2010)
- 2/7 - A/78/2010 EN FAIT 1. Monsieur I______, né le ______ 1980, ressortissant de République démocratique du Congo (ci-après : RDC), est arrivé à l'aéroport de Genève le 19 septembre 2009 en provenance d'Istanbul. Il s'est légitimé au moyen de faux documents d'identité établis au nom de B______, né le ______ 1966, originaire de RDC. 2. Le même jour, il a admis l'usage de papiers d'identité falsifiés et d'une fausse identité et a déposé une demande d'asile en Suisse. 3. Le 21 septembre 2009, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé provisoirement l'entrée en Suisse à l'intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée de 60 jours. 4. Le 8 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Il devait avoir quitté l'aéroport le jour suivant l'entrée en force de cette décision, sous peine de s'exposer à des mesures de contrainte. Le recours interjeté par M. I______ ayant été rejeté, dite décision est exécutoire. 5. Le 18 novembre 2009, M. I______ a quitté la zone de transit de l'aéroport et a été remis à la police. Lors de son audition, il déclaré que, sur le principe, il était d'accord de retourner dans son pays, mais pas avant une année, soit "jusqu'aux prochaines élections du gouvernement". D'ici là, il préférait demeurer en Suisse, même en prison. 6. Le même jour, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée de trois mois. Il existait des indices concrets qu'il veuille se soustraire à l’exécution de son renvoi car il avait tenté de tromper les autorités suisses en usant d'une fausse identité, avait déclaré qu'il ne voulait pas retourner en RDC et avait multiplié les procédures auprès des autorités fédérales afin de tenter d'échapper à son renvoi. 7. Le 19 novembre 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la CCRA) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois. 8. Par arrêt du 4 décembre 2009, le Tribunal administratif a admis partiellement un recours de Monsieur I______ contre la décision du 19 novembre 2009 de la CCRA. Il existait un risque de fuite au sens des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Le recourant n’était pas au bénéfice de papiers d’identité valables et sa nationalité congolaise devait être attestée par les autorités de ce pays. Les prises
- 3/7 - A/78/2010 de position contradictoires du recourant qui avait indiqué devant la CCRA ainsi que dans ses écritures de recours être prêt à quitter la Suisse et sans entreprendre aucune démarche auprès de sa représentation diplomatique en Suisse pour obtenir des documents de voyage, bien qu’il ait affirmé disposer d’une attestation de perte de ses papiers d’identité lui permettant d'en obtenir, constituaient des indices d’une volonté de se soustraire au renvoi. Le recours était admis partiellement dans le sens où la détention était ramenée à deux mois, soit jusqu'au 18 janvier 2010, ce qui paraissait suffisant pour connaître le résultat des démarches entreprises par le recourant en vue d'obtenir des papiers permettant son voyage de retour. 9. Le 12 janvier 2010, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), a déposé au greffe de la CCRA une requête en prolongation de la détention administrative de M. I______. Les formalités liées à l’identification de l’intéressé par les autorités de la RDC n’avaient pas encore abouti. M. I______ devait être entendu par une délégation congolaise entre le 25 et le 29 janvier 2010. Si sa nationalité était confirmée, le laissez-passer permettant l’exécution du renvoi serait établi dans les semaines qui suivaient. 10. Selon un courriel de l'ODM du 14 janvier 2010 transmis par l'OCP à la CCRA, un document du type de l'attestation de perte de document d’identité en possession du recourant ne permettait pas d’obtenir rapidement un laissez-passer auprès de la représentation de la RDC en Suisse. Un tel document pouvait s’obtenir aisément sur le marché noir à Kinshasa et était très facilement falsifiable. Une audition avec la délégation de représentant de la RDC était indispensable pour obtenir un laissez-passer. Il y avait la possibilité de faire entendre la personne par un représentant de l’ambassade de ce pays mais ceci uniquement sur une base volontaire. 11. Le 14 janvier 2010, M. I______ a été entendu par la CCRA. Il refusait de quitter la Suisse pour se rendre en RDC, ce qui signifiait sa mort. Son frère était détenu dans ce pays et il fallait que sa mise en liberté soit prononcée. Il n’avait entrepris aucune démarche auprès de l’ambassade de son pays en vue de son retour. 12. Par décision du 14 janvier 2010, la CCRA a prolongé la détention administrative de M. I______ pour une durée de deux mois jusqu’au 18 mars 2010. Les motifs de mise en détention administrative tirés des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 3 LEtr existaient toujours. Si la nationalité congolaise de l’intéressé était confirmée par les représentants de ce pays d’ici la fin du mois de janvier 2010, un laissez-passer devrait en principe être délivré dans les semaines suivantes, ce qui permettrait d’exécuter la mesure de renvoi de M. I______ par vol spécial. 13. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 22 janvier 2010, M. I______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du 14 janvier 2010 de la CCRA. A la suite de l’audience qui s’était tenue devant
- 4/7 - A/78/2010 cette autorité, il avait entrepris des démarches auprès de son épouse en RDC pour obtenir des documents d’identité. Il allait en outre former une demande de réexamen de sa demande d’asile. Son frère, S______, avait été condamné le 6 janvier 2010 à trois mois de servitude pénale pour complicité de violences envers les membres du gouvernement congolais parce qu’il avait été surpris par la police congolaise en conversation téléphonique avec le recourant. Il produisait une copie d'un jugement prononcé contre son frère, jugement dans lequel il était mentionné qu'il était activement recherché par la police congolaise, ce qui ne faisait que confirmer ce qu'il avait indiqué à son entrée en Suisse. Il devait être mis en liberté parce qu’il était certain que s’il était renvoyé, il serait arrêté dès qu’il arriverait dans son pays. Il était vraisemblable que sa demande de réexamen de sa demande d’asile aboutisse et il remplissait les conditions légales pour rester en Suisse. En outre il n’y avait aucun élément concret permettant de considérer qu’il ne se soumettrait pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr et qu’il refuserait d’obtempérer aux instructions des autorités. Au surplus, le maintien en détention violait le principe de proportionnalité et son renvoi était impossible. 14. Le 22 janvier 2010, la CCRA a transmis son dossier au Tribunal administratif sans formuler d’observations. 15. Dans sa détermination du 26 janvier 2010, l’OCP a conclu au rejet du recours. La présentation du recourant à une délégation de RDC pourrait se faire entre le 25 et 29 janvier 2010 et un vol spécial pourrait être organisé dans la première quinzaine du mois de mars 2010. M. I______ n’avait pas fourni la preuve des démarches qu’il prétendait avoir entreprises auprès de son épouse restée en RDC pour obtenir des documents d’identité. En outre, il n’était pas établi qu’il avait déposé une demande de réexamen de sa décision d’asile. Les conditions d’un maintien en détention étaient toujours réalisées. Les autorités de police des étrangers avaient effectué toutes les démarches nécessaires en vue de son renvoi avec la diligence requise et il était justifié de prolonger la détention administrative du recourant. EN DROIT 1. Déposé au greffe du Tribunal administratif le 22 janvier 2010, le recours, interjeté contre la décision de la CCRA du 14 janvier 2010 notifiée le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
- 5/7 - A/78/2010 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 22 janvier 2010 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Les conditions de délai minimal imposées par l'art. 8 al. 4 LaLEtr pour le dépôt d'une requête en prolongation de la détention administrative étant respectées, c'est à juste titre que la CCRA a abordé le fond de celle qui lui était soumise. 4. Dans son arrêt du 4 décembre 2009 (ATA/141/2009) entré en force, le Tribunal administratif avait relevé que le recourant faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et qu’un risque de fuite existait dans la mesure où l’attitude de celui-ci permettait de retenir qu’il voulait se soustraire à son renvoi. Il n’avait entrepris aucune démarche pour obtenir des papiers d’identité lui permettant de voyager, alors qu’il affirmait être en possession de documents qui, à ses dires, lui auraient permis de s’en faire délivrer. Il avait d’autre part alterné les déclarations contradictoires quant à sa volonté de respecter la décision de renvoi qui lui a été notifiée. Aucun élément figurant dans le dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation. Au contraire, le recourant a encore confirmé devant la CCRA qu’il ne voulait pas retourner en RDC et qu’il n’avait entrepris aucune démarche en vue de permettre son retour. Les conditions permettant la mise en détention administrative prévues aux art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 sont donc toujours réalisées. 5. Le recourant s’oppose à la prolongation de sa détention arguant du fait qu’il va demander un réexamen de la décision d’asile en se fondant sur le jugement concernant son frère qu'il vient de se procurer. Toutefois, l'annonce d'une telle démarche n'est pas suffisante pour que l’autorité de recours en matière de contrôle de la détention administrative puisse considérer qu'il y a motif à lever la mesure de contrainte administrative en cours. En l'état, le Tribunal administratif constate que celle-ci est fondée sur une décision de renvoi qui est en force et qui doit être exécutée. Au surplus, ce n'est pas la production non explicitée de cette copie de jugement du 6 janvier 2010 qui peut lui permettre de retenir que le renvoi de l'intéressé est impossible au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr. 6. La durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’occurrence, le recourant est détenu depuis le 18 novembre 2009. Depuis lors, les autorités compétentes n’ont eu de cesse d’entreprendre les démarches nécessaires pour exécuter le renvoi, respectant par là les exigences de diligence de l'art. 76 al. 4 LEtr. Le recourant doit être présenté cette semaine encore devant une délégation des autorités de son pays pour obtenir un laissez-passer et un vol spécial pourra
- 6/7 - A/78/2010 être organisé au début du mois de mars 2010. La prolongation de la détention pour une période de deux mois prononcée par la CCRA respecte le principe de proportionnalité et doit donc être confirmée. Le recours sera donc rejeté. 7. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2010 par Monsieur I______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 14 janvier 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
- 7/7 - A/78/2010 Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i.:
F. Rossi la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :