du 20 décembre 2001
dans la cause
Monsieur P______ représenté par Monsieur Widmer, président de l'Union du personnel du Corps de police, mandataire
contre
DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE
A/772/01-CRPP
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1. Monsieur P______, né en 1974, est entré dans la Gendarmerie le 1er décembre 1994. Il a été nommé appointé le 1er décembre 2000.
2. Le 20 décembre 2000, M. P______ indique qu'il était en service au poste de la Servette lorsqu'aux alentours de 00h40, un appel a été lancé par la centrale de police afin que des agents interviennent au Lignon où des jeunes étaient en train de casser un abri-bus.
Il a pris le volant de la voiture de service, dans laquelle avaient pris place l'appointé H______, passager avant, et le gendarme T______, à l'arrière du véhicule.
M. P______ a enclenché les signaux optiques et acoustiques avant d'emprunter l'avenue Wendt en direction de la place des Charmilles. Peu avant le carrefour du même nom, il a fortement ralenti, la signalisation étant à la phase rouge pour son sens de marche. Il a ensuite avancé sur la première partie du carrefour. Une automobile se trouvant sur sa gauche dans la première voie de circulation de la rue de Lyon était à l'arrêt. Un deuxième véhicule à gauche du premier a stoppé sa course en voyant le véhicule de police. A ce moment-là l'appointé P______ a relancé sa machine pour franchir le carrefour et il est entré en collision avec un troisième véhicule survenant sur la gauche du deuxième. Il a percuté l'arrière droit de ce troisième véhicule avec l'avant-gauche de la voiture de service. Sous l'effet du choc, cette troisième voiture a heurté l'îlot central, effectué un tête-à-queue et fini sa course contre ledit îlot.
Le véhicule de service a subi des dommages ascendant à CHF 18'040.-.
3. La patrouille a ainsi été dans l'impossibilité de se rendre au Lignon.
4. Un rapport de police a été établi par le sous-brigadier G______ et M. P______ a été auditionné le 20 décembre 2000 ainsi que l'automobiliste concernée Mlle B______. M. P______ a indiqué ne pas pouvoir préciser la vitesse à laquelle il roulait au moment du choc. Quant à Mlle B______, elle lui avait déclaré sitôt après celui-ci qu'elle ne l'avait pas vu.
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Elle n'avait pas davantage vu le feu bleu du véhicule, ni entendu la sirène, étant précisé qu'elle écoutait alors la radio. Elle avait poursuivi sa voie bénéficiant de la phase verte pour son sens de marche lorsqu'à la hauteur de l'avenue Wendt, l'arrière-droit de sa voiture avait été heurté par l'avant-gauche du véhicule de police qui arrivait sur sa droite de l'avenue précitée. Elle avait alors tenté d'éviter le heurt avec ce véhicule de police qui arrivait à vive allure, en déviant sa trajectoire sur la gauche.
Selon le rapport de police, l'accident s'était déroulé à 00h30; la route était sèche et la signalisation lumineuse en service. Il était reproché à M. P______ un manque d'attention momentané et une perte de maîtrise du véhicule, soit des infractions aux articles 26, 31 et 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
Une inattention et un refus de priorité à un véhicule en course d'urgence ont été reprochés à Mme B______, soit une violation des articles 26, 27, 31 et 90 LCR. Aucun des intéressés n'a été blessé.
Les deux collègues de M. P______ ont été auditionnés sans apporter d'élément nouveau. Deux autres témoins, M. W______, automobiliste, et M. F______, locataire d'un appartement situé à l'angle avenue Wendt rue de Lyon, ont été entendus également. M. W______ était le conducteur d'une des voitures arrêtées sur la place des Charmilles et il avait donc assisté à l'accident. Quant à M. F______, il était dans son salon lorsqu'il avait entendu la sirène d'un véhicule d'urgence et peu après, l'impact d'une collision.
5. Le 28 février 2001, M. le Commandant de la gendarmerie a établi à l'intention de M. le Chef de la police une proposition de sanction à l'encontre de l'appointé P______ qui avait pris des risques disproportionnés lors d'une course d'urgence, occasionnant ainsi un dommage total à un véhicule de service, et en contrevenant :
- aux chiffres 17 et 20 lettre a) de l'ordre de service intitulé "discipline";
- au chiffre 2 de l'OS "consommation en service et conduite des véhicules de service";
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- au chiffre 2.5 de l'OS "accident de la circulation", et enfin
- aux chiffres 4 et 5 de l'OS "véhicules prioritaires".
6. Le 24 mars 2001, l'appointé P______ a établi un rapport à l'intention de M. le Chef de la police suite à l'ouverture d'une enquête disciplinaire à son encontre. Il relevait un certain nombre d'irrégularités et de lacunes dans le rapport d'accident, s'agissant notamment de la déclaration de M. F______, de M. W______ et de Mlle B______. Enfin, aucun appel à témoins n'avait été fait et personne n'avait constaté le volume sonore de l'autoradio de Mlle B______.
7. Le 11 avril 2001, M. le Chef de la police a renvoyé à M. le Commandant de la gendarmerie le dossier concernant l'appointé P______.
Après avoir entendu ce dernier et pris connaissance du dossier, M. le Chef de la police était d'avis que la sanction à prononcer devait rester de la compétence du Commandant de la gendarmerie à teneur de l'article 36 alinéa 1 lettre a de la loi sur la police.
8. Le 14 mai 2001, M. le Commandant de la gendarmerie adressa une nouvelle note à M. le Chef de la police estimant que l'appointé P______ avait provoqué le choc avec l'autre véhicule et qu'il avait fait preuve d'une inattention caractérisée. Le montant du dommage causé à un véhicule de service était un des critères pour l'établissement d'une sanction, à savoir :
- une observation pour des dommages s'élevant jusqu'à CHF 1'000.-;
- un avertissement pour des dommages jusqu'à CHF 5'000.-;
- un blâme pour des dommages supérieurs à ce montant ainsi qu'en cas de récidive.
En l'espèce, le dommage total s'élevait à CHF 18'040.- et l'appointé P______ avait déjà le 8 juin 2000 été sanctionné d'un avertissement pour une marche arrière sans précaution, ayant occasionné un dommage d'un montant de CHF 4'000.-.
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9. Aussi, par décision du 8 juin 2001, M. le Chef de la police infligea à M. P______ un blâme en application de l'article 36 LP. Cette décision a été signifiée à M. P______ le 11 juin 2001.
10. Le 12 juin 2001, l'appointé P______ déclarait faire recours contre cette sanction en contestant avoir pris un risque disproportionné et fait preuve d'inattention.
11. Par arrêté du 29 juin 2001, M. le Président du département de justice et police et des transports devenu depuis le 1er décembre 2001 le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a confirmé le blâme.
12. Par acte posté le 25 juillet 2001, M. P______ a recouru contre cette dernière décision auprès de la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison, en invoquant les mêmes motifs.
13. Par courrier du 30 juillet 2001, la commission a imparti à M. P______ un délai au 15 août 2001 pour lui faire parvenir un acte de recours conforme à l'article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
14. M. P______ a envoyé le complément requis le 14 août 2001. Il a conclu à l'annulation de la sanction en faisant valoir qu'aucune procédure pénale n'avait été ouverte suite à cet accident. Il contestait avoir fait preuve d'inattention et encore moins d'inconscience coupable. La sanction n'était motivée que par le montant des dégâts alors que la peine devait être proportionnelle à la gravité des manquements reprochés.
Il concluait enfin à l'allocation d'une indemnité à titre dépens.
15. Le 5 septembre 2001, le département a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa propre décision. La sanction n'était nullement disproportionnée et elle était conforme à la pratique actuelle de la police en matière disciplinaire.
16. Renseignements pris auprès du Parquet, il est apparu que la procédure relative à l'accident en question avait été classée en opportunité pour l'un et l'autre des protagonistes.
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17. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 28 septembre 2001.
a) M. P______ a contesté devoir endosser la responsabilisé de cet accident, imputable à Mlle B______. D'ailleurs, c'était l'assurance responsabilité civile de la détentrice du véhicule, soit celle de la mère de la conductrice, qui avait pris en charge le montant du sinistre, ainsi que l'attestait le rapport d'expertise de la Bâloise assurance qu'il produisait. Ce rapport comportait des photos du véhicule de police et il n'avait pu l'obtenir que la veille de l'audience, raison pour laquelle il n'en avait pas fait état dans son recours.
L'intimé a indiqué qu'il n'avait pas connaissance de ce rapport ni du fait que la Bâloise aurait pris en charge le sinistre relatif à la voiture de service.
18. Sur quoi, la commission a ordonné des enquêtes et demandé à l'intimé l'établissement d'un plan.
19. Le 26 octobre 2001, l'intimé a produit le plan de l'accident requis, lequel indique l'emplacement du véhicule de M. W______ mais non pas celui des autres véhicules à l'arrêt sur la rue de Lyon.
Les témoins suivants ont été entendus :
a) MM. H______ et T______, soit les collègues de M. P______, ainsi que Mlle B______ et sa mère, de même que le sous-brigadier G______, auteur du rapport d'accident et M. F______.
En substance, MM. H______ et T______ ont confirmé la déposition de M. P______ en indiquant que peu avant le carrefour, celui-ci avait freiné ou sérieusement ralenti. Selon M. H______, deux véhicules étaient à l'arrêt sur la rue de Lyon, le premier dans la voie de circulation permettant de tourner à droite dans l'avenue Wendt et le second dans la voie de présélection située à côté et permettant d'aller tout droit. Ce dernier véhicule qui était en mouvement s'était alors arrêté.
Pour M. T______, ce véhicule était à l'arrêt ou il s'était immobilisé sur la rue de Lyon.
Ces deux témoins ont confirmé que M. P______ pensant la voie libre avait redémarré. A ce moment, ils
- 7 avaient aperçu un autre véhicule survenant sur leur gauche, lequel ne s'était pas arrêté et le choc s'était produit avec ce véhicule que M. P______ n'avait pu éviter.
Les deux collègues de M. P______ ont confirmé que celui-ci circulait en ayant les feux de croisement et la sirène enclenchés.
b) Mlle B______ a indiqué qu'elle circulait dans la deuxième voie de circulation pour aller tout droit, soit dans celle du milieu et qu'elle avait les feux de croisement enclenchés. Elle montait la rue de Lyon en bénéficiant alors de la phase verte. Lorsqu'elle était arrivée à la hauteur du passage de sécurité, un véhicule se trouvait à l'arrêt sur sa droite pour tourner dans l'avenue Wendt. Les feux étaient alors à la phase rouge pour le sens de marche de ce dernier véhicule. Elle avait poursuivi sa trajectoire puisqu'elle avait l'intention d'aller tout droit et n'avait pas vu le véhicule de police. Elle ne prétendait cependant pas qu'il n'avait pas les feux bleus et la sirène enclenchés. Le véhicule de service roulait rapidement. Elle n'avait pas entendu la sirène quand bien même l'autoradio de sa voiture fonctionnait à faible volume.
En apercevant le véhicule de service, elle avait fait une manoeuvre d'évitement et s'était légèrement déportée sur la gauche. Elle avait accéléré mais elle avait été percutée à l'arrière droit. Sous l'effet du choc, son véhicule avait ricoché, l'arrière gauche heurtant l'îlot avant d'effectuer un tête-à-queue pour s'arrêter en sens inverse de la circulation.
c) Quant à la mère de la conductrice, Mme B______, elle a indiqué que sa voiture avait été considérée comme épave par l'assurance. L'assurance de l'Etat, soit l'Elvia, lui avait payé les deux tiers de la valeur de l'épave et sa propre assurance, la Bâloise, avait payé un certain montant pour les dégâts occasionnés à la voiture de police mais elle ignorait si ce montant correspondait ou non à la totalité des dégâts.
d) M. F______ a indiqué qu'il se trouvait à son domicile à l'angle de l'avenue Wendt / rue de Lyon lorsqu'il avait entendu une sirène dans l'avenue Wendt puis un choc. Il avait alors aperçu à l'angle de la place des Charmilles un accident entre deux véhicules. Il était descendu dans la rue pour voir si quelqu'un avait besoin
- 8 de lui.
e) Le sous-brigadier G______, auteur du rapport d'accident et du plan, a indiqué que le point de choc avait été situé en fonction des déclarations des parties et des débris sur la chaussée car il n'y avait ni trace de freinage, ni trace de ripage.
L'automobiliste qui était à l'arrêt sur la rue de Lyon pour tourner dans l'avenue Wendt n'avait pu être identifié et aucun appel à témoins n'avait été effectué. S'il avait indiqué que deux véhicules étaient à l'arrêt sur la rue de Lyon, c'était en raison des dépositions de MM. H______, W______ et P______.
20. La commission a prié le département de produire le dossier relatif à l'avertissement infligé à M. P______ au cours de l'année 2000 et d'indiquer quelle était la pratique actuelle de la police en matière disciplinaire, à laquelle il était fait référence dans la réponse au recours.
21. M. W______ a été entendu le 15 novembre 2001. Cet automobiliste se trouvait à l'arrêt du feu situé en haut de la rue des Charmilles en face de l'avenue Wendt. Il s'était annoncé, puisqu'il avait assisté à l'accident "de A à Z".
Selon ce témoin, la voiture de Mlle B______ se trouvait derrière deux ou trois autres véhicules qui circulaient dans le même sens qu'elle.
Il avait surtout été frappé par le fait que la voiture de police, qui arrivait de l'avenue Wendt avec le gyrophare enclenché et qui avait mis tardivement la sirène, circulait à vive allure et ne pouvait qu'emboutir la voiture conduite par Mlle B______. Selon lui, la voiture de police avait visiblement brûlé le feu rouge pour son sens de marche. Quant à la voiture de Mlle B______, elle bénéficiait du feu vert. Il avait également remarqué une voiture à l'arrêt sur la rue de Lyon dans l'attente de tourner sur l'avenue Wendt.
Il lui était difficile d'apprécier la vitesse à laquelle roulait la voiture de police. Il pensait qu'elle roulait à 100 km/h. Il ne pouvait pas dire si en arrivant sur le carrefour ou avant celui-ci la voiture de police avait ralenti. Il pensait que son conducteur avait freiné avant le choc. Le plan de l'accident lui paraissait
- 9 exact. Il ne pouvait pas préciser dans quelle voie de circulation se trouvait Mlle B______.
Il était accompagné de son épouse dont le témoignage n'avait pas été recueilli.
22. L'intimé a fait parvenir à la commission les documents relatifs à l'avertissement infligé à M. P______ le 21 août 2000. Il apparaît que le 8 juin 2000, en effectuant une marche arrière avec un véhicule de service, M. P______ avait heurté un mur dans un parking. Les dégâts avaient été estimés à quelque CHF 4'000.-.
Le département a précisé encore le 13 novembre 2001 que la pratique actuelle de la police en matière disciplinaire n'avait pas changé : le critère des dégâts occasionnés à un véhicule de service était l'un des éléments pris en considération pour infliger une sanction, les autres étant la gravité de la faute commise, les antécédents et les qualifications de l'intéressé.
Dans le cas d'espèce, il avait été tenu compte :
- du mobile de l'intervention - de la motivation de l'urgence - du comportement irrationnel caractérisé par une prise de risque disproportionnée - d'une absence d'anticipation - du degré de culpabilité/infractions au droit sur la circulation routière - du heurt provoqué par le véhicule de police.
23. M. P______ a indiqué qu'il n'avait pas été informé, au moment du prononcé de l'avertissement, de l'échelle des sanctions, prévue en fonction du montant des dégâts, telle qu'elle ressortait de la note de M. le Commandant au Chef de la police du 14 mai 2001.
M. P______ a ajouté que les assurances avaient déterminé les responsabilités des protagonistes de l'accident du 20 décembre 2000 selon le rapport de police. Or, celui-ci était incomplet. Il n'était pas normal qu'il "fasse les frais" de ces manquements.
24. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
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1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 40 al. 1 et 5 de la loi sur la police du 26 octobre 1957 - LP - F 1 05; art. 63 al. 1 let. a) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - L 5 10).
2. Les peines disciplinaires pouvant être infligées à un gendarme sont, dans l'ordre de gravité :
a) l'avertissement; b) le blâme; c) les services hors tour; d) la suspension pour une durée déterminée, sans traitement; e) la rétrogradation au rôle matricule; f) la dégradation; g) la révocation;
(art. 36 al. 1 et 6 al. 1 let. d) LP)
3. En l'espèce, la commission dispose d'un plein pouvoir d'examen à l'exception du contrôle de l'opportunité (art. 61 LPA). Elle a procédé à des enquêtes au terme desquelles elle retiendra les éléments suivants :
- M. P______ et ses collègues effectuaient une course d'urgence, puisqu'ils avaient été requis aux fins d'interpeller des individus qui "cassaient" un abri-bus au Lignon; M. P______ a franchi le carrefour alors que les feux étaient rouges pour son sens de marche; il a alors fait preuve d'inattention en accélérant trop vite (en "relançant" la machine) sans s'assurer qu'aucune voiture ne survenait sur sa gauche. En effet, le ou les véhicules à l'arrêt sur la rue de Lyon ne pouvaient lui masquer la visibilité sur le carrefour où l'éclairage est généreux. En regardant une nouvelle fois sur sa gauche, M. P______ aurait ainsi pu voir le véhicule conduit par Mlle B______;
- M. P______ avait enclenché la sirène et les feux bleus et le véhicule de police était ainsi un véhicule prioritaire;
Son conducteur était autorisé à déroger aux règles de la circulation à certaines conditions, l'intimé ne contestant pas que les agents se
- 11 trouvaient dans un cas d'extrême nécessité, au sens de l'article 4.1 de l'ordre de service 1 H 1;
- Mlle B______ n'a pas vu ni entendu la voiture de police qui survenait sur sa droite, alors qu'elle devait lui céder la priorité;
- M. P______ a bien ralenti avant le carrefour.
Il n'a cependant pas pris toutes les précautions requises par l'article 4 ch. 1 et 2 de l'ordre de service 1 H 1, selon lequel "le conducteur d'un véhicule prioritaire ne dérogera aux règles de la circulation qu'en cas d'extrême nécessité seulement; il observera la prudence que lui imposent les circonstances et prendra des précautions particulières.
L'expérience a démontré qu'à plusieurs reprises les usagers de la route n'avaient pas remarqué, ou seulement trop tard, la venue d'un de nos véhicules prioritaires.
Il faut donc toujours compter avec cette hypothèse. C'est pourquoi évitez de franchir un carrefour aux feux rouges; si tel devrait être le cas, assurez-vous que tous les véhicules convergeants se sont arrêtés et roulez à l'allure d'un homme au pas".
4. S'agissant de la sanction, la commission a pris note du fait que la pratique de la police en matière disciplinaire n'avait pas changé.
Il apparaît cependant des déclarations de M. P______ - non contredites par l'intimé - que "la tarification" des dégâts et des sanctions n'est pas portée à la connaissance des agents; elle ne l'est pas davantage à l'occasion d'un cas concret puisque M. P______ n'en a pas été informé lors du prononcé de l'avertissement le 21 août 2000.
5. Le montant des dégâts ne constituerait qu'un des critères d'appréciation de la sanction. Or, ce critère est bien le seul à avoir été pris en considération lors du prononcé de l'avertissement précité.
La négligence de M. P______ à l'occasion de cette marche arrière apparaît tout à fait bénigne et l'avertissement n'est fondé que sur le montant les
- 12 dégâts, dont le montant a été estimé à CHF 4'000.- .
Ce critère ne figure pas dans la loi et ne saurait être retenu. Il en est d'ailleurs de même de l'observation, qui selon la note du commandant de la gendarmerie du 14 mai 2001 à l'intention de M. le Chef de la police, continue à sanctionner l'auteur de dégâts d'un montant inférieur à CHF 1'000.-.
Le critère du montant des dégâts ainsi que l'observation ne sont pas prévus par la loi alors que le principe de la légalité doit être appliqué strictement en matière de sanctions disciplinaires comme la commission l'a déjà jugé (décisions F. du 7 mai 1999; C. du 11 septembre 1998; La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, V. MONTANI et C. BARDET, in RDAF 1996, pp. 345 ss, notamment 348).
L'avertissement prononcé le 21 août 2000 à l'encontre de M. P______ ne sera ainsi pas retenu au titre d'antécédent.
6. Enfin, M. P______ n'a fait l'objet d'aucune sanction pénale, la procédure concernant cet accident ayant été classée en opportunité.
7. Au vu de toutes les circonstances rappelées ci-dessus, il apparaît que la faute commise par M. P______ le 20 décembre 2000 est légère.
Pour respecter le principe de proportionnalité, un avertissement sera prononcé à l'encontre de M. P______, comme M. le Chef de la police l'avait d'ailleurs d'emblée suggéré.
8. Le recours sera ainsi partiellement admis. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de M. P______.
Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS : la Commission de recours des fonctionnaires de police et prison :
- 13 à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 juillet 2001 par M. P______ contre la décision du Président du département de justice, police et sécurité du 29 juin 2001.
au fond :
l'admet partiellement;
annule le blâme prononcé le 8 juin 2001 par M. le Chef de la Police et le 29 juin 2001 par M. le Président du département de justice, police et sécurité;
prononce en lieu et place un avertissement;
réforme en ce sens la décision attaquée;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;
lui alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.-- à charge de l'Etat de Genève;
communique la présente décision, en copie, à M. Widmer, président de l'UPCP, mandataire du recourant, ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : Mme Bonnefemme-Hurni, présidente, MM. Perren et Cecere, membres
Au nom de la Commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison :
la greffière : la Présidente :
S. Bedogné E. Bonnefemme-Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
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Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci