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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.07.2019 A/770/2019

1. Juli 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·542 Wörter·~3 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/770/2019-TAXIS ATA/1116/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er juillet 2019 2 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 - A/770/2019 Considérant : que, le 22 février 2019, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 24 janvier 2019 ; que par lettre envoyée le 26 février 2019 par pli recommandé doublé d’un courrier « A », la chambre administrative a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 28 mars 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le Vice-Président du Tribunal de première instance a rendu le 9 mai 2019 dans la cause AC/1______/2019 une décision de non-entrée en matière de la requête d’assistance juridique formée par M. A______ ; que la demande d’avance de frais a de nouveau été adressée par pli recommandé doublé d’un courrier « A » le 13 mai 2019 reçu par le recourant le 18 mai 2019, avec une ultime échéance au 28 mai 2019 pour le versement de l’avance de frais, sous peine d’irrecevabilité du recours ; qu’à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 22 février 2019 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 24 janvier 2019 ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie

- 3/3 - A/770/2019 électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Ch. Ravier la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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